TA302ème chambre2ème chambreSatisfaction PartielleCitée 3×
TA30 · 2ème chambre — 29 juin 2023
- ECLI
- DTA_2002346_20230629
- Date
- 29 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par jugement avant dire droit du 30 mars 2023, le tribunal administratif de Nîmes a ordonné à la société Dalkia et au centre hospitalier Alès-Cévennes de produire dans le délai d'un mois, en vue de compléter l'instruction, tout élément concernant l'ensemble des factures acquittées par le centre hospitalier Alès-Cévennes au titre des marchés conclus par deux actes d'engagement n°3028464X, ayant pris effet le 1er avril 2014, et n°3042584A, ayant pris effet le 1er juillet 2017, ayant pour objet l'exploitation des installations thermiques, climatiques, de ventilation, de traitement d'eau, des chambres froides, des groupes électrogènes, de la piscine de rééducation et des prestations de maintenance multiservices de ses différents sites, leurs dates de paiement effectif par le centre hospitalier et le calcul des intérêts correspondants. Par des mémoires, enregistrés les 25 avril et 15 mai 2023, la société Dalkia, représentée par la SCP Billebeau-Marinacce, demande au tribunal : 1°) de condamner le centre hospitalier Alès-Cévennes à lui verser la somme de 193 707,20 euros, comprenant celle de 21 705,19 euros au titre des intérêts moratoires correspondant aux factures dont le paiement a été déclenché par son mémoire en réclamation, celle de 80 982,22 euros au titre des intérêts moratoires arrêtés au 19 avril 2023 correspondant aux factures mises à son crédit par le jugement avant-dire-droit rendu par le tribunal administratif de Nîmes le 30 mars 2023, celle de 2 200 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement pour ces deux types de factures, celle de 83 059,79 euros au titre des intérêts moratoires pour les factures recensées en objet de la facture DEWDA19017, émise le 26 février 2019 pour un montant de 116 768,75 euros d'intérêts de retard au titre des paiements effectués au cours de l'exécution du marché au-delà du délai de paiement contractuel de 50 jours et au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, et celle de 5 760 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement des factures en objet de la facture DEWDA19017 ; 2°) de condamner le centre hospitalier Alès-Cévennes à lui verser le complément des intérêts moratoires au titre des factures non réglées et mises à son crédit par le tribunal administratif de Nîmes selon la date effective de paiement au-delà du 19 avril 2023 ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier Alès-Cévennes la somme de 7 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle est fondée à demander le paiement, pour un montant de 21 705,19 euros, des intérêts moratoires pour les factures dont le paiement a été déclenché par le mémoire en réclamation ; - elle est fondée à demander le paiement, pour un montant de 80 982,22 euros, des intérêts moratoires pour les factures portées à son crédit par le jugement avant-dire-droit du 30 mars 2023 ; - elle est fondée à demander le paiement, pour un montant de 83 059,79 euros, des intérêts moratoires pour retards de paiement correspondant à la facture DEWDA19017 ; - elle est fondée à demander le paiement d'une somme de 5 760 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2023, le centre hospitalier Alès-Cévennes, représenté par Me Garreau, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - la requête est tardive, le différend qui l'oppose à la société Dalkia étant né le 9 juillet 2019 et la société n'ayant pas formé de mémoire en réclamation dans le délai de deux mois suivant l'apparition du différend ; - il a réglé la facture n°JTK896 d'un montant de 1 127,90 euros, si bien que la demande de paiement de cette facture par la société requérante est infondée ; - il justifie de ce que la société requérante n'a pas justifié de l'exécution des prestations objet de la facture n°WTCS76 d'un montant de 2 023,20 euros, si bien que la demande de paiement de cette facture par la société requérante est infondée ; - il a réglé la facture n°QLM404 d'un montant de 12 917,77 euros, si bien que la demande de paiement de cette facture par la société requérante est infondée ; - l'envoi des factures n°QS84405 et n°QS8406 par la société requérante ainsi que leur réception par le centre hospitalier se sont pas démontrés, si bien que la demande de paiement de ces factures par la société requérante est infondée ; - la créance concernant la facture n°MTT055 d'un montant de 95 089,56 euros est infondée, dès lors qu'elle concerne des prestations supplémentaires non prévues au marché ; - le reliquat des factures n°EW1335 et n°EW1336 n'est pas dû dès lors qu'une partie des prestations correspondantes n'a pas été