TA30Tribunal Administratif de Nîmes
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 28 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2002369_20220728
- Date
- 28 juillet 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 15 février 2021, le juge des référés, statuant sur le fondement de l'article R.532-1 du code de justice administrative, a, sur la requête n°2102369, présentée par la société civile immobilière (SCI) MJ, prescrit une expertise confiée à M. A B, relative aux désordres liés à un dégât des eaux et affectant la propriété sise chemin de Capeau, zone industrielle " Les Fonds " à Vedène (84). Par une lettre, enregistrée le 5 juillet 2022, la SCI MJ, représentée par Me Berger, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-3 du code de justice administrative, d'étendre les missions de l'expertise à l'examen de questions techniques. Par une lettre, enregistrée le 6 juillet 2022, M. B sollicite : 1°) l'extension, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-3 du code de justice administrative, de sa mission à l'examen de questions techniques qui se révèlent indispensables à la bonne exécution de sa mission ; 2°) la réduction, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-3 du code de justice administrative, de l'étendue de sa mission prescrite au point 3 par l'ordonnance susvisée ; 3°) une allocation provisionnelle complémentaire de 942.56 euros ; 4°) un délai supplémentaire de six mois pour le dépôt de son rapport, soit au 31 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Peretti, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'extension de l'expertise : 1. Aux termes de l'article R. 532-3 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. / Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l'expertise à l'examen de questions techniques qui se révélerait indispensable à la bonne exécution de cette mission, ou, à l'inverse, réduire l'étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles ". 2. Par l'ordonnance du 15 février 2021 visée ci-dessus, le juge des référés a, sur la demande de la SCI MJ, ordonné, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise portant sur les désordres affectant sa propriété, confiée à M. A B, expert. 3. La demande présentée par M. B, expert, faisant suite à une demande de la SCI MJ, tendant à ce que l'expertise soit étendu à l'examen de questions techniques paraît utile à la solution du litige. Dès lors, il y a lieu de faire droit à cette demande et d'étendre la mission de l'expert ainsi qu'il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance. 4. Par courrier, enregistré au greffe le 6 juillet 2022, M. B, expert, fait valoir que les recherches envisagées sur les désordres affectant le bâtiment se trouvant sur les parcelles de la SCI MJ apparaissent inutiles à ce stade des opérations. En l'état de l'instruction, rien ne s'oppose à ce que ce bâtiment soit exclu du périmètre de l'expertise. Sur la demande d'allocation provisionnelle : 5. Aux termes de l'article R. 621-12 du code de justice administrative : "Le président de la juridiction, après consultation du président de la formation de jugement, peut, soit au début de l'expertise, si la durée ou l'importance des opérations paraît le comporter, soit au cours de l'expertise ou après le dépôt du rapport et jusqu'à l'intervention du jugement sur le fond, accorder aux experts et aux sapiteurs, sur leur demande, une allocation provisionnelle à valoir sur le montant de leurs honoraires et débours. Il précise la ou les parties qui devront verser ces allocations. Sa décision ne peut faire l'objet d'aucun recours". 6. L'importance et la durée de l'expertise en cause justifient le versement à l'expert d'une allocation provisionnelle à la charge du demandeur. O R D O N N E Article 1er : La mission définie par l'ordonnance du juge des référés du 15 février 2021 est complétée comme suit : - Décrire la nature et l'étendue des désordres affectant les parcelles de la SCI MJ, et notamment les inondations du parking situé à l'est du bâtiment propriété de la SCI MJ, en lien avec l'écoulement pluvial provenant de la roubine. Article 2 : Les recherches envisagées sur la nature et l'étendue des désordres affectant les parcelles de la SCI MJ, et notamment le bâtiment s'y trouvant, en lien avec l'écoulement pluvial provenant de la roubine sont exclues du périmètre de l'expertise confiée à M. A B, expert. Article 3 : Il est accordé à Monsieur A B une allocation provisionnelle de 942.56 euros à valoir sur le montant des honoraires et débours devant être ultérieurement taxés. Article 4 : Cette allocation provisionnelle sera versée par la SCI MJ. Article 5 : Il est accordé à l'expert un délai supplémentaire, jusqu'au 31 décembre 2022, pour déposer son rapport d'expertise. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI MJ, à la commune de Vedène, à la communauté d'agglomération du Grand Avignon, au conseil départemental de Vaucluse, à la société ASF, à la SCI Roch et à M. A B, expert. Fait à Nîmes, le 28 juillet 2022. Le juge des référés, président a.i. du Tribunal P. PERETTI La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2002369
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TA3028 juillet 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 28 juillet 2022
Référence
DTA_2002369_20220728
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel