TA861ère chambre1ère chambre
TA86 · 1ère chambre — 18 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2100436_20221018
- Date
- 18 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2100567 du 15 février 2021, la présidente du tribunal administratif de Bordeaux a transmis au tribunal administratif de Poitiers la requête déposée par M. B D et Mme A C, enregistrée le 4 février 2021.
Par cette requête, M. D et Mme C demandent au tribunal d'annuler la décision du 3 décembre 2020 par laquelle l'Agence de services et de paiement a rejeté leur demande tendant à bénéficier de la prime à la conversion au titre de l'acquisition d'une voiture neuve accompagnée de la cession pour destruction d'un ancien véhicule.
Ils soutiennent que :
- s'ils ont bénéficié du bonus écologique pour l'achat de leur nouveau véhicule, dont leur concessionnaire leur a fait l'avance en répercutant ce bonus sur le prix d'achat, il est conforme à l' " esprit de la loi " qu'ils aient pu demander de manière distincte, cumulativement à ce bonus, le bénéfice de la prime à la conversion, l'avance des aides par les vendeurs ou loueurs de véhicules n'étant pas obligatoire, selon les dispositions de l'article D. 251-11 du code de l'énergie ;
- ils ont été dans l'impossibilité de faire une demande cumulée pour le bénéfice du bonus écologique et de la prime à la conversion dès lors qu'ils n'ont pas cédé leur ancien véhicule pour destruction à leur concessionnaire ;
- si les nouvelles dispositions de l'article D. 251-13, qui permettent de faire deux demandes distinctes aux fins de versement du bonus écologique quand le vendeur ou le loueur du véhicule n'a fait l'avance que de l'une ou l'autre de ces aides, sont entrées en vigueur après leur demande de versement de la prime à la conversion, ils ont néanmoins fait détruire leur ancien véhicule et déposé leur demande dans le délai de six mois suivant la date de la facturation de leur nouveau véhicule.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 avril 2021, l'Agence de service et de paiement conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'énergie ;
- le décret n° 2019-1526 du 30 décembre 2019 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. E,
- les conclusions de Mme Boutet, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le 19 décembre 2019, M. B D et Mme A C ont acheté une voiture électrique neuve auprès d'un concessionnaire automobile. Ils ont bénéficié, à ce titre, de l'aide dite " bonus écologique " prévue à l'article D. 251-1 du code de l'énergie, d'un montant de 6 000 euros, déduit du prix d'achat de ce véhicule. Le 27 décembre 2019, ils ont cédé à une société tierce, pour destruction, leur ancien véhicule. Ils ont alors formé une demande tendant au versement de l'aide dite " prime à la conversion ", prévue par l'article D. 251-3 du même code, cumulativement au bonus écologique. Par une première décision du 4 février 2020, l'Agence de services et de paiement a rejeté leur demande. Par un jugement du 12 octobre 2020 n° 2002276, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé cette décision. Par une nouvelle décision du 3 décembre 2020, l'Agence de services et de paiement a refusé de faire droit à leur demande. Les requérants demandent l'annulation de cette dernière décision.
2. Aux termes de l'article D. 251-1 du code de l'énergie : " Une aide, dite bonus écologique, est attribuée à toute personne physique majeure justifiant d'un domicile en France ou à toute personne morale justifiant d'un établissement en France et à toute administration de l'Etat qui acquiert ou qui prend en location, dans le cadre d'un contrat d'une durée supérieure ou égale à deux ans, un véhicule automobile terrestre à moteur qui, à la date de sa facturation ou à la date de versement du premier loyer prévu par le contrat de location du véhicule : 1° Appartient : () à la catégorie des voitures particulières () 6° S'il s'agit d'un véhicule mentionné au b du 1°, utilise l'électricité (EL) comme source d'énergie () ". L'article D. 251-3 du même code dispose : " I.- Une aide dite prime à la conversion est attribuée à toute personne physique majeure justifiant d'un domicile en France, dans la limite d'une par personne jusqu'au 1er janvier 2023, ou à toute personne morale justifiant d'un établissement en France et à toute administration de l'Etat qui acquiert ou prend en location, dans le cadre d'un contrat d'une durée supérieure ou égale à deux ans, un véhicule terrestre qui () 1° Est mentionné au a ou au b du 1° de l'article D. 251-1 () II.-Cette aide est attribuée lorsque cette acquisition ou cette location s'accompagne du retrait de la circulation, à des fins de destruction, d'un véhicule () ".
