TA63Chambre 2Chambre 2Satisfaction Partielle
TA63 · Chambre 2 — 2 février 2023
- ECLI
- DTA_2002369_20230202
- Date
- 2 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I) Par une requête, enregistrée le 30 décembre 2020 sous le n° 2002369, et des mémoires enregistrés le 12 juin 2021 et le 20 juin 2021, Mme B D demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 novembre 2020 par lequel la directrice de la direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations de l'Allier l'a placée en congé de longue maladie pour une période continue de trois mois à compter du 2 novembre 2020 au 1er février 2021 ; 2°) d'annuler les arrêtés ainsi que les conséquences financières et statutaires découlant de cet arrêté du 2 novembre 2020. Elle soutient que : - le courrier de convocation ne mentionne pas les possibilités qui lui étaient offertes pour se défendre devant le comité médical ; - toutes les personnes qui auraient dû se prononcer sur sa situation présentée au comité médical n'étaient pas présentes ; - elle n'a pas pu, à la date de l'arrêté contesté, exercer auprès des instances compétentes les recours auxquels elle avait droit ; ces instances auraient pu revenir sur l'avis du comité médical ; - le terme pathologie retenu dans l'arrêté en litige va à l'encontre des expertises dont disposait l'administration et qui excluent toute pathologie ; - aucune maladie n'ayant été diagnostiquée à la date de l'arrêté litigieux et l'expertise médicale sollicitée par le comité médical n'ayant pas encore eu lieu, le caractère non professionnel de la pathologie retenue in fine par l'auteure de l'arrêté n'est pas avéré. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2021, le préfet de l'Allier conclut au rejet de la requête. Il soutient que - à titre principal, la requête est irrecevable ; - les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 5 août 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 22 août 2022. Un mémoire, présenté par la préfète de l'Allier, a été enregistré le 18 janvier 2023. II) Par une requête, enregistrée le 9 avril 2021 sous le n° 2100767, Mme B D demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 11 février 2021 par lequel la directrice de la direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations de l'Allier l'a maintenue en congé de longue maladie pour une période continue de six mois à compter du 2 février 2021 au 1er août 2021 inclus. Elle soutient que : - le précédent arrêté ne mentionnait pas un congé de longue maladie d'office mais un simple congé de maladie, de sorte que l'arrêté en litige ne peut pas constituer le renouvellement du précédent congé de longue maladie dans lequel elle a été placée ; - le courrier de convocation ne mentionne pas les possibilités qui lui étaient offertes pour se défendre devant le comité médical ; - toutes les personnes qui auraient dû se prononcer sur sa situation présentée lors de la commission n'avaient pas été conviées et n'étaient pas là ; - à la date de l'arrêté, elle était toujours en attente d'une réponse au recours gracieux formé auprès du comité médical et du comité médical supérieur ; - le recours au comité médical supérieur est suspensif ; - les trois experts qui se sont prononcés excluent toute pathologie d'aucune sorte, de sorte que s'il y a maladie, elle n'a pourtant pas été définie à la date de l'arrêté en litige et ne peut donc pas figurer sur la liste des affections reconnues pour prétendre au congé de longue maladie. Le préfet de l'Allier n'a pas produit de mémoire en défense dans cette instance. Par une ordonnance du 5 août 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 22 août 2022. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - le code de la fonction publique ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - les conclusions de Mme Luyckx, rapporteure publique, - et les observations de Mme A, représentant la préfète de l'Allier. Considérant ce qui suit : 1. Mme D est secrétaire administrative de classe normale affectée au sein de la direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations (DDCSPP) de l'Allier. Par un arrêté du 2 novembre 2020, la directrice de la DDCSPP de l'Allier l'a placée en congé de longue maladie pour une période continue de trois mois à compter du 2 novembre 2020 jusqu'au 1er février 2021. Puis, par un arrêté du 11 février 2021, cette même directrice l'a maintenue en congé de longue maladie pour une période continue de six mois à compter du 2 février 2021 jusqu'au 1er août 2021 inclus. Par la requête n° 2002369, Mme D demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 2 novembre 2020 ainsi que les arrêtés et les conséquences financières et statutaires qui découlent de cet arrêté du 2 novembre 2020. Par la requête n° 2100767, Mme D demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 11 février 2021. 2. Les requêtes 2002369 et 2100767 concernent la situation d'une même requérante et ont fait l'objet d'une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense dans l'instance n° 2002369 : 3. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". 