TA143ème chambre JU3ème chambre JUSatisfaction Partielle
TA14 · 3ème chambre JU — 29 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2002352_20221129
- Date
- 29 novembre 2022
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I°) Par une requête enregistrée le 26 novembre 2020, sous le n° 2002352, M. D A, représenté par Me Bapceres, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 10 juillet 2020 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Calvados lui a notifié un indu de prime exceptionnelle de fin d'année 2018 d'un montant de 274,41 euros, ensemble la décision implicite par laquelle la caisse d'allocations familiales du Calvados a rejeté son recours gracieux ; 2°) de prononcer la décharge de l'obligation de rembourser cet indu et d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales du Calvados de restituer les sommes récupérées au titre de l'indu ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat et de la caisse d'allocations familiales du Calvados une somme de 1 200 euros chacun en application des dispositions des articles 37 et 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision du 10 juillet 2020, qui ne comporte pas de signature, est entachée de vices de forme et d'incompétence ; - la décision, qui ne comporte pas de motivation en droit, est insuffisamment motivée au regard des dispositions des articles L. 211-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration ; - la décision implicite intervenue le 18 novembre 2020 est entachée de vices de forme et d'incompétence et est insuffisamment motivée ; - la caisse d'allocations familiales a commis une erreur de droit et de fait dès lors qu'il n'a pas cessé de remplir les conditions d'attribution de la prestation en cause. Par un mémoire enregistré le 3 mai 2021, la caisse d'allocations familiales du Calvados conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. II°) Par une requête et un mémoire enregistrés le 17 février 2021 et le 11 novembre 2022, sous le n° 2100338, M. D A, représenté par Me Bapceres, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite portant rejet de son recours administratif préalable formé le 16 septembre 2020 dirigé contre la décision du 7 juillet 2020 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Calvados lui a notifié un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 5 852,11 euros pour les périodes allant de juillet 2018 à janvier 2019 et de mai 2019 à octobre 2019 ; 2°) d'annuler la décision implicite portant rejet de son recours administratif préalable formé le 16 septembre 2020 dirigé contre la décision du 7 juillet 2020 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Calvados lui a notifié un indu d'allocation de logement familiale d'un montant de 5 302 euros pour la période allant d'août 2018 à juin 2020 ; 3°) de prononcer la décharge de l'obligation de rembourser cet indu et d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales de restituer les sommes déjà récupérées ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, de la caisse d'allocations familiales du Calvados et du département du Calvados une somme de 1 200 euros en application des dispositions des articles 37 et 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la caisse ne démontre pas que la commission de recours amiable ait rendu un avis sur ces recours administratifs du 16 septembre 2020, ni qu'elle s'est réunie dans des conditions régulières, et ce, en méconnaissance des dispositions des articles R. 825-1 et R. 825-2 du code de la construction et de l'habitation et L. 262-47, R. 262-87 et R. 262-91 du code de l'action sociale et des familles ; - l'administration n'a pas répondu à sa demande de communication des motifs ; - l'administration n'établit pas que le contrôle a été conduit par un agent assermenté et agréé conformément aux dispositions de l'article L. 114-10 du code de la sécurité sociale et qu'il a été réalisé conformément aux dispositions des articles L. 114-19 et L. 114-21 du même code ; - l'administration n'a pas précisé les bases et les modalités de liquidation des indus ; - la fréquence, la nature et l'ampleur des aides financières dont fait état la caisse ne sont pas établies ; en outre, il incombe à l'administration de produire les éléments de nature à fonder les indus en cause conformément aux dispositions de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Par des mémoires enregistrés le 7 octobre 2021 et 15 novembre 2022, la caisse d'allocations familiales du Calvados conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Par un mémoire enregistré le 5 janvier 2022, le département du Calvados conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 septembre 2020 dans le dossier n° 2002352 et par une décision du 17 décembre 2020 dans le dossier 2100338. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le décret n° 2018-1150 du 14 décembre 2018 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Macaud, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B ; - et les observations de M. C, représentant le département du Calvados. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. La caisse d'allocations familiales du Calvados a notifié à M. D A, par courrier du 7 juillet 2020, des indus correspondant à des trop-perçus d'allocation de logement familiale d'un montant de 5 302 euros pour la période d'août 2018 à juin 2020 et de revenu de solidarité active d'un montant de 5 852,11 euros pour la période de juillet 2018 à janvier 2019 et de mai 2019 à octobre 2019 et, par courrier du 10 juillet 2020, un trop-perçu de prime exceptionnelle de fin d'année 2018 de 274,41 euros. Par courrier du 6 août 2020, M. A, qui n'a pas retiré les plis comportant les courriers des 7 et 10 juillet 2020 de notification des indus, plis dont il a été avisé, a demandé à la caisse d'allocations familiales de lui notifier les indus en précisant qu'il en avait eu connaissance en consultant son compte allocataire sur le site internet de l'organisme payeur. La caisse d'allocations familiales a procédé à une nouvelle notification des indus le 20 août 2020 et M. A a effectué un recours administratif le 16 septembre 2020. Par ces requêtes, qu'il y a lieu de joindre pour statuer par un seul jugement, M. A conteste la décision implicite intervenue à la suite de son recours administratif obligatoire du 16 septembre 2020 concernant les indus de revenus de solidarité active et d'allocation de logement familiale et la décision du 10 juillet 2020 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Calvados lui a notifié un indu de prime exceptionnelle de fin d'année 2018 et demande la décharge de ces indus ainsi que le remboursement des sommes déjà récupérées. Sur le caractère suspensif du recouvrement : 2. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / Toute réclamation dirigée contre une décision de récupération de l'indu, le dépôt d'une demande de remise ou de réduction de créance ainsi que les recours administratifs et contentieux, y compris en appel, contre les décisions prises sur ces réclamations et demandes ont un caractère suspensif () ". 3. M. A soutient que le département du Calvados a méconnu le caractère suspensif du recours administratif prévu par les dispositions de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles. Toutefois, il résulte de l'instruction qu'à la réception du recours formé par M. A à l'encontre de la décision d'indu de revenu de solidarité active, la caisse d'allocations familiales du Calvados a suspendu le recouvrement de l'indu, dont le solde s'élève toujours au montant initial de 5 852,11 euros. Dans ces conditions, le caractère suspensif de la réclamation préalable posé par les dispositions du code de l'action sociale et des familles n'a pas été méconnu. Par ailleurs, aucune disposition du code de la construction et de l'habitation ne prévoit que les contestations en matière d'allocation de logement familiale entraînent la suspension du recouvrement de l'indu. M. A ne peut dès lors, et en tout état de cause, utilement invoquer les retenues déjà effectuées. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu d'allocation de logement familiale et de revenu de solidarité active, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. En ce qui concerne l'allocation de logement familiale : 5. Aux termes de l'article R. 825-1 du code de la construction et de l'habitation " L'introduction d'un recours contentieux dirigé contre des décisions prises par un organisme payeur en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement est subordonnée à l'exercice préalable d'un recours administratif auprès de la commission de recours amiable prévue à l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale constituée auprès du conseil d'administration de l'organisme auteur de la décision contestée. ". Aux termes de l'article R. 825-2 de ce code : " Le directeur de l'organisme payeur statue sur les recours administratifs mentionnées à l'article R. 825-1, après l'avis de la commission de recours amiable. Ses décisions sont motivées. ". Il résulte de ces dispositions que le directeur de la caisse d'allocations familiales a l'obligation de soumettre, pour avis, à la commission de recours amiable les contestations relatives à l'allocation de logement familiale. 