TA641ère Chambre1ère ChambreCitée 4×
TA64 · 1ère Chambre — 23 février 2023
- ECLI
- DTA_2002296_20230223
- Date
- 23 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2020, M. D A représenté par Me Gasquet, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2014 et 2015 ainsi que des pénalités correspondantes, à hauteur d'une somme totale de 98 155 euros ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les rôles correspondant aux impositions litigieuses sont entachés d'irrégularité, faute pour l'administration fiscale de justifier qu'ils comportent, conformément aux dispositions du décret du 7 novembre 2012, la mention des bases d'imposition ; - dès lors que les sommes en litige ont été soumises à l'impôt sur le revenu sur le fondement du 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts, l'administration fiscale ne peut se contenter d'invoquer sa qualité de maître de l'affaire, mais doit établir que ces sommes ont été effectivement mises à sa disposition ; - il doit être déchargé des sommes mises à sa charge au titre de la majoration pour manquement délibéré dès lors qu'il n'a pas cherché à dissimuler le montant du revenu imposable retenu par le service, qui a été déclaré en matière de taxe sur la valeur ajoutée. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mars 2021, le directeur chargé du contrôle fiscal de Sud-Pyrénées conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Par ordonnance du 26 septembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 12 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C ; - et les conclusions de M. Clen, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. L'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Le Lucifer, dont M. D A était le gérant et unique associé, exploitait une activité de débit de boissons sous la dénomination commerciale " le Royal Pub " à Mauvezin. A la suite d'une vérification de comptabilité portant sur la période comprise entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2015, l'administration, après avoir écarté la comptabilité de la société comme non probante, a procédé à la reconstitution de ses recettes puis l'a assujettie à des rehaussements en matière d'impôt sur les sociétés. Par une proposition de rectification du 6 octobre 2017, l'administration fiscale a informé M. A que les recettes omises n'ayant pas été réintégrées dans les capitaux de la société, elles sont réputées avoir été mises à sa disposition en tant que maître de l'affaire et ont le caractère de revenus distribués imposables à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, et l'a assujetti à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2014 et 2015, assorties d'intérêt de retard et de la majoration pour manquement délibéré. Les impositions correspondantes ont été mises en recouvrement le 31 janvier 2018. Par une décision du 23 septembre 2020, l'administration fiscale a rejeté la réclamation préalable formée par M. A le 22 novembre 2019. Par sa requête, M. A demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2014 et 2015, ainsi que des pénalités correspondantes. Sur les conclusions à fin de décharge : Sur la régularité de la procédure d'imposition : 2. Aux termes de l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales : " Constituent des titres exécutoires les (), rôles, () que l'Etat, les collectivités territoriales ou les établissements publics dotés d'un comptable public délivrent pour le recouvrement des recettes de toute nature qu'ils sont habilités à recevoir. ". Selon l'article 1658 du code général des impôts, les impôts directs et les taxes assimilées sont recouvrés en vertu soit de rôles rendus exécutoires, soit d'avis de mise en recouvrement. 3. Aux termes de l'article 23 du décret du 7 novembre 2012 : " Les recettes comprennent les produits des impositions de toute nature, les produits résultant de conventions ou de décisions de justice et les autres produits autorisés pour chaque catégorie de personne morale mentionnée à l'article 1er par les lois et règlements en vigueur. / Les impositions de toute nature et produits mentionnés ci-dessus sont liquidés et recouvrés dans les conditions prévues par le code général des impôts, le livre des procédures fiscales, le code des douanes et, le cas échéant, par les autres lois et règlements. ". Aux termes de l'article 24 du même décret : " Dans les conditions prévues pour chaque catégorie d'entre elles, les recettes sont liquidées avant d'être recouvrées. La liquidation a pour objet de déterminer le montant de la dette des redevables. (). / Toute créance liquidée faisant l'objet d'une déclaration ou d'un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation. (). ". Aux termes de l'article 117 du même décret : " Les impositions de toute nature sont liquidées et recouvrées selon les modalités fixées aux articles 23 à 28. ". 