TA061ère chambre1ère chambreCitée 3×
TA06 · 1ère chambre — 25 mai 2023
- ECLI
- DTA_2002278_20230525
- Date
- 25 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 juin et 23 décembre 2020, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquels il a été assujetti au titre de l'année 2013 ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros en réparation du préjudice subi. Il soutient que : - il convient de lui rembourser la somme de 1 038,50 euros abusivement saisie par l'administration fiscale sur ses comptes bancaires ; - il n'a jamais réalisé de plus-value imposable en 2013, n'ayant en réalité jamais cédé les parts qu'il détenait dans la société Foncière SAM ; il est toujours resté actionnaire à 100 % de cette société. Par des mémoires en défense, enregistrés le 4 novembre 2020 et le 4 janvier 2021, l'administratrice générale des finances publiques, directrice de la direction de contrôle fiscal Sud-Est conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés au soutien de la requête n'est fondé. Par une ordonnance du 3 avril 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 18 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Kolf, rapporteure, - et les conclusions de Mme Perez, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A a fait l'objet d'un contrôle sur pièces portant sur l'année 2013, à l'issue duquel l'administration fiscale a constaté qu'il avait réalisé une plus-value mobilière d'un montant de 19 500 euros à l'occasion d'une cession de parts de société survenue le 30 juillet 2013. Elle l'a, en conséquence, assujetti à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prestations sociales et à des majorations pour manquement délibéré, pour un montant total de 11 108 euros. Par la présente requête, M. A demande la décharge de ces impositions, en droits et pénalités. Sur les conclusions à fin de décharge : 2. D'une part, si M. A soutient que l'administration fiscale a abusivement prélevé sur son compte bancaire les sommes de 1 006 et 32.50 euros, ce moyen relatif au recouvrement des impositions en litige est inopérant dans le cadre du présent contentieux d'assiette et ne peut qu'être écarté. 3. D'autre part, aux termes de l'article 150-0 A du code général des impôts dans sa version applicable à l'année d'imposition en litige : " I.-1. Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices non commerciaux et aux bénéfices agricoles ainsi que des articles 150 UB et 150 UC, les gains nets retirés des cessions à titre onéreux, effectuées directement, par personne interposée ou par l'intermédiaire d'une fiducie, de valeurs mobilières, de droits sociaux, de titres mentionnés au 1° de l'article 118 et aux 6° et 7° de l'article 120, de droits portant sur ces valeurs, droits ou titres ou de titres représentatifs des mêmes valeurs, droits ou titres, sont soumis à l'impôt sur le revenu () ". 4. Aux termes de l'article 150-0-D du même code : " 1. Les gains nets mentionnés au I de l'article 150-0 A sont constitués par la différence entre le prix effectif de cession des titres ou droits, net des frais et taxes acquittés par le cédant, et leur prix effectif d'acquisition par celui-ci diminué, le cas échéant, des réductions d'impôt effectivement obtenues dans les conditions prévues à l'article 199 terdecies-0 A, () ". 5. Il résulte de l'instruction, et notamment de l'acte de cession signé le 30 juillet 2013 et enregistré le 26 août 2013 par lequel M. B A a cédé à la société SIM Investments 500 des 1000 parts qu'il détenait dans la société par actions simplifiée (SAS) Foncière SAM pour un prix de 20 000 euros, que M. A a réalisé une plus-value imposable à l'impôt sur le revenu en application des dispositions précitées des articles 150-0 A et 150-0 D du code général des impôts. L'administration établit, au surplus, qu'il a été pris acte de cette cession par la SAS Foncière SAM ainsi que cela ressort notamment du procès-verbal d'assemblée générale de la société Foncière SAM en date du 22 septembre 2014 déposé au tribunal de commerce de Cannes le 1er octobre 2014. Dans ces conditions, et alors que les éléments produits par M. A au soutien de sa requête, à savoir les statuts de la société Foncière SAM arrêtés en 2011 ainsi que les déclarations fiscales établies par la société elle-même, ne permettent pas de remettre en cause la réalité de la cession du 30 juillet 2013, c'est à bon droit que l'administration fiscale a imposé la plus-value réalisée lors de cette cession à l'impôt sur le revenu ainsi qu'aux prélèvements sociaux. Il s'ensuit que les conclusions à fin de décharge présentées par M. A doivent être rejetées. Sur les conclusions indemnitaires : 6. Il résulte de ce qui précède qu'en l'absence de faute dans l'établissement des impositions litigieuses, les conclusions indemnitaires présentées par M. A doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur leur recevabilité. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à l'administrateur général des finances publiques directeur de la direction de contrôle fiscal Sud-Est. Délibéré après l'audience du 4 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Mear, présidente, Mme Kolf, conseillère, M. Cherief, conseiller, Assistés de Mme Suner, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mai 2023. La rapporteure, signé S. KOLF La présidente, signé J. MEAR La greffière, signé V. SUNER La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances, de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, ou par délégation la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 25 mai 2023
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2002278_20230525
Données disponibles
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