TA384ème Chambre4ème ChambreCitée 4×
TA38 · 4ème Chambre — 9 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2002406_20231109
- Date
- 9 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 23 avril et le 24 juillet 2020, la commune d'Eyzahut, représentée par Me Matras, demande au tribunal : 1°) d'ordonner l'expulsion de M. A B du domaine public communal par la suppression immédiate de tout empiètement sur la ruelle du Chatelard, en particulier le massif de fleurs, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; à défaut d'exécution du jugement, autoriser la commune à procéder à la suppression par ses propres moyens du massif de fleurs et de tout empiètement sur la ruelle du Chatelard ; 2°) de mettre à la charge de M. A B une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Elle soutient que : - M. B empiète sans droit ni titre sur la ruelle du Chatelard qui appartient au domaine public de la commune ; - la présence du massif de fleurs empêche la création du caniveau prévu pour l'évacuation des eaux pluviales et interdit l'usage du domaine public conformément à sa destination ; - M. B ne dispose d'aucun titre de propriété justifiant de surseoir à statuer. Par des mémoires en défense enregistrés le 18 juin et le 25 août 2020, M. A B, représenté par Me Champauzac conclut : - au sursis à statuer dans l'attente des décisions devenues définitives dans le cadre du recours contre la délibération du 5 mars 2020 ainsi que du recours en revendication de propriété dont a été saisi le tribunal judiciaire de Valence ; - au rejet de la demande d'expulsion du domaine public ; - à la condamnation de la commune d'Eyzahut au paiement d'une somme de 3500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - installé depuis les années 1965 sur la ruelle du Chatelard, il a saisi le 10 octobre 2019 le tribunal de grande instance de Valence d'une action en revendication de propriété ; - la ruelle du Chatelard qui était un chemin rural avant son classement dans la voirie communale par arrêté du 5 mars 2020, est occupée depuis des temps immémoriaux par la famille B ; le jardinet et les trois marches ont été installés avant 1987 ; - le jardinet, présent depuis au moins les années 1965, ne fait pas obstacle à l'écoulement normal des eaux pluviales alors que la ruelle n'a pas été entretenue par la commune depuis plus de trente ans. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'incompétence des juridictions administratives s'agissant d'une action visant à obtenir la libération du domaine public routier. Par ordonnance du 9 septembre 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 11 octobre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la voirie routière ; - l'ordonnance n°59-115 du 7 janvier 1959 relative à la voirie des collectivités locales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bailleul, premier conseiller, - les conclusions de M. Journé, rapporteur public, - les observations de Me Cunin représentant la commune d'Eyzahut et de Me Brahimi représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. Au cours de l'année 2019, M. B, nu-propriétaire de la parcelle cadastrée sous le numéro B 210 à Eyzahut (Drôme), s'est opposé à la destruction d'un massif de fleurs implanté sur la ruelle du Châtelard le long de sa propriété et a assigné la commune devant le tribunal de grande instance de Valence dans le cadre d'une action en revendication de propriété de la surface occupée par le jardinet et trois anciennes marches d'accès à la maison. Par une requête enregistrée le 12 novembre 2019, la commune d'Eyzahut a introduit un recours en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative aux fins de suppression des ouvrages implantés sur le domaine. Par une délibération du 5 mars 2020, la commune a approuvé le plan de classement des voies communales intégrant la ruelle du Châtelard. Sa requête en référé ayant été rejetée par une ordonnance du 7 avril 2020 pour défaut d'urgence, la commune demande, dans la présente instance, la suppression des ouvrages appartenant à M. B et empiétant sur la voirie. 2. En vertu de l'article 1er de l'ordonnance n° 59-115 du 7 janvier 1959 dont les dispositions ont été codifiées à l'article L. 141-1 du code de la voirie routière, la voirie des communes comprend les voies communales qui font partie du domaine public. Aux termes de l'article 9 de l'ordonnance du 7 janvier 1959 : " Deviennent voies communales les voies qui, conformément à la législation en vigueur à la date de la présente ordonnance, appartiennent aux catégories ci-après : 1° Les voies urbaines 2° Les chemins vicinaux à l'état d'entretien ; le préfet établira, à cet effet, dans un délai de six mois, la liste par commune des chemins vicinaux à l'état d'entretien 3° Ceux des chemins ruraux reconnus, dont le conseil municipal aura, dans un délai de six mois, décidé l'incorporation () ". 