TA862ème chambre2ème chambreCitée 2×
TA86 · 2ème chambre — 16 mars 2023
- ECLI
- DTA_2002401_20230316
- Date
- 16 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 2 octobre 2020 et 15 mars 2021, M. C B, représenté par l'AARPI Thémis, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 7 juillet 2020 par laquelle la directrice de la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré refuse de faire cesser le régime spécifique de ronde de nuit dont il fait l'objet ;
2°) d'enjoindre à la directrice de la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré de faire cesser sans délai ce régime spécifique de ronde de nuit à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que cette mesure est disproportionnée et porte atteinte à sa dignité et à son droit de trouver le sommeil.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 septembre 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués dans la requête sont infondés.
M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 février 2021.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et du citoyen ;
- le code de procédure pénale ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A,
- les conclusions de M. Lacaïle, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par télécopie du 30 juin 2020, le conseil de M. B, détenu à la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré, a demandé à la directrice de l'établissement de mettre fin au régime spécifique de ronde de nuit auquel il est soumis, impliquant l'allumage de la lumière de sa cellule ou des coups portés dans la porte de sa cellule par les surveillants et donc un réveil toutes les deux heures. Par un courrier du 7 juillet 2020, la directrice de l'établissement a indiqué que M. B faisait l'objet de mesures spécifiques au regard de sa détention en quartier disciplinaire et qu'il était obligatoire de réaliser deux rondes " œilletons de nuit ". Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler la décision de rejet de sa demande tendant à la cessation du régime de ronde de nuit.
2. En premier lieu, aux termes de l'article D. 270 du code de procédure pénale : " Hormis les cas visés aux articles D. 136 à D. 146, les personnels pénitentiaires doivent être constamment en mesure de s'assurer de la présence effective des détenus. / Pendant la nuit, les cellules doivent pouvoir être éclairées en cas de besoin. Personne ne doit y pénétrer en l'absence de raisons graves ou de péril imminent. En toute hypothèse, l'intervention de deux membres du personnel au moins est nécessaire, ainsi que celle d'un gradé, s'il y en a un en service de nuit ". Aux termes de l'article D. 271 du même code : " La présence de chaque détenu doit être contrôlée au moment du lever et du coucher, ainsi que deux fois par jour au moins, à des heures variables ". Aux termes de l'article D. 272 du même code : " Des rondes sont faites après le coucher et au cours de la nuit, suivant un horaire fixé et quotidiennement modifié par le chef de détention, sous l'autorité du chef d'établissement ".
3. M. B fait valoir que le régime de ronde qui lui est appliqué est disproportionné en ce qu'il implique l'allumage de la lumière de sa cellule, des bruits importants résultant de coups portés dans sa porte de cellule et son réveil toutes les deux heures. D'une part, outre le courrier d'un co-détenu en date du 21 juillet 2020, il n'apporte pas d'autres éléments au soutien de ses allégations, lesquelles sont contestées par le garde des sceaux, ministre de la justice, en défense. D'autre part, s'il a fait l'objet d'un régime spécifique de ronde de nuit, celui-ci implique seulement des inspections par l'œilleton plusieurs fois par nuit. Enfin, si le requérant soutient que son comportement en détention ne justifie pas une telle mesure de surveillance, il ressort des pièces du dossier que M. B fait l'objet d'une surveillance particulière compte-tenu de sa détention en quartier disciplinaire. Dans ces conditions, le contrôle nocturne effectué pour s'assurer de la présence de M. B dans sa cellule, qui est une obligation instituée par les articles D. 270 à D. 272 précités du code de procédure pénale, ne saurait être regardé comme excédant les mesures de surveillance nécessaires au bon ordre de l'établissement. Par suite, les moyens tirés de la disproportion et de l'atteinte à sa dignité doivent être écartés.
4. En second lieu, l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article 22 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 : " L'administration pénitentiaire garantit à toute personne détenue le respect de sa dignité et de ses droits. L'exercice de ceux-ci ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles résultant des contraintes inhérentes à la détention, du maintien de la sécurité et du bon ordre des établissements, de la prévention de la récidive et de la protection de l'intérêt des victimes. Ces restrictions tiennent compte de l'âge, de l'état de santé, du handicap et de la personnalité de la personne détenue ".
5. M. B soutient que la mesure contestée porte atteinte à sa dignité. Toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 3 du présent jugement, il n'établit pas que la mise en œuvre du régime de ronde de nuit impliquerait son réveil toutes les deux heures. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir que le garde des sceaux, ministre de la justice, a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article 22 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à solliciter l'annulation de la décision implicite attaquée. Par conséquent, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être également rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, au garde des sceaux, ministre de la justice et à l'AARPI Thémis.
Délibéré après l'audience du 2 mars 2023, à laquelle siégeaient :
M. Le Méhauté, président,
Mme Dumont, première conseillère,
M. Bureau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2023.
Le rapporteur,
Signé
V. A
Le président,
Signé
A. LE MEHAUTE
La greffière,
Signé
G. FAVARD
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
signé
G. FAVARDRéseau de citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 16 mars 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2002401_20230316
Données disponibles
- Texte intégral