TA64Tribunal Administratif de PauDésistementCitée 4×
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 20 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2100338_20231220
- Date
- 20 décembre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 11 février 2021, le 13 avril 2021 et le 29 janvier 2022, l'association " en toute franchise département des Pyrénées-Atlantiques ", représentée par Me Andreani, demande au tribunal : 1°) d'annuler la délibération du 15 octobre 2020 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes du Nord-Est Béarn a approuvé la cession de la parcelle cadastrée section AA n° 150 située sur le territoire de la commune de Buros, et des parcelles cadastrées section AA n° 103 et 149 situées sur le territoire de la commune de Morlaàs, au groupe Vectura au prix de 42 euros HT/m², et a autorisé le Président ou en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, le 3ème Vice-Président, à signer tous les documents relatifs à cette affaire, ensemble la décision du 14 décembre 2020 par laquelle le Président de la communauté de communes du Nord-Est Béarn a rejeté leur recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la communauté de communes du Nord-Est Béarn la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 3 janvier 2022, la communauté de communes du Nord-Est Béarn, représentée par Me Ledain, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'association " En toute franchise Département des Pyrénées-Atlantiques " et de la fédération " Des terres pas d'hyper ! " la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 29 novembre 2023, l'association " En toute franchise Département des Pyrénées-Atlantiques " déclare se désister de son action. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 du code de justice administrative ou la charge des dépens ; () ". 2. Par un mémoire enregistré le 29 novembre 2023, l'association " En toute franchise Département Pyrénées-Atlantiques " déclare se désister de son action. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la communauté de communes du Nord-Est Béarn sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1 er : Il est donné acte du désistement d'action de l'association " En toute franchise Département Pyrénées-Atlantiques ". Article 2 : Les conclusions présentées par la communauté de communes du Nord-Est Béarn sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association " En toute franchise Département Pyrénées-Atlantiques " et à la communauté de communes du Nord-Est Béarn. Fait à Pau, le 20 décembre 2023. La présidente, Signé V. QUEMENER La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition : La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 20 décembre 2023
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
ORTA_2100338_20231220