TA777ème chambre7ème chambreSatisfaction Totale
TA77 · 7ème chambre — 10 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2205409_20230110
- Date
- 10 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un courrier enregistré le 22 octobre 2021, Mme B C épouse D a saisi le tribunal administratif de Melun d'une demande tendant à obtenir l'exécution du jugement n° 2002344 du 11 mars 2021 par lequel cette juridiction a annulé la décision du préfet de la Seine-et-Marne du 23 janvier 2019 rejetant sa demande de titre de séjour en qualité de conjointe de français, a enjoint à cette autorité de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et a mis à la charge de l'Etat la somme de 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance du 10 juin 2022, le président du tribunal administratif a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative.
Par un courrier, enregistré le 19 août 2022, Mme D demande au tribunal d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne d'exécuter ce jugement en tant qu'il prévoit le réexamen de sa situation.
La requête a été communiquée au préfet de Seine-et-Marne qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ". Lorsque le tribunal administratif est saisi d'une demande d'exécution d'une décision juridictionnelle sur le fondement de ces dispositions, il lui appartient de statuer sur cette demande en tenant compte de la situation de droit et de fait existant à la date de sa décision.
2. Par un jugement n° 2002344 du 11 mars 2021, le tribunal a annulé la décision du préfet de la Seine-et-Marne du 23 janvier 2019 rejetant la demande de titre de séjour formée par Mme D en qualité de conjointe de Français et a enjoint à cette autorité, en son article 2, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
3. Mme D soutient, sans être utilement contredite par le préfet Seine-et-Marne qui n'a pas présenté d'observations dans le cadre de l'instance juridictionnelle, que ce dernier n'a pas procédé au réexamen de sa situation, en dépit de l'injonction prononcée par le jugement précité. Par suite, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, à défaut pour le préfet de Seine-et-Marne de justifier de l'exécution de l'article 2 du jugement du 11 mars 2021 dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, de prononcer à l'encontre de l'Etat une astreinte de 50 euros par jour de retard qui courra dès le premier jour suivant le dernier jour de ce délai.
D E C I D E :
Article 1er : Une astreinte est prononcée à l'encontre de l'Etat, à défaut pour le préfet de Seine-et-Marne de justifier, dans un délai d'un mois suivant la notification du présent jugement, de l'exécution de l'article 2 du jugement du tribunal n°2002344 du 11 mars 2021. Cette astreinte courra dès le premier jour suivant le dernier jour de ce délai et jusqu'à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à 50 euros par jour.
Article 2 : Le préfet de la Seine-et-Marne communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter l'article 2 du jugement mentionné à l'article 1er ci-dessus.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C épouse D et au préfet de Seine-et-Marne.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l'Intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 20 décembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. L'hirondel, président,
Mme Morisset, conseillère,
M. Cabal, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2023.
Le rapporteur,
P.Y. A
Le président,
M. L'HIRONDEL
La greffière,
L. DARNAL
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA548 juillet 2022
DTA_2002344_20220708TA7710 janvier 2023CETTE DÉCISION
DTA_2205409_20230110
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 10 janvier 2023
Référence
DTA_2205409_20230110