TA833ème chambre3ème chambreSatisfaction PartielleCitée 4×
TA83 · 3ème chambre — 14 mars 2024
- ECLI
- DTA_2002276_20240314
- Date
- 14 mars 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par un jugement du 23 février 2023 n° 2002276, avant dire droit sur les conclusions de la requête de M. A F tendant à la condamnation de la métropole Toulon Provence Méditerranée (TPM) à réparer les préjudices résultant de sa chute sur la voie publique, le tribunal a ordonné une expertise médicale en vue d'apprécier la réalité et l'importance de ces préjudices.
Procédure postérieure au jugement avant dire droit :
Le rapport d'expertise a été remis le 12 juin 2023.
Par un courrier du 24 octobre 2023, les parties ont été invitées à présenter leurs observations sur le rapport d'expertise en application de l'article R. 621-9 du code de justice administrative.
Par des mémoires, enregistrés le 22 juin 2023 et le 30 octobre 2023, M. C E, représenté par Me Hoffman, demande au tribunal :
1°) de condamner la métropole TPM à lui verser la somme totale de 250 838,67 euros ainsi qu'une rente annuelle d'un montant de 4 745 euros, en réparation des préjudices subis ;
2°) de mettre à la charge de la métropole TPM la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que l'ensemble de ses préjudices extrapatrimoniaux et patrimoniaux résultant de sa chute doivent être réparés.
Par un mémoire en défense, enregistré 11 décembre 2023, la métropole TPM, représentée par Me Phelip, demande au tribunal :
1°) d'ordonner une nouvelle expertise médicale ;
2°) à titre subsidiaire, de rejeter les demandes d'indemnisation des besoins en assistance d'une tierce personne et de ramener à de plus justes proportions le reste des prétentions indemnitaires.
Elle fait valoir que :
- les conclusions de l'expert ne sont pas probantes dès lors qu'il n'a pas suffisamment tenu compte de l'état antérieur de M. A F ; une nouvelle expertise doit en conséquence être ordonnée ;
- les besoins en assistance d'une tierce personne ne sont pas justifiés ;
- les prétentions indemnitaires du requérant sont surévaluées.
M. A F n'ayant pas fait état de son affiliation à une caisse de sécurité sociale, la procédure n'a été communiquée à aucun organisme.
Par ordonnance du 5 décembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 5 janvier 2024 à 12h.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le rapport du 12 juin 2023 de l'expertise ordonnée par le tribunal ;
- l'ordonnance du 16 juin 2023 par laquelle la présidente du tribunal a liquidé et taxé les frais de l'expertise réalisée par le docteur B.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Montalieu, rapporteure,
- les conclusions de M. Kiecken, rapporteur public,
- et les observations de Me Hoffmann, avocat de M. A F,
- la métropole TPM n'étant ni présente, ni représentée.
Une note en délibéré, présentée par M. A F, a été enregistrée le 15 février 2024.
Une note en délibéré, présentée par la métropole TPM, a été enregistrée le 16 février 2024.
Considérant ce qui suit :
1. Le 12 octobre 2019, vers 21 heures, M. A F, alors âgé de
62 ans, a chuté sur la voie publique, à proximité de la rue Berny, sur le territoire de la commune de La Seyne-Sur-Mer. Par une demande préalable du 25 mai 2020, M. A F a sollicité l'indemnisation de ses préjudices auprès de la métropole Toulon Provence Méditerranée (TPM), en charge de la voirie de la commune de La Seyne-sur-Mer, qui l'a rejetée par un courrier du 16 juillet 2020. Par une requête enregistrée au greffe du tribunal le 25 août 2020, M. A F a recherché la responsabilité pour faute de la métropole TPM. Par un jugement du 23 février 2023 n° 2002276, le tribunal a imputé à la métropole TPM la responsabilité de la chute subie par M. E, a, avant dire droit quant à la détermination des préjudices en ayant résulté, ordonné une expertise médicale et a rejeté les conclusions de M. A F tendant à l'allocation d'une provision. L'expert a remis son rapport le 12 juin 2023.
