TA38Juge unique 7Juge unique 7Citée 4×
TA38 · Juge unique 7 — 17 août 2023
- ECLI
- DTA_2002318_20230817
- Date
- 17 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 avril 2020, M. B A, demande au tribunal de prononcer la décharge de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères à laquelle il a été assujetti au titre des années 2017, 2018 et 2019 à raison d'un chalet situé sur la commune de Giez (Haute-Savoie). Il soutient que : - pour accéder au chalet il faut prendre un chemin forestier inaccessible à tout enlèvement des ordures ménagères ; - les chalets qui jouxtent le sien ne paient pas cette taxe ; - il n'était pas redevable de cette taxe au titre de l'année 2017. Par un mémoire en défense enregistré le 24 juillet 2020, le directeur départemental des Finances publiques de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - les conclusions de la requête sont irrecevables en ce qui concerne l'année 2017 ; - les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 3 avril 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 18 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bardad pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bardad, première conseillère, - les observations de Mme d'Elbreil, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, propriétaire d'un chalet situé sur la commune de Giez (Haute-Savoie), demande la décharge de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères à laquelle il a été assujetti au titre des années 2017, 2018 et 2019. Sur la fin de non-recevoir soulevée en défense : 2. Aux termes de l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes doivent être présentées à l'administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle, selon le cas : / a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement. / () ". 3. Il résulte de cette disposition que le délai de réclamation court, en ce qui concerne la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, à compter de la date de mise en recouvrement. 4. Il résulte de l'instruction que l'imposition en litige a été mise en recouvrement le 31 août 2017. La réclamation devait être adressée à l'administration fiscale au plus tard le 31 décembre suivant l'année de mise en recouvrement du rôle, soit le 31 décembre 2018. En l'espèce, la réclamation relative à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères au titre de l'année 2017 a été adressée au service, le 19 décembre 2019, après l'expiration du délai fixé par les dispositions de l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales. Cette réclamation était tardive et la demande de décharge de cette imposition ne peut-être que rejetée. Par suite, la fin de non-recevoir soulevée en défense doit être accueillie. Sur les conclusions aux fins de décharge : 5. En premier lieu, aux termes de l'article 1520 du code général des impôts : " I. Les communes qui assurent au moins la collecte des déchets des ménages peuvent instituer une taxe destinée à pourvoir aux dépenses du service de collecte () dans la mesure où celles-ci ne sont pas couvertes par des recettes ordinaires n'ayant pas le caractère fiscal. () ". Aux termes de l'article 1521 du même code : " I. - La taxe porte sur toutes les propriétés soumises à la taxe foncière sur les propriétés bâties ou qui en sont temporairement exonérées () 4. Sauf délibération contraire des communes ou des organes délibérants de leurs groupements, les locaux situés dans la partie de la commune où ne fonctionne pas le service d'enlèvement des ordures sont exonérés de la taxe. ". 6. Il résulte des dispositions du point 5 de l'article 1521 du code général des impôts, que les locaux situés dans une zone où le service d'enlèvement des ordures ménagères ne fonctionne pas sont exonérés de ladite taxe, cette exonération ne pouvant être supprimée que par délibération de l'organe délibérant de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent. 7. Il résulte de l'instruction que la communauté de communes des sources du Lac d'Annecy, chargé du service d'enlèvement des ordures ménagères sur la commune de Giez, a supprimé par une délibération du 26 mai 2016, rendue exécutoire le 31 mai 2016, l'exonération de la taxe d'enlèvement sur les ordures ménagères pour les locaux situés dans la partie de la commune où le service de ramassage des ordures ménagères ne fonctionne pas. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à solliciter la décharge des impositions en litige. 8. En second lieu, le moyen tiré de ce que les chalets qui jouxtent celui de M. A ne paient pas la taxe d'enlèvement sur les ordures ménagères n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins de décharge présentées par M. A doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur départemental des Finances publiques de l'Isère. Copie en sera adressée à la communauté de communes des sources du Lac d'Annecy. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 août 2023. La magistrate désignée, N. BARDAD La greffière, L. ROUYER La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 7
- Formation
- Juge unique 7
- Date
- 17 août 2023
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2002318_20230817
Données disponibles
- Texte intégral