3. Si, sauf disposition expresse contraire, il appartient à l'autorité administrative de statuer sur les demandes dont elle est saisie en faisant application des textes en vigueur à la date de sa décision, il résulte des dispositions de l'article L. 221-4 du code des relations entre le public et l'administration qu'en cas de changement de réglementation, la nouvelle réglementation ne s'applique pas, en principe, aux situations juridiques définitivement constituées avant son entrée en vigueur. En l'espèce, les conditions qui déterminaient le droit des requérants à bénéficier cumulativement des aides instituées aux articles D. 251-1 et D. 251-3 du code de l'énergie, étaient à la fois l'achat d'un nouveau véhicule et la cession de l'ancien véhicule aux fins de destruction. Ces deux conditions ont été successivement remplies le 19 décembre 2019, date à laquelle le nouveau véhicule des requérants a été facturé par le vendeur, et le 27 décembre 2019, date à laquelle leur a été remis le certificat de cession pour destruction de leur ancien véhicule. C'est donc à cette dernière date qu'a été constituée la situation juridique qui leur ouvrait le droit à bénéficier à la fois du bonus écologique et de la prime à la conversion. Par suite, c'est à cette même date, et non à la date à laquelle la décision contestée a été prise, qu'il convient de se placer pour déterminer le régime juridique qui était applicable à leur demande.
4. Aux termes de l'article D. 251-9 du code de l'énergie : " Les aides sont soit versées directement à leur bénéficiaire par l'Agence de services et de paiement, soit avancées à leur bénéficiaire par les vendeurs ou loueurs de véhicules mentionnés aux articles D. 251-1 et D. 251-3 et liés à cette agence par la convention mentionnée à l'article D. 251-11. / Dans ce dernier cas, les aides s'imputent en totalité sur le montant, toutes taxes comprises, du véhicule mentionné sur la facture d'acquisition ou de location, après toute remise, rabais, déduction ou avantage consenti par le vendeur () ". Aux termes de l'article D. 251-13 du même code, dans sa version en vigueur jusqu'au 1er janvier 2020 : " En cas de cumul de l'aide instituée aux articles D. 251-1 et D. 251-1-1 avec la prime à la conversion prévue par l'article D. 251-3, une seule demande de versement est présentée pour les deux aides. Leur paiement est simultané ". Il résulte de ces dispositions que lorsque le bénéficiaire du dispositif d'aide institué aux articles D. 251-1 à D. 251-13 du code de l'énergie est éligible à la fois au bénéfice du bonus écologique prévu à l'article D. 251-1 et au bénéfice de la prime à la conversion prévue à l'article D. 251-3, l'octroi des aides prévues par ce dispositif présente un caractère indivisible et ne peut être accordé que dans le cadre d'une seule et unique demande ou bien, quand le choix de l'avance des aides par le vendeur du véhicule a été mis en œuvre, seulement sous la forme de la déduction de ces aides du prix de vente du véhicule.
5. D'une part, pour les motifs exposés ci-dessus au point 4, dès lors qu'il est constant que le véhicule neuf acheté par M. D et Mme C a été acquis auprès d'un concessionnaire qui leur a fait l'avance de la somme correspondant au bonus écologique en déduisant cette somme du prix de vente du véhicule, c'est à bon droit que l'Agence de services et de paiement a refusé de leur accorder, en plus de cette aide et au titre de l'achat du même véhicule, le bénéfice de la prime à la conversion dont le versement a été réclamé par les requérants dans le cadre d'une demande distincte, quand bien-même M. D et Mme C ont, ainsi qu'ils le font valoir, revendu leur ancien véhicule, pour que celui-ci soit détruit, à une autre entreprise que le concessionnaire auprès duquel ils ont acheté leur nouveau véhicule.
6. D'autre part, même si, à la date à laquelle la décision contestée a été prise, les dispositions nouvelles de l'article D. 251-13, issues du décret du 30 décembre 2019, précité, en vigueur depuis le 1er janvier 2020, permettaient dorénavant à l'acheteur d'un nouveau véhicule de former une demande distincte pour chacune de ces deux aides lorsque le concessionnaire avait, comme en l'espèce, fait l'avance de l'une de ces deux aides, cette circonstance est indifférente pour la solution du litige dès lors que ces nouvelles dispositions n'étaient pas encore applicables quand a été constituée, dans les conditions exposées ci-dessus au point 3, la situation juridique qui ouvrait droit, pour les requérants, au bénéfice des aides.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D et de Mme C ne peut qu'être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D et Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et Mme A C ainsi qu'à l'Agence de services et de paiement.
Délibéré après l'audience du 7 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Campoy, président,
M. Crosnier, premier conseiller,
M. Pinturault, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2022.
Le rapporteur,
Signé
M. PINTURAULT
Le président,
Signé
L. CAMPOY La greffière,
Signé
D. GERVIER
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef par intérim,
La greffière,
Signé
D. GERVIERRéseau de citations
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Citations
Chronologie de l'affaire
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TA8618 octobre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 18 octobre 2022
Référence
DTA_2100436_20221018
Données disponibles
- Texte intégral