4. Si le préfet de l'Allier soutient dans ses écritures en défense que la requête n° 2002369 ne comporte aucun moyen, il ressort toutefois d'une lecture de cette dernière qu'elle contient des moyens, lesquels ont au demeurant été explicités par Mme D dans ses mémoires ultérieurs. Cette requête satisfait donc aux exigences mentionnées à l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le préfet de l'Allier doit être écartée. Sur les conclusions en annulation : En ce qui concerne l'arrêté du 2 novembre 2020 : 5. Aux termes de l'article 7 du décret du 14 mars 1986 susvisé, dans sa version applicable au litige : " Les comités médicaux sont chargés de donner à l'autorité compétente, dans les conditions fixées par le présent décret, un avis sur les contestations d'ordre médical qui peuvent s'élever à propos de l'admission des candidats aux emplois publics, de l'octroi et du renouvellement des congés de maladie, de longue maladie et de longue durée et de la réintégration à l'issue de ces congés. / Ils sont consultés obligatoirement en ce qui concerne : () 2. L'octroi des congés de longue maladie () / Le secrétariat du comité médical informe le fonctionnaire : - de la date à laquelle le comité médical examinera son dossier ; - de ses droits concernant la communication de son dossier et la possibilité de faire entendre le médecin de son choix ; - des voies de recours possibles devant le comité médical supérieur () ". 6. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier remis le 15 octobre 2020 à Mme D, le secrétariat du comité médical a informé cette dernière que son dossier serait examiné par le comité médical départemental le 27 octobre 2020 et qu'elle pouvait adresser toutes les observations écrites qu'elle jugerait utiles ou faire intervenir en séance le médecin de son choix. Toutefois, ce courrier ne contenait aucune information sur les droits de la requérante concernant la communication de son dossier et sur les voies de recours possibles devant le comité médical supérieur, et ce en méconnaissance des dispositions rappelées au point précédent. Dès lors, et quand bien même Mme D aurait fourni des documents au comité médical que ce dernier a examinés lors de sa séance du 27 octobre 2020, ce défaut de d'information a privé la requérante d'une garantie. Par suite, Mme D est fondée à soutenir que l'arrêté du 2 novembre 2020 la plaçant en congé de longue maladie a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière. 7. Il résulte de ce qui précède que Mme D est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 2 novembre 2020 pris à son encontre. En ce qui concerne l'arrêté du 11 février 2021 : 8. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le secrétariat du comité médical aurait communiqué à Mme D l'ensemble des informations prévues à l'article 7 du décret du 14 mars 1986 lors de sa convocation devant le comité médical qui a rendu un avis le 3 février 2021. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que l'arrêté du 11 février 2021 la maintenant en congé de longue maladie a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière. 9. Il résulte de ce qui précède que Mme D est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 11 février 2021 pris à son encontre. En ce qui concerne les arrêtés suivants ainsi que les conséquences financières et statutaires découlant de cet arrêté du 2 novembre 2020 : 10. D'une part, faute pour la requérante de préciser les références des arrêtés qui découleraient de l'arrêté du 2 novembre 2020, elle n'est, par suite, pas fondée à demander l'annulation de ces arrêtés. 11. D'autre part, en demandant dans sa requête l'annulation des conséquences financières et statutaires découlant de l'arrêté du 2 novembre 2020, Mme D doit être regardée comme demandant au tribunal d'enjoindre à l'autorité administrative de régulariser sa situation sur les plans statutaire et financier. Toutefois, le sens du présent jugement n'implique pas, compte tenu du motif d'annulation retenu, qu'il soit enjoint de procéder à une telle régularisation. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par la requérante doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Les arrêtés des 2 novembre 2020 et 11 février 2021 pris à l'encontre de Mme D par la directrice de la direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations de l'Allier sont annulés. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2002369 est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D et à la préfète de l'Allier. Délibéré après l'audience du 19 janvier 2023, à laquelle siégeaient : Mme Bader-Koza, présidente, Mme Trimouille, première conseillère, M. Debrion, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2023. Le rapporteur, J-M. C La présidente, S. BADER-KOZA Le greffier, P. MANNEVEAU La République mande et ordonne aux ministres du travail, du plein emploi et de l'insertion, de l'éducation nationale et de la jeunesse, des sports, et, de la santé et de la prévention, en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Nos 2002369 et 2100767
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TA632 février 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Chambre 2
- Formation
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- Dispositif
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- Date
- 2 février 2023
Référence
DTA_2002369_20230202