Sur la responsabilité de la métropole TPM pour défaut d'entretien normal :
2. Ainsi qu'il a été dit dans le jugement avant dire droit du 23 février 2023, il résulte de l'instruction, en particulier des clichés photographiques, que le passage piéton rue Berny, où s'est produit l'accident, ne bénéficiait pas d'un éclairage public suffisant eu égard à la présence, dans la continuité de ce passage, de plots maçonnés reliés par une chaîne métallique. Dans ces conditions, et dès lors qu'aucune faute du requérant ou cas de force majeure ne peuvent être retenus, la responsabilité de la métropole TPM est engagée à l'égard de M. A F pour défaut d'entretien normal de l'ouvrage.
3. Par ailleurs, il résulte de l'instruction, en particulier du rapport d'expertise judiciaire, que la chute sur la voie publique dont M. A F a été victime lui a causé une fracture péri-prothétique de l'humérus droit. Par suite, la métropole TPM doit être condamnée à réparer l'ensemble des préjudices qui en ont résulté.
Sur l'évaluation et l'indemnisation des préjudices :
4. Il résulte de l'instruction, plus particulièrement de l'expertise judiciaire, que la date de consolidation de l'état de santé de M. A F doit être fixée au 14 octobre 2022.
En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux :
S'agissant des frais d'assistance à expertise médicale :
5. Il résulte de l'instruction que M. A Mascaro justifie de frais d'assistance à expertise médicale d'un montant de 1 000 euros, au remboursement desquels il convient de condamner la métropole TPM.
S'agissant des frais de véhicule adapté :
6. D'une part, il résulte de l'instruction, en particulier de l'expertise judiciaire, que M. E n'est plus en mesure de conduire un véhicule dépourvu de boîte de vitesse automatique. Dans cette hypothèse, seul le surcoût lié à un tel équipement peut être mis à la charge de la métropole TPM, ainsi qu'elle le fait valoir. Par suite, M. A F n'est pas fondé à demander l'indemnisation du coût total d'achat d'un véhicule neuf équipé d'une boîte de vitesse automatique, du même modèle que celui dont il est propriétaire depuis 2009. En revanche, il y a lieu d'évaluer ce préjudice à la somme de 1 500 euros, correspondant au surplus tarifaire moyen d'un véhicule équipé d'une boîte automatique par rapport au prix d'un véhicule équipé d'une boîte manuelle.
7. D'autre part, M. A F produit un devis établi par un garage automobile pour l'installation d'une télécommande multifonctions au niveau du volant d'un montant de 3 811,50 euros, non contesté en défense. Par suite, la métropole TPM doit être condamnée au versement de cette somme.
S'agissant des frais de logement adapté :
8. M. A F demande l'indemnisation du coût d'acquisition d'un lit articulé et produit au soutien de sa demande un devis. Toutefois, le rapport d'expertise judiciaire mentionne cet équipement au titre des frais de logement adapté, sans indiquer si cet aménagement est nécessaire ou seulement souhaitable et M. A F n'apporte aucune précision pour justifier le besoin d'un tel équipement au regard de ses séquelles. Il y a lieu par suite de rejeter la demande indemnitaire présentée à ce titre.
S'agissant de l'assistance par tierce personne :
Quant à l'assistance par tierce personne temporaire :
9. Lorsque, au nombre des conséquences dommageables d'un accident engageant la responsabilité d'une personne publique, figure la nécessité pour la victime de recourir à l'assistance d'une tierce personne à domicile pour les actes de la vie courante, la circonstance que cette assistance serait assurée par un membre de sa famille est, par elle-même, sans incidence sur le droit de la victime à en être indemnisée.