6. Il résulte de l'instruction que, par une décision du 7 juillet 2020, la caisse d'allocations familiales du Calvados a notifié à M. A un indu d'allocation de logement familiale d'un montant de 5 302 euros pour la période allant d'août 2018 à juin 2020. M. A, qui aurait eu connaissance de ces indus après avoir consulté son espace personnel sur le site de la caisse d'allocations familiales, a sollicité, par courriel du 12 août 2020, la communication des décisions d'indu, décisions qui doivent être regardées comme ayant été notifiées le 25 août 2020. M. A a adressé à la caisse d'allocations familiales, par l'intermédiaire de son conseil, son recours administratif préalable le 16 septembre suivant. Par une décision implicite, le directeur de la caisse d'allocations familiales du Calvados a rejeté la réclamation du requérant relative à l'indu d'allocation de logement familiale. Toutefois, il résulte de l'instruction, et ainsi que le reconnaît la caisse d'allocations familiales, que la commission de recours amiable n'a pas été saisie préalablement à l'intervention de la décision, la caisse ne pouvant utilement se prévaloir des dispositions de l'article R. 825-3 du code de la construction et de l'habitation qui concernent les demandes de remise gracieuse de dettes et non les recours contestant le bien-fondé de l'indu. Cette irrégularité, qui a privé M. A d'une garantie, est de nature à entacher la décision attaquée d'illégalité. 7. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision implicite rejetant son recours administratif préalable formé le 16 septembre 2020 dirigé contre la décision du 7 juillet 2020 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Calvados lui a notifié un indu d'allocation de logement familiale d'un montant de 5 302 euros pour la période allant d'août 2018 à juin 2020. En ce qui concerne l'indu de revenu de solidarité active : 8. En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil général. Ce recours est, dans les conditions et limites prévues par la convention mentionnée à l'article L. 262-25, soumis pour avis à la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale. Les modalités d'examen du recours sont définies par décret en Conseil d'Etat ". La convention de gestion du revenu de solidarité active conclue le 17 juin 2009 entre le département du Calvados et la caisse d'allocations familiales du Calvados prévoit, en son article 4.3, que le conseil général examine les recours administratifs des allocataires sans soumettre au préalable les dossiers pour avis à la caisse d'allocations familiales. Dans ces conditions, la consultation de cette commission n'était pas obligatoire et le président du conseil départemental pouvait, sans priver l'intéressé d'une garantie, statuer sur le recours présenté par M. A sans le soumettre pour avis à la commission de recours amiable. 9. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans le cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais de recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiquées dans le mois suivant cette demande (). ". Il résulte de l'instruction que le recours administratif préalable obligatoire que M. A a adressé le 16 septembre 2020 par l'intermédiaire de son conseil a été réceptionné le 18 septembre suivant par l'organisme payeur. Si M. A fait valoir qu'il a demandé la communication des motifs de la décision implicite résultant du silence gardé par le président du conseil départemental du Calvados rejetant son recours préalable obligatoire, décision née le 18 novembre 2020, il résulte de l'instruction que sa demande de communication de motifs a été formulée par courriel du 17 février 2021, soit au-delà du délai de recours contentieux mentionné à l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision attaquée doit, par suite, être écarté. 10. En troisième lieu, selon le premier alinéa de l'article L. 114-10 du code de la sécurité sociale : " Les directeurs des organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale ou du service des allocations et prestations mentionnées au présent code confient à des agents chargés du contrôle, assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ou par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, le soin de procéder à toutes vérifications ou enquêtes administratives concernant l'attribution des prestations () Ces agents ont qualité pour dresser des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve du contraire ". Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que tant l'absence d'agrément que l'absence d'assermentation des agents de droit privé désignés par les caisses d'allocations familiales pour conduire des contrôles sur les déclarations des bénéficiaires du revenu de solidarité active sont de nature à affecter la validité des constatations des procès-verbaux qu'ils établissent à l'issue de ces contrôles et à faire ainsi obstacle à ce qu'elles constituent le fondement d'une décision déterminant pour l'avenir les droits de la personne contrôlée ou remettant en cause des paiements déjà effectués à son profit en ordonnant la récupération d'un indu. 11. En l'espèce, il résulte de l'instruction, et notamment de la carte professionnelle produite en défense, que l'agent à l'origine du rapport de contrôle rendu le 13 décembre 2019, qui avait prêté serment le 31 janvier 2017 et reçu un agrément par décision du 25 septembre 2017, bénéficiait, à la date du contrôle, de l'autorisation d'exercer les fonctions d'agent de contrôle. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité du contrôle, qui priverait de caractère probant le rapport établi par cet agent, doit être écarté. 12. En quatrième lieu, il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 262-16 et L. 262-40 du code de l'action sociale et des familles et L. 114-19 et L. 114-21 du code de la sécurité sociale que les caisses d'allocations familiales et les caisses de mutualité sociale agricole, chargées du service du revenu de solidarité active, réalisent les contrôles relatifs à cette prestation d'aide sociale selon les règles, procédures et moyens d'investigation applicables aux prestations de sécurité sociale, au nombre desquels figurent le droit de communication instauré par l'article L. 114-19 du code de la sécurité sociale au bénéfice des organismes de sécurité sociale pour contrôler la sincérité et l'exactitude des déclarations souscrites ou l'authenticité des pièces produites en vue de l'attribution et du paiement des prestations qu'ils servent, ainsi que les garanties procédurales qui s'attachent, en vertu de l'article L. 114-21 du même code, à l'exercice de ce droit par un organisme de sécurité sociale. Il incombe ainsi à l'organisme ayant usé du droit de communication, avant la suppression du service de la prestation ou la mise en recouvrement, d'informer l'allocataire à l'encontre duquel est prise la décision de supprimer le droit au revenu de solidarité active ou de récupérer un indu de revenu de solidarité active, tant de la teneur que de l'origine des renseignements qu'il a obtenus de tiers par l'exercice de son droit de communication et sur lesquels il s'est fondé pour prendre sa décision. Cette obligation a pour objet de permettre à l'allocataire, notamment, de discuter utilement leur provenance ou de demander que les documents qui, le cas échéant, contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition avant la récupération de l'indu ou la suppression du service de la prestation, afin qu'il puisse vérifier l'authenticité de ces documents et en discuter la teneur ou la portée. Les dispositions de l'article L. 114-21 du code de la sécurité sociale instituent ainsi une garantie au profit de l'intéressé. Toutefois, la méconnaissance de ces dispositions par l'organisme demeure sans conséquence sur le bien-fondé de la décision prise s'il est établi qu'eu égard à la teneur du renseignement, nécessairement connu de l'allocataire, celui-ci n'a pas été privé, du seul fait de l'absence d'information sur l'origine du renseignement, de cette garantie. 13. En l'espèce, les énonciations portées par l'agent de contrôle sur le rapport d'enquête établi le 13 décembre 2019 mentionnent le nom des consultations des organismes contactés par l'agent de contrôle de la caisse d'allocations familiales du Calvados, notamment le fichier des comptes bancaires (FICOBA) et indiquent que le requérant sera informé par écrit de la faculté pour la caisse d'allocations familiales de mettre en œuvre le droit de communication prévu aux articles L. 114-19 et suivants du code de la sécurité sociale, et de son droit d'obtenir la communication des documents obtenus des tiers si le contrôle aboutit à un recouvrement ou à la suppression de la prestation. M. A doit, dès lors, être regardé comme ayant été informé de la teneur et de l'origine des informations retenues par la caisse d'allocations familiales. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées ci-dessus des articles L. 114-19 et L. 114-21 du code de la sécurité sociale doit être écarté. 14. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () imposent des sujétions () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". La décision par laquelle l'autorité administrative procède à la récupération de sommes indûment versées au titre de l'allocation de revenu de solidarité active est au nombre des décisions imposant une sujétion et doit, par suite, être motivée en application de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Il en résulte qu'une telle décision doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. A ce titre, l'autorité administrative doit faire figurer dans la motivation de sa décision la nature de la prestation et le montant des sommes réclamées, ainsi que le motif et la période sur laquelle porte la récupération. En revanche, elle n'est pas tenue d'indiquer dans cette décision les éléments servant au calcul du montant de l'indu. 15. Par courrier du 7 juillet 2020, la caisse d'allocations familiales du Calvados a notifié à M. A des indus d'un montant total de 19 292,75 euros comprenant en particulier un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 5 852,11 euros. La décision mentionne le motif de l'indu résultant de la prise en compte des aides financières régulières figurant sur son compte joint et de l'absence de déclarations de ressources annuelles des années 2016 et 2017. Dans ces conditions, ce moyen doit être écarté. 16. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le revenu de solidarité active a pour objet d'assurer à ses bénéficiaires des moyens convenables d'existence de lutter contre la pauvreté et de favoriser l'insertion sociale et professionnelle. ". Aux termes de l'article L. 262-2 du même code : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active () ". Aux termes de l'article L. 262-3 du même code : " () L'ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l'article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 262-6 du même code : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent () l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux ". L'article R. 262-11 du même code énumère de façon limitative les allocations ou ressources dont il n'est pas tenu compte pour l'application de l'article R. 262-6. 17. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport établi le 13 décembre 2019, que la régularisation du dossier de M. A ayant entraîné les indus en cause a été faite à partir des déclarations de M. A auprès de l'agent assermenté et au vu des relevés de compte présentés lors du contrôle. Il a été constaté sur son compte bancaire joint, sur la période de novembre 2017 à juillet 2019, ainsi que l'a relevé l'enquête menée par l'agent de contrôle de l'organisme social qui conclut à l'existence de fausses déclarations et de fraude, des dépôts provenant de remises de chèques, versements d'espèces et virements pouvant atteindre mensuellement, à dix reprises, des sommes supérieures ou égales à 2 000 euros, le montant total s'élevant à 22 764 euros. M. A a reconnu qu'il s'agissait d'aides financières provenant de sa famille et de ses amis. Ces aides financières devaient ainsi être prises en compte, au vu de leur montant, de leur régularité et de leur origine, pour le calcul de son droit au revenu de solidarité active en application des dispositions précitées de l'article R. 262-6 du code de l'action sociale et des familles. Dans ces conditions, c'est à bon droit que la caisse d'allocations familiales a notifié à M. A un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 5 852,11 euros pour la période de juillet 2018 à janvier 2019 et de mai 2019 à octobre 2019. En ce qui concerne l'indu de prime exceptionnelle de fin d'année 2018 : 18. Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l'encontre d'une décision administrative un recours gracieux devant l'auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L'exercice du recours gracieux n'ayant d'autre objet que d'inviter l'auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d'un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux, dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l'autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s'il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d'interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale. 19. En premier lieu, si M. A soutient que la décision implicite intervenue le 18 novembre 2020 est entachée de vices de forme et d'incompétence et est insuffisamment motivée, il ne saurait utilement se prévaloir, ainsi qu'il a été dit au point précédent, des vices propres de la décision rejetant son recours gracieux. 20. En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes de la décision du 10 juillet 2020 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Calvados a notifié à M. A un indu de prime exceptionnelle de fin d'année 2018 d'un montant de 274,41 euros que celle-ci n'est pas motivée en droit. Si la caisse d'allocations familiales du Calvados a procédé à une nouvelle notification de cet indu qui comporte l'ensemble des mentions exigées par articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, en particulier les dispositions de l'article 3 du décret n°2018-1150 qui régit l'attribution de cette prime, cette motivation a postériori ne saurait régulariser la décision initiale du 10 juillet 2020. Dans ces conditions, la décision du 10 juillet 2020 est illégale du fait d'un défaut de motivation en droit. 