CAA44Cour Administrative d'Appel de Nantes
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 21 mars 2023
- ECLI
- ORCA_22NT02807_20230321
- Date
- 21 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A C et Mme D B épouse C ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler les arrêtés du 10 décembre 2019 du préfet de la Loire-Atlantique portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination. Par deux jugements no 2100336 et n° 2100338 du 15 avril 2022, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour : I. Par une requête, enregistrée sous le n° 22NT02807 le 12 août 2022, M. C, représenté par Me Néraudau, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2100336 du 15 avril 2022 du tribunal administratif de Nantes ; 2°) d'annuler l'arrêté du 10 décembre 2019 du préfet de la Loire-Atlantique portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer, à titre principal, un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour pendant le temps de cet examen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ; elle méconnaît les dispositions de l'article 9 et du titre III de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; elle méconnaît les dispositions de l'article 6-5 du même accord et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant fixation du pays de destination est insuffisamment motivée ; elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; elle méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 juillet 2022. II. Par une requête, enregistrée sous le n° 22NT02808 le 26 août 2022, Mme B épouse C, représentée par Me Néraudau, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2100338 du 15 avril 2022 du tribunal administratif de Nantes ; 2°) d'annuler l'arrêté du 10 décembre 2019 du préfet de la Loire-Atlantique portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer, à titre principal, un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour pendant le temps de cet examen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soulève les mêmes moyens que M. C dans la requête n° 22NT02807. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 août 2022. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. La requête n° 22NT02807 présentée pour M. A C et la requête n° 22NT02808 présentée pour Mme D C concernent la situation administrative des membres d'un même couple de ressortissants étrangers et présentent à juger des questions identiques. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une même ordonnance. 3. M. et Mme C, ressortissants algériens, relèvent appel des jugements du 15 avril 2022 par lesquels le tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 10 décembre 2019 du préfet de la Loire-Atlantique portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination. 4. En premier lieu, les requérants se bornent à reprendre en appel, sans apporter d'élément nouveau de fait ou de droit, les moyens invoqués en première instance tirés de ce que les décisions portant refus de titre de séjour seraient insuffisamment motivées, méconnaîtraient les dispositions de l'article 9 et du titre III de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et seraient entachées d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français seraient insuffisamment motivées et de ce que les décisions portant fixation du pays de destination seraient insuffisamment motivées et méconnaîtraient les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 3 à 5, 9, 11 et 13 à 16 des jugements attaqués. 5. En deuxième lieu, si les époux C font valoir qu'ils résident en France depuis 2014, cette durée de cinq ans, à la date de la décision contestée, s'explique notamment par leur refus d'exécuter de précédentes mesures les obligeant à quitter le territoire français. Si M. C fait également valoir qu'il est inscrit en troisième année de licence à l'université de Nantes, qu'ils sont particulièrement investis dans la vie associative de leur quartier à titre bénévole et qu'il a travaillé durant deux ans pour la ville de Nantes en tant qu'intervenant du service de la réussite éducative de la direction de l'éducation, ces éléments ne permettent pas de justifier d'une intégration sociale et professionnelle suffisante sur le territoire français. Par ailleurs, ils n'établissent pas davantage qu'ils seraient isolés en cas de retour dans leur pays d'origine où ils ont vécu la majeure partie de leur vie. Dans ces conditions, M. et Mme C ne sont pas fondés à soutenir qu'en prenant les décisions contestées, le préfet de la Loire-Atlantique a fait une inexacte application des stipulations précitées du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ni qu'il a porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels la mesure a été prise, en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas méconnu ces stipulations en les obligeant à quitter le territoire français. 6. En troisième lieu, au regard des motifs exposés aux points précédents, les décisions portant refus de titre de séjour n'étant pas illégales, les requérants ne sont pas fondés à invoquer l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français par voie de conséquence de l'illégalité de ces décisions. 7. En quatrième lieu, au regard des motifs exposés aux points précédents, les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégales, les requérants ne sont pas fondés à invoquer l'illégalité des décisions portant fixation du pays de destination par voie de conséquence de l'illégalité de ces décisions. 8. En cinquième et dernier lieu, en se bornant à s'en remettre aux arguments qu'ils ont développés à l'encontre des décisions d'éloignement, auxquels il a été répondu au point 4 de la présente ordonnance, M. et Mme C ne démontrent pas qu'en désignant l'Algérie comme pays de destination, le préfet aurait porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte excessive en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales 9. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes des époux C sont manifestement dépourvues de fondement et doivent être rejetées par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, leurs conclusions présentées dans ces requêtes aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées. ORDONNE : Article 1er : Les requêtes n° 22NT2807 et n° 22NT2808 de M. et Mme C sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, Mme D B épouse C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Nantes, le 21 mars 2023. Le président de la 4ème chambre, L. LAINÉ La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°s 22NT02807, 22NT028081
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Date
- 21 mars 2023
Référence
ORCA_22NT02807_20230321
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