TA143ème chambre JU3ème chambre JU
TA14 · 3ème chambre JU — 29 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2002369_20221129
- Date
- 29 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I°) Par une requête et des mémoires enregistrés le 30 novembre 2020, le 3 janvier 2021, le 18 février 2021, le 20 juillet 2021 et le 15 novembre 2022, sous le n° 2002369, Mme C D et M. A E demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 12 novembre 2020 du directeur de la caisse d'allocations familiales de la Manche reprenant l'avis rendu par la commission de recours amiable le 6 novembre 2020, qui confirme les décisions du 14 septembre 2020 leur notifiant des indus de revenu de solidarité active d'un montant de 128,16 euros pour la période allant du 1er novembre 2018 au 31 janvier 2019 et de 1 712,77 euros pour la période du 1er juillet 2019 au 31 janvier 2020, d'allocation de logement familiale d'un montant de 3 303 euros pour la période allant du 1er décembre 2018 au 28 février 2020, de prime d'activité d'un montant de 670,62 euros pour la période du 31 novembre 2019 au 1er janvier 2020 et de 182,97 euros pour la période du 1er août 2019 au 31 janvier 2020, de majoration pour personne isolée d'un montant de 375,97 euros pour la période du 1er août 2019 au 28 février 2020, de prime exceptionnelle de fin d'année 2018 d'un montant de 320,14 euros et de prime exceptionnelle de fin d'année 2019 de 152,45 euros ; 2°) de procéder à une demande complémentaire d'informations sur l'affirmation " le couple s'affiche sur les réseaux sociaux depuis janvier 2018 " ; 3°) de procéder à un nouveau calcul des droits sociaux de Mme D suivant l'article R. 262-8 du code de l'action sociale et des familles pour la période allant de mars 2014 à mai 2020 ; 4°) de procéder à un nouveau calcul des droits sociaux de Mme D en fonction de la neutralisation des revenus de M. E pour la période allant du 25 septembre 2018 au 27 juillet 2019. Ils soutiennent qu'ils étaient en rupture de vie commune entre le 27 juillet 2019 et le 28 février 2020. Par un mémoire enregistré le 30 décembre 2020, le département de la Manche demande à ce que le tribunal constate qu'il ne peut être considéré comme partie à l'instance. Par un mémoire enregistré le 15 juillet 2021, la caisse d'allocations familiales de la Manche conclut au rejet de la requête, à ce que le tribunal confirme la décision de la commission de recours amiable du 6 novembre 2020, constate le concubinage depuis le 25 juillet 2018, valide les indus en litige et condamne Mme D et M. E aux entiers dépens. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme D et M. E ne sont pas fondés. II°) Par une requête et des mémoires enregistrés le 3 décembre 2020, le 3 janvier 2021, le 18 février 2021, le 6 avril 2021, le 20 juillet 2021 et le 15 novembre 2022, sous le n° 2002401, Mme C D et M. A E demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 19 novembre 2020 par laquelle le président du conseil départemental de la Manche a rejeté leur recours gracieux portant sur le revenu de solidarité active ; 2°) de procéder à une demande complémentaire d'informations sur l'affirmation " le couple s'affiche sur les réseaux sociaux depuis janvier 2018 " ; 3°) de procéder à un nouveau calcul des droits sociaux de Mme D suivant l'article R. 262-8 du code de l'action sociale et des familles pour la période allant du 25 septembre 2018 au 27 juillet 2019 ; 4°) de procéder à un nouveau calcul des droits sociaux de Mme D en fonction de la neutralisation des revenus de M. E pour la période allant du 25 septembre 2018 au 27 juillet 2019. Ils soutiennent qu'ils étaient en rupture de vie commune entre le 27 juillet 2019 et le 28 février 2020. Par un mémoire enregistré le 17 février 2021, le département de la Manche conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par Mme D et M. E ne sont pas fondés. Par un mémoire enregistré le 22 avril 2021, M. A E a indiqué se désister de la requête n° 2002401. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le décret n° 2018-1150 du 14 décembre 2018 ; - le décret n° 2019-1023 du 10 décembre 2019 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Macaud, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B ; - et les observations de M. E. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. A la suite d'un contrôle, la caisse d'allocations familiales de la Manche a considéré que Mme C D et M. A E avaient effectué une fausse déclaration de séparation entre le 27 juillet 2019 et le 29 février 2020. La caisse d'allocations familiales de la Manche a régularisé la situation des intéressés en tenant compte d'une continuité de vie de couple depuis le 25 septembre 2018 et a notifié, par deux courriers du 14 septembre 2020, des indus de revenu de solidarité active d'un montant de 128,16 euros pour la période du 1er novembre 2018 au 31 janvier 2019 et de 1 712,77 euros pour la période du 1er juillet 2019 au 31 janvier 2020, d'allocation de logement familiale d'un montant de 3 303 euros pour la période du 1er décembre 2018 au 28 février 2020, de prime d'activité d'un montant de 670,62 euros pour la période du 31 novembre 2019 au 1er janvier 2020 et de 182,97 euros pour la période du 1er août 2019 au 31 janvier 2020, de majoration pour personne isolée d'un montant de 375,97 euros pour la période du 1er août 2019 au 28 février 2020, de prime exceptionnelle de fin d'année 2018 d'un montant de 320,14 euros et de prime exceptionnelle de fin d'année 2019 de 152,45 euros. Par courrier du 29 septembre 2020, Mme D et M. E ont contesté le bien-fondé des indus auprès de la commission de recours amiable de la Manche et du président du conseil départemental de la Manche. La caisse d'allocations familiales et le président du conseil départemental de la Manche ont rejeté les recours respectivement le 12 novembre 2020 et le 19 novembre 2020. Par les requêtes susvisées, qu'il y a lieu de joindre pour statuer par un seul jugement, Mme D et M. E contestent ces décisions. Sur le désistement d'instance de M. E : 2. Par un mémoire enregistré le 22 avril 2021, M. A E déclare se désister de la requête n° 2002401. Ce désistement d'instance est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur le bien-fondé des indus : 3. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu d'allocation de revenu de solidarité active, de prime d'activité, d'aide exceptionnelle de fin d'année et d'aide personnelle au logement, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. En ce qui concerne les indus de revenu de solidarité active, de prime d'activité et d'allocation de logement familiale : 4. Aux termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre. ". Aux termes de l'article L. 843-1 du même code : " La prime d'activité est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l'Etat, par les caisses d'allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants. ". Aux termes de l'article L. 842-7 du même code : " () Est considérée comme isolée une personne veuve, divorcée, séparée ou célibataire, qui ne vit pas en couple de manière notoire et permanente et qui, notamment, ne met pas en commun avec un conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ses ressources et ses charges. Lorsque l'un des membres du couple réside à l'étranger, n'est pas considéré comme isolé celui qui réside en France. ". Aux termes de l'article R. 846-5 du même code : " Le bénéficiaire de la prime d'activité est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l'établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. ". Aux termes de l'article R. 842-3 du même code : " Le foyer mentionné au 1° de l'article L. 842-3 est composé : / 1° Du bénéficiaire ; / 2° De son conjoint, concubin, ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité () ". 5. Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active () ". Aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 262-3 du même code : " L'ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l'article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active () ". Aux termes de l'article R. 262-37 de ce code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". Aux termes de l'article L. 262-9 du même code : " / () Est considérée comme isolée une personne veuve, divorcée, séparée ou célibataire, qui ne vit pas en couple de manière notoire et permanente et qui notamment ne met pas en commun avec un conjoint, concubin ou partenaire de pacte civil de solidarité ses ressources et ses charges. () ". 6. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " () Les aides personnelles au logement comprennent : / 1° L'aide personnalisée au logement ; / 2° Les allocations de logement : / a) L'allocation de logement familiale ; / b) L'allocation de logement sociale. ". Aux termes de l'article L. 823-1 du même code : " Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d'un barème défini par voie réglementaire. / Ce barème est établi en prenant en considération : / 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; / 2° Ses ressources et la valeur en capital de son patrimoine et, s'il y a lieu, de son conjoint () " Aux termes des dispositions de l'article R. 822-2 du même code : " Les ressources prises en compte pour le calcul de l'aide personnelle au logement sont celles dont bénéficient le demandeur ou l'allocataire, son conjoint et les personnes vivant habituellement au foyer. / () ". 7. Il résulte de ces dispositions que, pour le bénéfice du revenu de solidarité active, de la prime d'activité et de l'allocation de logement familiale, le foyer s'entend du demandeur ainsi que, le cas échéant, de son conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin, ce dernier étant la personne qui mène avec le demandeur une vie de couple stable et continue. Une telle vie de couple peut être établie par un faisceau d'indices concordants, au nombre desquels la circonstance que les intéressés mettent en commun leurs ressources et leurs charges. 8. Mme D et M. E soutiennent qu'ils étaient en rupture de vie commune entre le 27 juillet 2019 et le 28 février 2020. Il résulte de l'instruction que Mme D a déclaré l'arrivée à son foyer de M. E au 25 septembre 2018 avant de signaler une séparation à compter du 27 juillet 2019, quelques jours après que la caisse d'allocations familiales de la Manche lui a refusé l'allocation de rentrée scolaire de 2019 pour dépassement du plafond des ressources du foyer et qu'elle a informé la caisse d'allocations familiales de la Manche de son mariage, intervenu le 29 février 2020, le 5 mars 2020, soit trois jours après que l'organisme social l'a avisée, le 2 mars 2020, d'un contrôle de sa situation. En outre, il résulte du rapport d'enquête établi le 14 août 2020 par un agent assermenté de la caisse d'allocations familiales de la Manche, dont les mentions font foi jusqu'à preuve du contraire, que M. E a ouvert un compte bancaire à l'adresse de Mme D en novembre 2019, que la publication du mariage, qui a eu lieu le 18 février 2020, désigne le domicile de Mme D comme adresse de M. E, que Mme D a effectué des virements sur le compte bancaire de M. E en novembre 2019, janvier 2020 et février 2020 et payé des factures de réparation de son véhicule en septembre 2019 et que l'étude des relevés de compte a révélé que M. E procédait à des retraits et achats à proximité du domicile de Mme D sur la période de juillet 2019 à février 2020, en particulier au cours de périodes où il certifiait être hébergé dans un autre département. Il résulte également de l'instruction que Mme D et ses enfants sont rattachés au contrat de mutuelle de M. E depuis décembre 2019, Mme D étant désignée comme conjointe. Le contrôleur a également relevé que le couple s'affichait sur les réseaux sociaux depuis janvier 2018 et que Mme D avait utilisé son nom de future épouse dès 2019 sur une photo de couverture d'un livre partagé sur le profil Facebook de son éditeur. Les attestations de proches, peu circonstanciées, et les explications des requérants ne sauraient suffire pour remettre en cause les constatations du contrôleur de la caisse d'allocations familiales, qui a mis en évidence, sur la période en litige, une communauté d'adresse et d'intérêts, ni l'appréciation de la caisse d'allocations familiales qui a retenu une vie maritale entre le 27 juillet 2019 et le 28 février 2020. Au vu de l'ensemble de ces éléments, qui constituent un faisceau d'indices concordants, c'est à bon droit que la caisse d'allocations familiales de la Manche a procédé à la régularisation des droits de Mme D et de M. E en retenant l'existence d'une vie maritale au cours de la période en litige en prenant notamment en compte les revenus du couple pour le calcul des droits au revenu de solidarité active, de prime d'activité et d'allocation de logement familiale. En ce qui concerne les indus de prime exceptionnelle de fin d'année : 9. Aux termes de l'article 3 du décret n° 2018-1150 du 14 décembre 2018 portant attribution d'une aide exceptionnelle de fin d'année aux bénéficiaires du revenu de solidarité active et aux bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique, de la prime forfaitaire pour reprise d'activité et de l'allocation équivalent retraite : " Une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre 2018 ou, à défaut, du mois de décembre 2018, sous réserve que le montant dû au titre de ces périodes ne soit pas nul () ". Aux termes de l'article 3 du décret n° 2019-1023 du 10 décembre 2019 portant attribution d'une aide exceptionnelle de fin d'année aux bénéficiaires du revenu de solidarité active et aux bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique, de la prime forfaitaire pour reprise d'activité et de l'allocation équivalent retraite : " Une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre 2019 ou, à défaut, du mois de décembre 2019, sous réserve que le montant dû au titre de ces périodes ne soit pas nul () ". Aux termes de l'article 6 des décrets précités : " Tout paiement d'indu d'une aide exceptionnelle attribuée en application du présent décret est récupéré pour le compte de l'Etat par l'organisme chargé du service de celle-ci () ". 10. Il résulte de l'instruction que les indus de revenus de solidarité active sont légalement fondés, ainsi qu'il a été vu au point 8 du présent jugement. Dans ces conditions, les requérants, qui ne pouvaient prétendre au revenu de solidarité active au cours des mois de novembre et décembre des années 2018 et 2018, ne pouvaient percevoir une prime exceptionnelle de fin d'année au titre de ces mêmes années. Sur les autres conclusions des requérants : 11. Eu égard à l'office du juge, les requérants ne sont pas fondés à demander au tribunal de procéder à une investigation sur les écritures présentées dans le rapport d'un agent assermenté selon lequel " le couple s'affiche sur les réseaux sociaux depuis janvier 2018 ". 12. Il n'appartient pas davantage au tribunal de procéder à un nouveau calcul des droits sociaux de Mme D au regard de l'article R. 262-8 du code de l'action sociale et des familles pour la période entre le 25 septembre 2018 et le 27 juillet 2019 et en fonction de la neutralisation des revenus de M. E pour la période du 25 septembre 2018 au 27 juillet 2019. Sur les conclusions de la caisse d'allocations familiales de la Manche : 13. En application du principe selon lequel une personne morale de droit public ou privé chargée d'une mission de service public est irrecevable à demander au juge administratif de prononcer une mesure qu'elle a le pouvoir de prendre elle-même, l'organisme payeur n'est pas recevable à demander au tribunal de condamner un allocataire au remboursement d'une prestation indument versée, dès lors qu'il dispose du pouvoir de délivrer une contrainte qui, sauf opposition fondée, comporte les effets d'un jugement en application de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale. Par suite, de telles conclusions sont irrecevables et doivent être rejetées. 14. Par ailleurs, en l'absence de dépenses justifiées, la demande de condamnation aux dépens présentée par la caisse d'allocations familiales de la Manche ne peut qu'être rejetée. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. E de la requête n° 2002401. Article 2 : La requête n° 2002369 de Mme D et M. E est rejetée. Article 3 : Les conclusions de la caisse d'allocations familiales de la Manche sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D, M. A E, au département de la Manche, à la caisse d'allocations familiales de la Manche, au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2022. La magistrate désignée, SIGNÉ A. B La greffière, SIGNÉ A. GODEY La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées, ainsi qu'au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chacun en ce qui les concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme la greffière, A. GODEY 2, 2002401
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Chronologie de l'affaire
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TA1429 novembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 3ème chambre JU
- Formation
- 3ème chambre JU
- Date
- 29 novembre 2022
Référence
DTA_2002369_20221129
Données disponibles
- Texte intégral