21. En dernier lieu, aux termes du décret du 14 décembre 2018 portant attribution d'une aide exceptionnelle de fin d'année aux bénéficiaires du revenu de solidarité active et aux bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique, de la prime forfaitaire pour reprise d'activité et de l'allocation équivalent retraite : " Une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre 2018 ou, à défaut du mois de décembre 2018, sous réserve que le montant dû au titre de ces périodes ne soit pas nul et à condition que les ressources du foyer,() n'excèdent pas le montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du même code. ". Le même décret précise que tout paiement indu d'une aide exceptionnelle est récupéré par l'organisme chargé du service de celle-ci. 22. Il résulte de ce qui a été dit au point 17 que M. A n'avait pas droit au revenu de solidarité active pour la période concernée du mois de novembre et décembre 2018. Dès lors, en application des dispositions citées au point précédent, il n'avait pas davantage droit à la prime exceptionnelle de fin d'année pour l'année 2018. 23. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 10 juillet 2020 lui notifiant un indu de prime exceptionnelle de fin d'année pour l'année 2018. Sur les conclusions aux fins de décharge et d'injonction : 24. S'agissant de l'indu d'allocation de logement familiale, compte tenu du motif d'annulation de la décision en litige prononcée au point 6 et de la possibilité pour l'administration de régulariser sa décision, il n'y a pas lieu de décharger M. A de l'obligation de payer l'indu d'allocation de logement familiale. Eu égard au motif d'annulation de cette décision, il y a lieu d'enjoindre à l'administration de rembourser au requérant les sommes déjà recouvrées au titre de cet indu dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, dans le cas où l'administration aurait recouvré ledit indu sauf pour la caisse d'allocations familiales du Calvados à régulariser dans ce délai sa décision de récupération. 25. En outre, en l'absence de toute annulation de la décision confirmant l'indu de revenu de solidarité active d'un montant de 5 852,11 euros pour la période de juillet 2018 à janvier 2019 et de mai 2019 à octobre 2019, les conclusions de la requête tendant à la décharge de l'obligation de payer cet indu et d'injonction de restituer les sommes retenues en recouvrement de cet indu ne peuvent qu'être rejetées. 26. Enfin, et ainsi qu'il a été dit au point 22, M. A n'avait pas droit à la prime exceptionnelle de fin d'année pour l'année 2018. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de décharger M. A de l'obligation de payer l'indu correspondant à cette prime, l'administration ayant, par ailleurs, repris une décision régulièrement motivée. Sur les frais liés au litige : 27. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme à la charge de l'Etat ou de la caisse d'allocations familiales du Calvados ou du département du Calvados au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La décision du 10 juillet 2020 de la caisse d'allocations familiales du Calvados notifiant un indu de prime exceptionnelle de fin d'année 2018 d'un montant de 274,41 euros est annulée. Article 2 : La décision de la caisse d'allocations familiales du Calvados confirmant un indu d'allocation de logement familiale d'un montant de 5 302 euros pour la période d'août 2018 à juin 2020 est annulée. Article 3 : Il est enjoint à la caisse d'allocations familiales du Calvados de rembourser à M. A les sommes éventuellement retenues au titre de l'indu annulé à l'article 2, si elle n'a pas, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, pris une nouvelle décision de récupération d'indu. Article 4 : Le surplus des conclusions des deux requêtes est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, à la caisse d'allocations familiales du Calvados, au département du Calvados et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2022. La magistrate désignée, SIGNÉ A. B La greffière, SIGNÉ A. GODEY La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et au préfet du Calvados, chacun en ce qui les concernent, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme la greffière, A. GODEY 2, 2100338
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Chronologie de l'affaire
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TA1429 novembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 3ème chambre JU
- Formation
- 3ème chambre JU
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 29 novembre 2022
Référence
DTA_2002352_20221129