réalisée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 ; - le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 ; - le code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Chevillard, - les conclusions de Mme Chamot, rapporteure publique, - et les observations de Me Marinacce, représentant la société Dalkia, et de Me Garreau, représentant le centre hospitalier Alès-Cévennes. Considérant ce qui suit : 1. Par un jugement avant-dire-droit du 30 mars 2023, le tribunal administratif de Nîmes a ordonné à la société Dalkia et au centre hospitalier Alès-Cévennes de produire dans le délai d'un mois, en vue de compléter l'instruction, tout élément concernant l'ensemble des factures acquittées par le centre hospitalier Alès-Cévennes au titre des marchés passés par les actes d'engagement n°3028464X, ayant pris effet le 1er avril 2014, et n°3042584A, ayant pris effet le 1er juillet 2017, leurs dates de paiement effectif par le centre hospitalier et le calcul des intérêts correspondants. Sur le règlement des comptes du marché : En ce qui concerne le cadre du litige après jugement avant dire droit : 2. Par le jugement avant-dire-droit du 30 mars 2023 précité, le tribunal administratif de Nîmes a jugé que la somme d'un montant de 172 783,91 euros doit être admise au crédit de la société Dalkia au titre des sommes dues en vertu de ces factures non acquittées n°JTK896 du 21 septembre 2016, n°MTT055 du 21 décembre 2016, n°WTC576 du 18 septembre 2019, n°QS8405 et QS8406 du 24 mars 2017, n°QLM404 du 6 mars 2019 et n°EW1336 et n°EW1335 du 30 avril 2018. Par ailleurs, il résulte de l'instruction que la créance de la société Dalkia au titre de huit factures impayées admises aux points 8 et 10 du jugement avant-dire-droit précité s'élève à la somme de 172 105,43 euros compte tenu des règlements partiels effectués par le centre hospitalier Alès-Cévennes. Par suite, postérieurement au jugement avant-dire-droit, le tribunal doit encore se prononcer sur les intérêts moratoires et l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement sollicitée par la société requérante. En ce qui concerne les prétentions restant en litige : 3. Aux termes de l'article 1er du décret n°2013-269 du 29 mars 2013 relatif à la lutte contre les retards de paiement dans les contrats de la commande publique, tel que modifié par le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 : " Le délai de paiement prévu au premier alinéa de l'article 37 de la loi du 28 janvier 2013 susvisée est fixé à trente jours pour les pouvoirs adjudicateurs, y compris lorsqu'ils agissent en tant qu'entité adjudicatrice. Toutefois, ce délai est fixé à cinquante jours pour les établissements publics de santé et les établissements du service de santé des armées et à soixante jours pour les entreprises publiques au sens du II de l'article 1er de l'ordonnance du 7 juin 2004 susvisée, à l'exception de celles ayant la nature d'établissements publics locaux ". Aux termes de l'article 7 du même décret : " Lorsque les sommes dues en principal ne sont pas mises en paiement à l'échéance prévue au contrat ou à l'expiration du délai de paiement, le créancier a droit, sans qu'il ait à les demander, au versement des intérêts moratoires et de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévus aux articles 39 et 40 de la loi du 28 janvier 2013 susvisée ". Aux termes de l'article 14 du décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 : " I. - Le taux des intérêts moratoires est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l'année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points de pourcentage. Les intérêts moratoires courent à compter du jour suivant l'échéance prévue au contrat ou à l'expiration du délai de paiement jusqu'à la date de mise en paiement du principal inclus. () ". 4. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le délai de mandatement, qui sert de base au calcul des intérêts moratoires, ne peut être fixé que si est établie la date de la présentation par la société à l'établissement public d'une demande d'acompte ou d'une facture. S'agissant des intérêts moratoires au titre des factures payées avec retard : 5. En premier lieu, la société Dalkia soutient que le centre hospitalier Alès-Cévennes doit être condamné à lui verser la somme de 21 705,19 euros correspondant aux retards de paiements effectués en cours d'instance et au-delà du délai contractuel de 50 jours, de 47 factures. Il résulte de l'instruction que pour justifier de ce montant, la société requérante produit un tableau détaillé de calcul des intérêts moratoires, concernant le paiement des factures dont il s'agit, dont les données sont corroborées par les extractions Chorus travaux et Chorus contrat ainsi que par les attestations du comptable du centre hospitalier. Par ailleurs, la société Dalkia justifie suffisamment, par ces documents, des dates de demande de paiement et des mises en paiements alors par ailleurs que le centre hospitalier, qui ne conteste pas sérieusement ces éléments, reconnait dans son courrier du 9 juillet 2019 des délais de paiement à 6 mois compte tenu de sa trésorerie. Par suite, le centre hospitalier Alès-Cévennes doit être condamné à verser à la société Dalkia la somme de 21 705,19 euros, correspondant aux retards de paiement de ces 47 factures. 