3. Il résulte de ces dispositions que, sans que soit nécessaire l'intervention de décisions expresses de classement telles que celles prévues aux 2° et 3° du même article pour les chemins vicinaux et les chemins ruraux reconnus, font partie de la voirie urbaine et appartiennent au domaine public communal les voies situées dans une agglomération, dont la commune est propriétaire et qui étaient, antérieurement à l'intervention de l'ordonnance du 7 janvier 1959, affectées à l'usage du public. 4. Il résulte de l'instruction que la ruelle du Châtelard est située au cœur du village d'Eyzahut entre la place de l'église et celle de la mairie. Elle apparaît sur l'extrait de plan cadastral datant de juillet 1828 comme l'une des deux voies d'accès au village avant la création de la route départementale, et les mentions des différents plans cadastraux ne font apparaître aucune modification de son tracé entre 1828 et l'époque contemporaine. Il ressort des pièces du dossier que cette ruelle piétonne desservant le centre du village a toujours été affectée à l'usage du public et que le passage dont elle forme l'assiette était ouvert à la circulation des piétons avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 7 janvier 1959. La commune d'Eyzahut qui a entretenu le chemin, l'a revêtu à partir des années quatre-vingt et y a installé l'éclairage public, a par ailleurs procédé à la numérotation des habitations et à la dénomination de la voirie à compter de 2012 avant d'entreprendre en 2019 des travaux de revêtement de la chaussée et d'aménagement d'un caniveau pour l'évacuation des eaux pluviales. 5. M. B dont le titre de propriété ne comprend pas la voirie jouxtant sa maison d'habitation, a assigné la commune d'Eyzahut par acte délivré le 20 novembre 2019, aux fins de voir dire et juger que la surface au sol sur laquelle sont édifiés le jardinet de fleurs et les trois marches au nord de la parcelle font partie intégrante de sa propriété du fait d'un usage de plus de trente ans. S'il soutient dans ses dernières écritures que la ruelle aurait le caractère d'un chemin d'exploitation desservant des propriétés qui, par conséquent, détiendraient en indivision la propriété du chemin, ces allégations sont contredites par ses propres écritures du 20 novembre 2019 devant le tribunal judiciaire de Valence. En outre, il résulte de ce qui a été dit au paragraphe précédent que la voirie a toujours été affectée à l'usage du public. 6. Dans ces conditions, la ruelle du Châtelard a le caractère d'une voie urbaine et appartient au domaine public communal malgré l'absence de décision expresse de classement dans la voirie communale avant la délibération du 5 mars 2020. Les conclusions aux fins de sursis à statuer présentées par M. B doivent ainsi être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'expulsion : 7. Aux termes de l'article L. 116-1 du code de la voirie routière : " La répression des infractions à la police de la conservation du domaine public routier est poursuivie devant la juridiction judiciaire sous réserve des questions préjudicielles relevant de la compétence de la juridiction administrative. " 8. Il résulte de ce qui précède que la ruelle du Châtelard appartient au domaine public routier de la commune d'Eyzahut. Par suite, il appartient à la juridiction judiciaire de connaître de la demande de la commune d'Eyzahut aux fins de suppression immédiate de tout empiètement sur cette voie. Sur les frais liés au litige : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la commune d'Eyzahut demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. 10. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Les conclusions de la commune d'Eyzahut aux fins d'ordonner l'expulsion de M. A B du domaine public communal par la suppression immédiate de tout empiètement sur la ruelle du Chatelard, sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : Les conclusions présentées par M. B aux fins de sursis à statuer et tendant à la condamnation de la commune d'Eyzahut au paiement d'une somme de 3500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la commune d'Eyzahut et à M. A B. Délibéré après l'audience du 19 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Pfauwadel, président, Mme Bailleul, premier conseiller, Mme Permingeat, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2023. Le rapporteur, C. Bailleul Le président, T. Pfauwadel La greffière, C. Jasserand La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (4)Citées par cette décision (0)
Citations
4 décisions citent cet arrêtScanner →Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA359 décembre 2022
DTA_2002405_20221209TA7728 mars 2023
DTA_2000305_20230328TA7728 mars 2023
DTA_2002406_20230328TA389 novembre 2023CETTE DÉCISION
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 9 novembre 2023
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2002406_20231109
Données disponibles
- Texte intégral