TA141ère chambre1ère chambreSatisfaction PartielleCitée 2×
TA14 · 1ère chambre — 20 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2002260_20231020
- Date
- 20 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, des mémoires et des pièces complémentaires, enregistrés le 19 novembre 2020, les 17 et 21 janvier 2022 et le 16 septembre 2023, M. B D et Mme F D, représentés par Me Enguehard, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n° 2020-31 du 16 juillet 2020 par lequel le préfet de la Manche a ordonné à M. D le dessaisissement de ses armes, munitions et éléments de toute catégorie, a prononcé une interdiction d'acquisition et de détention des armes, munitions et éléments de toute catégorie, a annulé les récépissés de déclaration et d'enregistrement d'acquisitions d'armes avec injonction de les restituer et a retiré la validation de son permis de chasser, ensemble la décision du 2 octobre 2020 par laquelle le préfet de la Manche a rejeté son recours gracieux ; 2°) d'annuler l'arrêté n° 2020-32 du 17 juillet 2020 par lequel le préfet de la Manche a prononcé à l'encontre de Mme D une interdiction d'acquisition et de détention des armes, munitions et éléments de catégorie A, B et C, ensemble la décision du 2 octobre 2020 par laquelle le préfet de la Manche a rejeté son recours gracieux ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que les arrêtés : - sont entachés d'incompétence ; - sont insuffisamment motivés ; - méconnaîsent les articles L. 312-11 et L. 312-3-1 du code de la sécurité intérieure ; - sont entachés d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrés le 20 décembre 2021 et le 28 septembre 2022, le préfet de la Manche conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. et Mme D ne sont pas fondés. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office tiré de la substitution comme base légale de l'arrêté attaqué, de l'article L. 312-7 du code de la sécurité intérieure à l'article L. 312-11 du même code. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Martinez, - et les conclusions de M. Bonneu, rapporteur public. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B D est détenteur de trois carabines de chasse. Par un arrêté du 16 juillet 2020, le préfet de la Manche a ordonné à M. D le dessaisissement de ses armes, munitions et éléments de toute catégorie, a prononcé une interdiction d'acquisition et de détention des armes, munitions et éléments de toute catégorie, a annulé les récépissés de déclaration et d'enregistrement d'acquisitions d'armes avec injonction de les restituer et a retiré la validation de son permis de chasser. Par un arrêté du 17 juillet 2020, le préfet de la Manche a prononcé à l'encontre de Mme F D une interdiction d'acquisition et de détention des armes, munitions et éléments de catégorie A, B et C. Par deux décisions implicites du 2 octobre 2020, le préfet de la Manche a rejeté les deux recours gracieux de M. et Mme D. Ces quatre décisions font l'objet du présent litige. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 19-120 du 7 novembre 2019, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture n° 15 du 14 novembre 2019 et consultable sur le site internet de la préfecture, le préfet de la Manche a donné délégation à M. C G, sous-préfet de l'arrondissement d'Avranches, à l'effet de signer tous les arrêtés et décisions relevant des attributions de la police des armes dans son arrondissement, à l'exception de certains actes dont ne font pas partie les décisions en litige. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit, par suite, être écarté. 3. En second lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 4. Les arrêtés attaqués mentionnent les textes servant de fondement aux mesures en litige et contiennent des éléments de fait relatifs à la situation de M. et Mme D, en particulier un rapport de la gendarmerie nationale du 15 février 2020. Ainsi, ces arrêtés, qui n'avaient pas à mentionner tous les éléments de fait relatifs à la situation de M. et Mme D, énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de manière suffisamment circonstanciée pour mettre les requérants en mesure d'en discuter utilement les motifs. En conséquence, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. En ce qui concerne l'arrêté du 16 juillet 2020 : 5. Aux termes de l'article L. 312-7 du code de la sécurité intérieure : " Si le comportement ou l'état de santé d'une personne détentrice d'armes et de munitions présente un danger grave pour elle-même ou pour autrui, le représentant de l'Etat dans le département peut lui ordonner, sans formalité préalable ni procédure contradictoire, de les remettre à l'autorité administrative, quelle que soit leur catégorie ". Aux termes de l'article L. 312-11 du même code : " Sans préjudice des dispositions de la sous-section 1, le représentant de l'Etat dans le département peut, pour des raisons d'ordre public ou de sécurité des personnes, ordonner à tout détenteur d'une arme, de munitions et de leurs éléments de toute catégorie de s'en dessaisir. Le dessaisissement consiste soit à vendre l'arme, les munitions et leurs éléments à une personne titulaire de l'autorisation, mentionnée à l'article L. 2332-1 du code de la défense, ou à un tiers remplissant les conditions légales d'acquisition et de détention, soit à la remettre à l'Etat. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités du dessaisissement. Sauf urgence, la procédure est contradictoire. Le représentant de l'Etat dans le département fixe le délai au terme duquel le détenteur doit s'être dessaisi de son arme, de ses munitions et de leurs éléments ". 6. Lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut toutefois substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l'office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d'avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point. 7. En l'espèce, l'arrêté attaqué, motivé par le comportement suicidaire de Mme D, trouve son fondement légal dans les dispositions de l'article L. 312-11 du code de la sécurité intérieure qui peuvent être substituées à celles de l'article L. 312-7 dès lors, en premier lieu, que le requérant se trouvait dans la situation où, en application de l'article L. 312-7, le préfet de la Manche pouvait lui ordonner de se dessaisir de ses armes, en deuxième lieu, que cette substitution de base légale n'a pour effet de priver l'intéressé d'aucune garantie et, en troisième lieu, que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'une ou l'autre de ces deux dispositions. 8. La décision attaquée a été prise au motif que M. et Mme D ont fait l'objet d'une intervention de la gendarmerie nationale suite à un appel d'urgence de M. D signalant une tentative de suicide en cours de sa compagne à son domicile. Il ressort des pièces du dossier, en particulier d'un procès-verbal de la gendarmerie nationale que, le 14 février 2020, les forces de l'ordre sont intervenues sur appel d'urgence au domicile de M. et Mme D pour une tentative de suicide. Le compte-rendu d'intervention précise que, sur les déclarations de M. E, Mme E était en possession d'un fusil de chasse non approvisionné de son mari et désarmé par celui-ci avant l'arrivée des pompiers et des gendarmes. Selon les déclarations de M. D, l'arme était remisée dans une armoire forte dont la clé était restée dans la serrure. Il n'est pas contesté en défense que M. E n'est pas connu des services de police ni de justice et qu'aucune condamnation ne figure sur le bulletin B2 de son casier judiciaire. Il n'est pas non plus démontré que M. E, responsable local de la fédération de chasse, ne respecte pas les consignes réglementaires de stockage de ses armes. Dans ces conditions, M. D est fondé à soutenir que le préfet, qui ne justifie aucunement qu'il présentait effectivement un danger pour des raisons d'ordre public ou de sécurité des personnes, a commis une erreur d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article L. 312-11. En ce qui concerne l'arrêté du 17 juillet 2020 : 9. Aux termes de l'article L. 312-3-1 du code de la sécurité intérieure : " L'autorité administrative peut interdire l'acquisition et la détention des armes () aux personnes dont le comportement laisse craindre une utilisation dangereuse pour elles-mêmes ou pour autrui ". 10. Il résulte des pièces du dossier et en particulier de ce qui a été dit au point 8 que Mme D présentait, à la date de la décision et sans que cela soit contesté, un risque suicidaire en lien avec un état dépressif. Si Mme D produit un certificat médical du 17 janvier 2022 du docteur A attestant que " son état psychique semble stable sous traitement ", cette attestation, postérieure à la date de la décision attaquée, ne permet pas d'établir, en tout état de cause, qu'elle ne présente plus de danger pour elle-même. Dès lors, en prenant la décision attaquée, le préfet de la Manche n'a pas commis d'erreur d'appréciation ni d'erreur de droit. 11. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'arrêté n° 2020-31 du 16 juillet 2020 du préfet de la Manche ainsi que la décision de rejet du recours gracieux de M. D du 2 octobre 2020 du préfet de la Manche doivent être annulés. En revanche, les conclusions dirigées contre l'arrêté n° 2020-32 du 17 juillet 2020 du préfet de la Manche ainsi que la décision de rejet du recours gracieux de Mme D du 2 octobre 2020 du préfet de la Manche doivent être rejetées. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Il y a lieu de mettre à la charge de l'État, dans les circonstances de l'espèce, une somme de 1 200 euros à verser à M. et Mme D sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté n° 2020-31 du 16 juillet 2020 du préfet de la Manche et la décision du 2octobre 2020 du préfet de la Manche rejetant le recours gracieux de M. D, sont annulés. Article 2 : L'Etat versera à M. et Mme D une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B E, à Mme F D et au préfet de la Manche. Délibéré après l'audience du 5 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Cheylan, président, M. Martinez, premier conseiller, Mme Groch, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2023. Le rapporteur, Signé P. MARTINEZ Le président, Signé F. CHEYLAN La greffière, Signé C. BÉNIS La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, C. Bénis
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5121 juillet 2022
DTA_2002260_20220721TA1420 octobre 2023CETTE DÉCISION
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CAA312 novembre 2023
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 octobre 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2002260_20231020