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TA54 · Chambre 3 — 8 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2002344_20220708
- Date
- 8 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 24 septembre 2020 et 28 janvier 2022, M. C B, représenté par l'AARPI Themis, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 500 euros, en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de cinq fouilles corporelles intégrales, assortie des intérêts au taux légal eux-mêmes capitalisés ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que : - il a été soumis à cinq fouilles à nu, entre les mois de mars et novembre 2018, à l'issue de parloirs, sans aucun motif ; - en pratiquant sur sa personne de telles fouilles à nu, les services pénitentiaires ont méconnu les dispositions de l'article 57 de la loi pénitentiaire et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et ont commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; - du fait de ces fouilles à corps non justifiées, il a subi un préjudice qui peut être évalué à la somme de 500 euros. Par un mémoire en défense enregistré le 19 janvier 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête de M. B est irrecevable dès lors qu'il n'a fait l'objet d'aucune fouille intégrale entre les mois de mars et novembre 2018 ; - les fouilles pratiquées sont justifiées et proportionnées au regard de son profil pénal et pénitentiaire, et de la circonstance que les parloirs constituent des situations dans lesquelles le requérant est susceptible d'obtenir des objets et substances issus de l'extérieur ; - aucune faute ne saurait être retenue contre l'administration pénitentiaire et le préjudice dont se prévaut M. B n'est pas établi. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 août 2020 du bureau d'aide juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - et les conclusions de Mme Sousa Pereira, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B a été incarcéré au centre de détention de Toul entre le 3 avril 2017 et le 28 février 2019, puis de nouveau à compter du 4 mars 2019. Il demande la condamnation de l'Etat à l'indemniser du préjudice résultant de la pratique de cinq fouilles corporelles intégrales qui auraient été réalisées entre les mois de mars et de novembre 2018. Sur les conclusions indemnitaires : 2. En vertu de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 57 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009, les mesures de fouille ne sauraient revêtir un caractère systématique et doivent être justifiées. 3. M. B demande au tribunal la condamnation de l'Etat à l'indemniser du préjudice qu'il aurait subi du fait de la pratique de cinq fouilles intégrales injustifiées réalisées sur sa personne entre les mois de mars et de novembre 2018. Toutefois, en se bornant à produire cinq convocations à des parloirs, les 24 mars, 6 mai, 30 juin, 29 septembre et 24 novembre 2018, sur lesquelles est apposée la mention manuscrite " fouille à nue ", M. B n'établit pas que des fouilles intégrales ont été réalisées sur sa personne aux dates précitées. Il résulte au contraire du tableau des " fouilles individuelles et fouilles régime exorbitant " produit en défense que M. B n'a été soumis qu'à deux fouilles intégrales, les 26 avril et 5 octobre 2017, depuis qu'il est incarcéré au centre de détention de Toul. Dès lors qu'il n'établit pas que les cinq fouilles litigieuses ont été réalisées, M. B n'est pas fondé à rechercher la responsabilité de l'Etat en raison de la pratique illégale de ces fouilles. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions indemnitaires de M. B doivent être rejetées. Sur les frais de l'instance : 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, la somme demandée au titre des frais exposés non compris dans les dépens. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 23 juin 2022, à laquelle siégeaient : - M. Di Candia, président, - M. Denizot, premier conseiller, - Mme Cabecas, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 8 juillet 2022. La rapporteure, L. ALe président, O. Di Candia La greffière, L. BourgerLa République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA548 juillet 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 3
- Formation
- Chambre 3
- Date
- 8 juillet 2022
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2002344_20220708
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