CAA31Cour administrative d'appel de ToulouseDésistement
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 2 novembre 2023
- ECLI
- ORCA_22TL00045_20231102
- Date
- 2 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D C a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision du 3 juin 2020 par laquelle le préfet de la zone de défense et de sécurité sud a implicitement rejeté sa demande de retrait d'affectation au centre de rétention administrative de Perpignan à compter du 6 janvier 2020, et d'enjoindre au préfet de la zone de défense et de sécurité sud de l'affecter sur son ancien poste dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Par un jugement n° 2002260 du 19 novembre 2021, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2022, M. D C, représenté par Me Cacciapaglia, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 19 novembre 2021 ; 2°) d'annuler la décision du 3 juin 2020 par laquelle le préfet de la zone de défense et de sécurité sud a implicitement rejeté sa demande de retrait d'affectation au centre de rétention administrative de Perpignan à compter du 6 janvier 2020 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la zone de défense et de sécurité sud de l'affecter sur son ancien poste dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance du 28 décembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 28 février 2023. Par un courrier du 25 septembre 2023, le conseil de M. C a été invité, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, compte-tenu de l'état du dossier, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois et il lui a été indiqué qu'à défaut de réception de cette confirmation, il serait regardé comme s'étant désisté de l'ensemble de ses conclusions. Vu la décision par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Toulouse a désigné Mme A B pour statuer par ordonnance sur les requêtes d'appel en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Aux termes de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / () ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. () ". 3. Par une demande en date du 25 septembre 2023, envoyée par l'application Télérecours conformément aux dispositions de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative et mise à disposition du conseil de l'appelant le même jour, M. C a été invité, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du même code, à confirmer expressément le maintien de sa requête dans un délai d'un mois à compter de cette notification, faute de quoi il serait réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. A défaut de consultation de cette demande par le conseil de l'intéressé, M. C est réputé avoir reçu notification de cette mesure à l'expiration du délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition de ce courrier en application des dispositions précitées de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative. 4. En l'absence de réponse de l'appelant dans le délai d'un mois qui lui a été ainsi imparti suivant cette date du 25 septembre 2023, M. C doit, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, être réputé s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. C. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée pour information au préfet de la zone de défense et de sécurité Sud. Fait à Toulouse, le 2 novembre 2023. La présidente-assesseure, A. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°22TL00045
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA1420 octobre 2023
DTA_2002260_20231020CAA312 novembre 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22TL00045_20231102
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 2 novembre 2023
Référence
ORCA_22TL00045_20231102
Données disponibles
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