TA77Chambre DALOChambre DALOSatisfaction Partielle
TA77 · Chambre DALO — 3 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2300166_20231103
- Date
- 3 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 janvier 2023, Mme A B, représentée par Me Saoudi demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis en raison de la carence des services de l'Etat à assurer son relogement, bien que sa demande de logement ait été reconnue comme étant prioritaire et urgente par la commission de médiation ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de respecter les mesures d'exécution du jugement rendu le 29 juin 2020 par le présent tribunal, dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous une astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce au bénéfice de la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - par une décision du 5 septembre 2019, la commission de médiation a reconnu sa demande de logement comme prioritaire et urgente ; faute pour les services préfectoraux d'avoir assuré son relogement dans les délais impartis, ils ont commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; cela fait deux ans que Mme B met en demeure la préfète du Val-de-Marne pour que lui soit attribuée un logement ; - l'intéressée a droit à l'indemnisation des préjudices subis ; elle réside chez son frère, avec sa petite fille née le 4 juillet 2017, dans un logement d'une surface de 15 mètres carrés ; Par une lettre du 6 octobre 2023, le tribunal a informé les parties de ce que le présent jugement est susceptible de se fonder sur le moyen tiré de ce que les conclusions à fin d'injonction tendant l'attribution de logements dans le présent litige indemnitaire sont irrecevables, en raison de l'existence d'une voie de recours parallèle sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Des observations en réponse au moyen relevé d'office présentées pour Mme B ont été enregistrées le 10 octobre 2023 et ont été communiquées. La préfète du Val-de-Marne à laquelle la requête de Mme B a été communiquée n'a produit aucune mémoire en défense, ni bordereau de pièces. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Delmas, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant du droit au logement opposable, en application de l'article R.222-13 (1°) du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, et en application de l'article L.732-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu à l'audience publique, le rapport de M. Delmas, les parties n'y étant ni présentes ni représentées. L'instruction a été clôturée après l'appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence dans un logement de type T2-T3, sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, par une décision du 5 septembre 2019 de la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne. Saisi par l'intéressée, le tribunal a, par un jugement n° 2002296 du 29 juin 2020, sur le fondement du I de l'article L. 441-2-3-1 du même code, enjoint à la préfète du Val-de-Marne d'assurer son relogement, conformément à la décision de la commission de médiation, avant le 1er septembre 2020. En l'absence de relogement, Mme B a adressé à la préfète du Val-de-Marne trois demandes préalable d'indemnisation en date du21 septembre 2020, 26 octobre 2021 et 5 septembre 2022. La préfète du Val-de-Marne, qui n'a pas produit de mémoire en défense, ne conteste pas avoir réceptionné ces demandes. Le silence conservé par l'administration a fait naître trois décisions implicites de rejet de ces demandes. Par la requête susvisée, Mme B demande au tribunal la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 10 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de l'absence de relogement. Sur la recevabilité des conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 2. Mme B a sollicité du tribunal qu'il prononce une injonction sous astreinte afin de contraindre la préfète du Val-de-Marne de respecter le dispositif du jugement rendu le 29 juin 2020 qui enjoignait à cette autorité de lui attribuer un logement répondant à ses besoins et à ses capacités avant le 1er septembre 2020. Toutefois, de telles conclusions sont étrangères au contentieux indemnitaire et relèvent de la voie de recours prévue par les dispositions du paragraphe I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Par suite, de telles conclusions doivent faire l'objet d'une requête distincte en injonction, assortie le cas échéant d'une astreinte. Par suite, de telles conclusions présentées dans une instance indemnitaire sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées. Sur le surplus des conclusions : En ce qui concerne les conclusions indemnitaires : 3. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter ces décisions dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'Etat prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court dans le Val-de-Marne à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour susciter une offre de logement. 4. En premier lieu, il résulte de l'instruction que, par une décision du 5 septembre 2019, Mme B s'est vue reconnaître un droit au logement opposable par la commission de médiation pour un logement de type T2-T3 pour le motif suivant : " dépourvue de logement/hébergée chez un particulier ". Or, elle soutient sans être contredite par la préfète du Val-de-Marne, qui n'a pas produit de mémoire en défense, qu'elle n'a pas été relogée avec sa fille, à la date du présent jugement. Par suite, Mme B est fondée à demander l'engagement de la responsabilité de l'Etat pour carence fautive à la reloger. 5. En second lieu, compte tenu des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat à attribuer un logement au demandeur, de la durée de cette carence, soit quarante-trois mois après la naissance de l'obligation pesant sur l'Etat, née à l'expiration d'un délai de six mois après la décision de la commission de médiation, et du nombre de personnes vivant à son foyer pendant la période en cause, soit au total deux personnes, il sera fait une juste appréciation des troubles dans les conditions d'existence et du préjudice moral en condamnant l'Etat à verser à Mme B une somme de 1 800 euros (mille huit cent euros). En ce qui concerne les frais d'instance : 6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de celles de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D E C I D E : Article 1er : L'Etat est condamné à verser à Mme B une somme de 1 800 euros au titre des dommages et intérêts. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à la préfète du Val-de-Marne et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 novembre 2023. Le magistrat désigné, S. DELMAS La greffière, M. C La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, N°2300166
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Chambre DALO
- Formation
- Chambre DALO
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 3 novembre 2023
Référence
DTA_2300166_20231103