TA51Juge unique - 1ère chambreJuge unique - 1ère chambre
TA51 · Juge unique - 1ère chambre — 21 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2002260_20220721
- Date
- 21 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 novembre 2020, M. A C et Mme B D, représentés par me Briez-Procureur, doivent être regardés comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 12 août 2020 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de la Marne a rejeté leur recours dirigé contre la décision du 5 juin 2020 de la caisse d'allocations familiales en tant qu'elle porte refus du bénéfice de l'aide personnelle au logement. Ils soutiennent que cette décision méconnaît les dispositions de l'article R. 822-16 du code de la construction et de l'habitation dès lors que M. C justifie d'une interruption de travail supérieur à six mois et que les dispositions des articles R. 324-1 et L. 324-1 du code de la sécurité sociale ne sont pas opposable à un fonctionnaire. Par un mémoire en défense enregistré le 21 décembre 2020, le directeur de la caisse d'allocations familiales de la Marne conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - seul le juge judiciaire est compétent pour examiner un litige portant sur l'allocation de rentrée scolaire en application des dispositions des articles L. 142-8 et L. 511-1 du code de la sécurité sociale ; - M. C ne remplit pas les conditions pour bénéficier de l'abattement de 30% sur ses ressources annuelles prévu à l'article R. 822-16 du code de la sécurité sociale ; en tout état de cause, les ressources de son foyer excèdent le plafond de versement des aides au logement, y compris après application de cet abattement ; - les dispositions de l'article R. 822-16 du code de la sécurité sociale sont sans incidence sur le montant des prestations de prime d'activité dont bénéficie les intéressés, aucun abattement n'étant prévu en cas d'affection de longue durée pour ce type de prestation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. E en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. E a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée après appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C et Mme D sont bénéficiaires de la prime d'activité depuis le mois d'octobre 2019 et ont sollicité le bénéfice de l'abattement de 30% sur les ressources annuelles prévu à l'article R. 822-16 du code de la construction et de l'habitation. Par une décision du 5 juin 2020, le directeur de la caisse d'allocations familiales de la Marne a rejeté cette demande, refus confirmé par une décision du 12 août 2020 de la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de la Marne. Les intéressés doivent être regardés comme demandant l'annulation de cette décision en tant qu'elle porte refus du bénéfice de l'aide personnelle pour le logement. 2. Aux termes de l'article R. 822-16 du code de la construction et de l'habitation : " Lorsque le bénéficiaire ou son conjoint justifie d'une interruption de travail supérieure à six mois, dans les conditions mentionnées à l'article R. 324-1 du code de la sécurité sociale, il est procédé, à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel est intervenu le changement de situation, à un abattement de 30 % sur les revenus d'activité professionnelle et les indemnités de chômage perçus par l'intéressé. Cette mesure s'applique jusqu'au dernier jour du mois civil précédant celui au cours duquel la situation considérée prend fin ". En vertu de l'article L. 324-1 du code de la sécurité sociale : " En cas d'affection de longue durée et en cas d'interruption de travail ou de soins continus supérieurs à une durée déterminée, le médecin traitant détermine le traitement que le bénéficiaire de l'assurance maladie doit suivre si les soins sont dispensés sans interruption ; la continuation du service des prestations est subordonnée à l'obligation pour le bénéficiaire : / 1° De se soumettre aux traitements et aux mesures de toute nature prescrits par le médecin traitant ; / 2° De se soumettre aux visites médicales et aux contrôles spéciaux organisés par la caisse ; / 3° De s'abstenir de toute activité non autorisée ; / 4° D'accomplir les exercices ou les travaux prescrits en vue de favoriser sa rééducation ou son reclassement professionnel. / En cas d'inobservation des obligations ci-dessus indiquées, la caisse peut suspendre, réduire ou supprimer le service des prestations. () ". Selon l'article R. 324-1 de ce code : " En l'absence de demande adressée par un médecin, tout assuré estimant pouvoir bénéficier de l'application de l'article L. 324-1 peut solliciter sa caisse à cet effet. La caisse invite le service du contrôle médical, après s'être rapproché du médecin traitant de l'assuré s'il en a un, à prendre toutes dispositions utiles en vue de lui transmettre un avis. () ". En outre, l'article D. 712-2 du code de la sécurité sociale dispose : " En cas de maladie, le fonctionnaire qui ne peut bénéficier de l'un des régimes de congé de maladie, de congé de longue maladie ou de congé de longue durée, prévus par la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction publique de l'Etat, mais qui remplit les conditions fixées par le livre III du présent code pour avoir droit à l'indemnité journalière mentionnée au 4° de l'article L. 321-1, a droit à une indemnité égale à la somme des éléments suivants : () ". 3. Les requérants soutiennent que leurs revenus leur ouvrent droit à l'aide personnalisée au logement, sur le fondement de l'article R. 822-16 du code de la construction et de l'habitation, dans la mesure où M. C est placé en position de disponibilité pour raison de santé depuis plus de six mois. Toutefois, le bénéfice de cet abattement est conditionné à ce que l'interruption de travail d'une durée supérieure à six mois soit reconnue dans les conditions fixées à l'article R. 324-1 du code de la sécurité sociale pour l'affection de longue durée prévu à l'article L. 324-1 du même code, à savoir sur saisine de la caisse de sécurité sociale dont relève l'agent sur demande d'un médecin ou de l'assuré et après avis du service de contrôle médical. Contrairement à ce que soutiennent les intéressés, il résulte des dispositions de l'article D. 712-2 du code de la sécurité sociale précitées qu'un fonctionnaire placé en disponibilité d'office pour raison de santé peut bénéficier de l'indemnité journalière prévue à l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale dès lors qu'il remplit les conditions prévues au livre III de ce code, lequel comprend, notamment, le service des prestations en cas d'affection de longue durée prévue à l'article L. 324-1 précité. Si la reconnaissance d'une affection de longue durée doit être faite par la caisse de sécurité sociale dont relève l'assuré, et non nécessairement par une caisse primaire d'assurance maladie pour les agents publics relevant d'un régime spécial, il n'en demeure pas moins que les requérants ne produisent aucun justificatif de nature à démontrer que M. C est atteint d'une affection de longue durée au sens des dispositions de l'article L. 324-1 du code de la sécurité sociale reconnue dans les conditions prévues à l'article R. 324-1 de ce code. En outre, et en tout état de cause, les intéressés ne contestent pas que les ressources qu'ils ont perçues au cours de l'année de référence 2018 sont supérieures à la limite de 20 100 euros définie pour un couple avec un enfant à charge pour l'ouverture du droit à l'aide personnalisée au logement au titre de l'année 2020 même après application de l'abattement de 30% prévu à l'article R. 822-16 sur les revenus de M. C. Dans ces conditions, la commission de recours de la caisse d'allocations familiales de la Marne a pu à bon droit refuser aux requérants le bénéfice de l'aide personnelle au logement. 4. Il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision contestée de la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de la Marne. D E C I D E: Article 1er: La requête de M. C et Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et Mme B D ainsi qu'au directeur de la caisse d'allocations familiales de la Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2022. Le magistrat désigné, Signé V. E La greffière, Signé A. DEFORGE N°2002260
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5121 juillet 2022CETTE DÉCISION
DTA_2002260_20220721
TA1420 octobre 2023
DTA_2002260_20231020Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - 1ère chambre
- Formation
- Juge unique - 1ère chambre
- Date
- 21 juillet 2022
Référence
DTA_2002260_20220721
Données disponibles
- Texte intégral