10. En l'espèce, l'expert a estimé que, d'une part, durant les périodes pendant lesquelles M. A F a été en situation de déficit fonctionnel partiel à hauteur de 50 %, il a eu besoin de l'assistance de son épouse à hauteur de trois heures par jour, et que, d'autre part, pendant les périodes pendant lesquelles il a été en situation de déficit fonctionnel partiel à hauteur de 35 %, il a eu besoin de son aide à hauteur de deux heures par jour. Eu égard aux séquelles du requérant, constituées pour l'essentiel de la perte totale de la fonction de son bras droit, la métropole TPM ne conteste pas sérieusement les conclusions de l'expertise judiciaire en se bornant à soutenir que
M. A F n'apporte pas de précisions sur l'aide dont il a eu besoin. Par suite, il y a lieu de fixer le préjudice de M. E en se fondant sur un besoin d'assistance par une tierce personne à hauteur de trois heures par jour pendant les périodes du 24 octobre 2019 au 27 décembre 2019, du 29 septembre 2020 au 27 octobre 2020, du 3 juillet 2021 au 10 août 2021, du 13 août 2021 au 20 octobre 2021 et du 27 octobre 2021 au 12 décembre 2021 (soit au total 249 jours), et sur un besoin d'assistance par une tierce personne à hauteur de deux heures par jour pendant
792 jours. Dans ces conditions, au regard du caractère non spécialisé de cette assistance justifiant que le taux horaire retenu soit fixé à 14 euros pour les périodes considérées, sur la base du salaire minimum de croissance augmenté des cotisations sociales et tenant compte des congés payés et des jours fériés, il sera fait une juste appréciation des besoins temporaires en assistance d'une tierce personne à domicile de M. A F en les évaluant à la somme de 36 837 euros.
Quant à l'assistance par tierce personne permanente :
11. L'expert a estimé que l'état de santé consolidé de M. A F rend nécessaire, de manière pérenne, une assistance par une tierce personne, à raison d'une heure par jour. Eu égard aux séquelles du requérant, la métropole TPM ne conteste pas sérieusement les conclusions de l'expertise judiciaire en se bornant à soutenir qu'il n'apporte pas de précisions sur l'aide dont il a besoin. Par suite, il y a lieu de fixer le préjudice de M. A F en se fondant sur un besoin d'assistance par une tierce personne à hauteur d'une heure par jour, de porter le taux horaire moyen de l'assistance nécessaire à la somme de 16 euros pour la période considérée, sur la base du salaire minimum de croissance augmenté des cotisations sociales, et de calculer l'indemnisation de ces besoins sur la base d'une année de 412 jours afin de tenir compte des congés payés et des jours fériés.
12. D'une part, pour la période postérieure à la consolidation de son état de santé et jusqu'à la clôture de l'instruction de la présente instance, fixée au 5 janvier 2024, inclus, soit pendant 449 jours, il sera fait une juste appréciation des besoins permanents en assistance d'une tierce personne à domicile de M. A F en les évaluant à la somme de 8 109 euros (449 x (16 x 412 / 365)).
13. D'autre part, pour la période à compter du 6 janvier 2024, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de procéder à une réparation en capital, qui n'est pas soumise à l'accord de la personne publique responsable en ce qui concerne la victime. Dans la mesure où le requérant était âgé de 66 ans au 6 janvier 2024, il y a lieu, en référence au barème publié par la Gazette du Palais en 2022 avec un taux d'intérêt de 0 %, de retenir comme taux d'euro de rente viagère, pour les besoins d'assistance futurs, le coefficient de 18,207. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation des dépenses nécessaires pour pourvoir aux besoins d'aide de M. E en les évaluant à la somme 120 020 euros (412 x 16 x 18,207).
En ce qui concernent les préjudices extra-patrimoniaux :
S'agissant des préjudices temporaires :
Quant au déficit fonctionnel temporaire :
14. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise judiciaire, qu'en raison de sa fracture péri-prothétique de l'humérus droit, M. A F a été en situation de déficit fonctionnel total sur les périodes du 12 au 23 octobre 2019, du 24 au 28 septembre 2020, du 11 au 12 mai 2021, du 29 juin 2021 au 2 juillet 2021, du 11 au 12 août 2021 et du 21 au 26 octobre 2021 (soit un total de 31 jours). M. A F a été en situation de déficit fonctionnel partiel à hauteur de 50 % sur les périodes, qui ne peuvent inclure celles précitées, du 24 octobre 2019 au
27 décembre 2019, du 29 septembre 2020 au 27 octobre 2020, du 3 juillet 2021 au 10 août 2021, du 13 août 2021 au 20 octobre 2021 et du 27 octobre 2021 au 12 décembre 2021 (soit un total de 249 jours), et enfin à hauteur de 35 % pendant 792 jours. Sur la base d'un forfait journalier de
14 euros, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en le fixant à la somme de 6 058 euros.
