TA14Tribunal Administratif de CaenRejet
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 15 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2201740_20231115
- Date
- 15 novembre 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2022, M. B A, représenté par Me Patout, demande au tribunal de préciser que le jugement n°s 2002237, 2002536, 2100972, 2101855 du tribunal administratif de Caen du 11 mars 2022 implique que les affectations qui lui sont proposées doivent être les premières sur les emplois vacants correspondant à son grade, sans que celles-ci puissent être contrindiquées à son état de santé. Il soutient que l'administration n'a pas correctement exécuté le jugement du tribunal administratif de Caen. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 août 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Un recours en interprétation d'une décision juridictionnelle, ouvert sans condition de délai, n'est recevable que s'il émane d'une partie à l'instance ayant abouti au prononcé de la décision dont l'interprétation est sollicitée et dans la seule mesure où il peut être valablement argué que cette décision est obscure ou ambiguë. 3. En l'espèce, le recours en interprétation exercé par M. A a pour objet, non de lever une obscurité ou une ambiguïté dont serait affecté le jugement du tribunal administratif de Caen, mais de faire constater son inexécution par l'administration. 4. Il s'ensuit que le recours en interprétation de M. A est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejeté. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Caen, le 15 novembre 2023. Le président de la 2ème chambre, Signé A. Marchand La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, le greffier, J. Lounis
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Chronologie de l'affaire
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TA6420 juillet 2023
DTA_2002237_20230720TA1415 novembre 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2201740_20231115
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 novembre 2023
Référence
ORTA_2201740_20231115
Données disponibles
- Texte intégral