6. En second lieu, la société Dalkia soutient que le centre hospitalier Alès-Cévennes doit être condamné à lui verser la somme de 83 059,79 euros au titre des intérêts moratoires en raison du retard de paiement au-delà de l'échéance de 50 jours pour 144 factures recensées en objet de la facture DEWDA19017. Pour justifier de ce montant, la société requérante produit un tableau détaillé de calcul des intérêts correspondants, corroboré par l'attestation des mandats réalisés par le comptable du centre hospitalier ainsi que par les extractions des logiciels Oracle et Chorus, sans que le centre hospitalier ne produise d'élément contraire. Ainsi, dès lors que la société requérante justifie suffisamment des dates de demande de paiement et des mises en paiements concernant ces 144 factures, au-delà du délai contractuel de 50 jours, le centre hospitalier Alès-Cévennes doit être condamné à lui verser la somme de 83 059 euros. 7. Il résulte de ce qui précède que le centre hospitalier Alès-Cévennes doit être condamné à verser la somme de 104 764,98 euros à la société Dalkia au titre des intérêts moratoires dus sur les factures payées avec retard. S'agissant des intérêts moratoires au titre des sommes allouées par le jugement avant-dire-droit : 8. La société Dalkia demande que le centre hospitalier Alès-Cévennes soit condamné à lui verser la somme de 80 982,22 euros, correspondant aux intérêts moratoires arrêtés au 19 avril 2023 sur les factures mises à son crédit par le jugement avant-dire-droit et non réglées par le centre hospitalier. Pour justifier de ce montant, la société requérante produit un tableau détaillé de calcul de ces intérêts, dont les données sont corroborées par les extractions Chorus travaux et Chorus contrat précitées, sans que le centre hospitalier ne produise d'élément permettant de remettre en cause ces éléments. La société Dalkia a donc droit aux intérêts moratoires sur la somme de 172 105,43 euros, dans les conditions prévues par les dispositions du décret du 29 mars 2013 précité. En l'absence de date certaine de réception des factures, les intérêts moratoires sont dus à compter de la date de réception de son mémoire en réclamation (13 février 2020), augmentée de 50 jours, soit le 4 avril 2020. Par suite, le centre hospitalier Alès-Cévennes doit être condamné à verser à la société Dalkia les intérêts moratoires sur la somme de 172 105,43 euros calculés à compter du 4 avril 2020. S'agissant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 9. En l'espèce, dès lors que l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement fait l'objet d'une application forfaitaire et indépendante du nombre de factures concernées, la société Dalkia n'est fondée à se prévaloir que de la somme de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Dalkia, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le centre hospitalier Alès-Cévennes demande au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier Alès-Cévennes une somme de 2 000 euros à verser à la société Dalkia en application des mêmes dispositions. D E C I D E : Article 1er : Le centre hospitalier Alès-Cévennes est condamné à verser à la société Dalkia la somme de 172 105,43 euros assortie des intérêts moratoires à compter du 4 avril 2020. Article 2 : Le centre hospitalier Alès-Cévennes est condamné à verser la somme de 104 764,98 euros à la société Dalkia au titre des intérêts moratoires dus sur les factures payées avec retard. Article 3 : Le centre hospitalier Alès-Cévennes est condamné à verser à la société Dalkia la somme de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement Article 4 : Le centre hospitalier Alès-Cévennes versera à la société Dalkia la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à la société Dalkia et au centre hospitalier Alès-Cévennes. Délibéré après l'audience du 22 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Corneloup, présidente de la 2ème chambre, Mme Galtier, première conseillère, M. Chevillard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juin 2023. Le rapporteur, F. CHEVILLARD La présidente de la 2ème chambre, F. CORNELOUP La greffière, F. GARNIER La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 29 juin 2023
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2002346_20230629