Quant aux souffrances endurées :
15. Il sera fait une juste appréciation des souffrances endurées, résultant des six opérations chirurgicales dont M. A F a fait l'objet, évaluées à 4,5 sur 7 dans le rapport d'expertise judiciaire, en les fixant à la somme de 10 000 euros.
Quant au préjudice esthétique temporaire :
16. L'expert a évalué le préjudice esthétique temporaire de M. A F à 3,5 sur 7 résultant de cicatrices étendues et du port d'une écharpe. Dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en l'évaluant à la somme de 2 000 euros.
S'agissant des préjudices permanents :
Quant au déficit fonctionnel permanent :
17. Il résulte de l'instruction que le déficit fonctionnel permanent, résultant essentiellement de la perte totale de la fonction de son bras droit (dominant) avec douleur permanente à la mobilisation, a été évalué à 35 % dans le rapport d'expertise judiciaire. Contrairement à ce que soutient la métropole TPM, il résulte de l'instruction que l'expert judiciaire a, pour fixer ce taux, tenu compte de l'état antérieur de M. A F. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation du déficit fonctionnel permanent en le fixant à la somme de 55 000 euros.
Quant au préjudice esthétique permanent :
18. Le préjudice esthétique permanent supporté par M. A F, résultant du caractère ballant de son bras droit, a été évalué à 3,5 sur 7 par l'expert. Dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en l'évaluant à la somme de 6 000 euros.
Quant au préjudice d'agrément :
19. M. A F soutient qu'il subit un préjudice d'agrément dès lors qu'il ne peut plus utiliser son bras droit. Toutefois, en l'absence de tout élément pour justifier qu'il pratiquait régulièrement les loisirs de la pêche et de la cuisine avant sa chute, il ne résulte pas de l'instruction que le requérant serait fondé à demander réparation d'un préjudice distinct des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence qui sont déjà indemnisés au titre du déficit fonctionnel permanent.
Quant au préjudice sexuel :
20. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise judiciaire, que M. A F souffre d'une altération de la libido et d'une difficulté pour les pratiques sexuelles. Dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en le fixant à la somme de 3 000 euros.
21. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de diligenter une nouvelle expertise médicale, que M. A F doit être indemnisé des préjudices subis à hauteur de 253 335,50 euros.
Sur les frais liés au litige :
22. Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. () ". Et aux termes de l'article L. 761-1 du même code : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".
23. En premier lieu, il y a lieu de mettre à la charge définitive de la métropole TPM, partie perdante dans cette instance, les frais et honoraires de l'expertise liquidés et taxés à la somme de 1 500 euros par une ordonnance de la présidente du tribunal administratif de Toulon du 16 juin 2023.
24. En second lieu, la métropole TPM étant tenue aux dépens, il y a lieu de mettre à sa charge le versement à M. A F d'une somme qu'il convient de fixer, dans les circonstances de l'espèce, à un montant de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La métropole Toulon Provence Méditerranée est condamnée à verser la somme de 253 335,50 euros à M. A F.
Article 2 : Les frais et honoraires de l'expertise, liquidés et taxés à la somme de 1 500 euros sont mis à la charge définitive de la métropole Toulon Provence Méditerranée.
Article 3 : La métropole Toulon Provence Méditerranée versera à M. A F une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A F et à la métropole Toulon Provence Méditerranée.
Délibéré après l'audience du 15 février 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Martine Doumergue, présidente,
M. Zouhaïr Karbal, conseiller,
Mme Mathilde Montalieu, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2024.
La rapporteure,
Signé
M. MONTALIEU
La présidente,
Signé
M. D
La greffière,
Signé
F. POUPLY
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 mars 2024
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2002276_20240314