4. M. A soutient que les rôles correspondant aux impositions litigieuses sont entachées d'irrégularité, faute pour l'administration fiscale de justifier qu'ils comportent, conformément aux dispositions précitées de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012, la mention des bases d'imposition. Toutefois d'une part, lorsque l'administration entend procéder au recouvrement d'une créance fiscale en vertu d'un rôle homologué, conformément aux dispositions de l'article 1658 du code général des impôts, ce rôle doit comporter l'identification du contribuable, ainsi que le total par nature d'impôt et par année des sommes à acquitter. Ainsi, les bases de liquidation n'ont pas à être mentionnées sur le rôle. D'autre part, le requérant ne soutient ni même n'allègue que les rôles litigieux seraient dépourvus des mentions qui doivent y figurer. Dans ces conditions, et en tout état de cause, ce moyen doit être écarté. Sur le bien-fondé des impositions en litige : 5. Aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : / () 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices. / () ". Il résulte de ces dispositions que les sommes inscrites au crédit d'un compte courant d'associé d'une société soumise à l'impôt sur les sociétés ont, sauf preuve contraire apportée par l'associé titulaire du compte, le caractère de revenus imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers. Pour soumettre à l'impôt sur le revenu des revenus distribués sur le fondement du 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts, il incombe à l'administration d'établir qu'ils ont été mis à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts. La circonstance que le contribuable que l'administration entend imposer soit le maître de l'affaire est à cet égard sans incidence. 6. Si, pour contester les distributions ainsi imposées entre ses mains, le requérant soutient que le service ne peut se contenter d'invoquer sa qualité de maître de l'affaire pour soumettre à l'impôt sur le revenu les revenus réputés comme distribués, il n'apporte toutefois aucun élément lui permettant d'établir qu'il n'aurait pas eu la disposition de ces sommes, ou qu'elles ne correspondraient pas à la mise à disposition d'un revenu, alors qu'il résulte de l'instruction que l'administration fiscale a imposé M. A sur le fondement du 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts à raison de diverses sommes portées au crédit du compte courant d'associé ouvert dans les écritures de l'EURL Le Lucifer au nom de M. A, gérant et unique associé de la société. Par suite, c'est à bon droit que l'administration a regardé les sommes inscrites au compte courant ouvert au nom de M. A dans les écritures de l'EURL Le Lucifer comme des revenus distribués imposables entre ses mains. Sur les pénalités : 7. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré ; () ". 8. Il résulte de ces dispositions que la majoration pour manquement délibéré a pour objet de sanctionner la méconnaissance délibérée par le contribuable de ses obligations déclaratives. Pour établir de tels manquements, l'administration doit apporter la preuve, d'une part, de l'insuffisance, de l'inexactitude ou du caractère incomplet des déclarations, et, d'autre part, de l'intention du contribuable d'éluder l'impôt. Pour établir le caractère intentionnel du manquement du contribuable à son obligation déclarative, l'administration doit se placer au moment de la déclaration ou de la présentation de l'acte comportant l'indication des éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt. 9. Il résulte de l'instruction que pour justifier l'application des pénalités pour manquement délibéré aux rectifications en cause, l'administration s'est fondée sur l'importance des minorations relevées, représentant une économie d'impôt sur le revenu de 11 856 euros au titre de l'année 2014 et 34 822 euros au titre de l'année 2015. Le service a en outre relevé que M. A, en sa qualité de gérant de l'EURL Le Lucifer, ne pouvait ignorer l'existence des omissions relevées en matière de revenus distribués dès lors qu'il assurait seul les commandes de denrées alimentaires, l'approvisionnement de son établissement en boissons et le suivi des stocks, et était le seul, compte-tenu des modalités de suivi des ventes, à pouvoir déterminer les ventes réelles réalisées par l'entreprise et à appréhender les flux financiers liés à son activité. Le service en conclut que M. A ne pouvait ignorer la discordance constatée entre les recettes déclarées et celles reconstituées par le service. Dans ces conditions, l'administration établit suffisamment l'intention d'éluder l'impôt et, par suite, le bien-fondé des pénalités contestées. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A à fin de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2014 et 2015, ainsi que des pénalités correspondantes, doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au directeur chargé du contrôle fiscal Sud-Pyrénées. Délibéré après l'audience du 26 janvier 2023, à laquelle siégeaient : Mme Sellès, présidente, Mme Corthier, conseillère, Mme Neumaier, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2023. La rapporteure, Signé L. CLa présidente, Signé M. B La greffière, Signé P. SANTERRE La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances, et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition : La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 23 février 2023
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2002296_20230223
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