TA643ème chambre3ème chambreCitée 3×
TA64 · 3ème chambre — 22 février 2023
- ECLI
- DTA_2002415_20230222
- Date
- 22 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 4 décembre 2020, le 11 décembre 2020 et le 30 juillet 2021, Mme N L, la société Coupet, Mme A O, M. D C, M. E M, M. J M, M. G K, M. F H et l'association Fédération Société pour l'Etude, la Protection et l'Aménagement de la Nature dans le Sud-Ouest (SEPANSO) Landes, représentés par Me Ruffié, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 juillet 2020 par lequel le maire de Bordères-et-Lamensans a accordé au groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) de Capblanc un permis de construire en vue de la construction d'un bâtiment d'élevage de canards prêts-à-gaver, de trois silos de stockage et d'une aire stabilisée, ainsi que la décision du 7 octobre 2020 par laquelle le maire de Bordères-et-Lamensans a rejeté le recours gracieux formé contre cet arrêté ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Bordères-et-Lamensans la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et de mettre à la charge du GAEC de Capblanc la même somme de 1 000 euros à ce titre. Ils soutiennent que : - l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente dès lors que son signataire, le maire de Bordères-et-Lamensans, doit justifier de l'absence de délégation de la commune de Bordères-et-Lamensans à la communauté de communes du Pays Grenadois en application de l'article L. 422-3 du code de l'urbanisme ; - le dossier de demande de permis de construire est incomplet, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme, dès lors que le projet ne prévoit aucun dispositif d'assainissement non collectif ; - le dossier de demande de permis de construire est également incomplet, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme, dès lors que les photographies et l'intégration paysagère sont de nature à induire en erreur quant à l'insertion du projet dans son environnement ; - l'arrêté attaqué a été pris au regard du plan local d'urbanisme de la commune de Bordères-et-Lamensans, approuvé le 17 septembre 2014, qui ne lui est pas opposable ; - l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article A2 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune ; - il méconnaît les dispositions de l'article A3 du règlement du même PLU ; - il méconnaît les dispositions de l'article A4 du règlement de ce PLU ; - par ailleurs, il méconnaît les dispositions de l'article 4.1.2 du règlement du PLUI de la communauté de communes du Pays Grenadois, approuvé le 2 mars 2020 ; - il méconnaît les dispositions de l'article 4.2.3.2 du règlement du même PLUI ; - il méconnaît les dispositions de l'article 4.2.3.4 du règlement du PLUI ; - il méconnaît les dispositions de l'article 4.2.4 du règlement du PLUI ; - il méconnaît les dispositions de l'article 4.3.1 du règlement du PLUI ; - il méconnaît les dispositions de l'article 4.3.2 du règlement du PLUI ; - il méconnaît, en outre, les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; - il méconnaît les dispositions de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme ; - il méconnaît les dispositions de l'article R. 111-26 du code de l'urbanisme ; - il méconnaît les dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme ; - il méconnaît également les dispositions de l'article 2.1 de l'annexe I à l'arrêté du 27 décembre 2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous les rubriques nos 2101-1, 2101-2, 2101-3, 2102 et 2111 ; - enfin, il méconnaît les dispositions de l'article L. 152-7 du code de l'urbanisme. Par des mémoires en défense et des pièces, enregistrés le 31 mai 2021, le 4 janvier 2022 et le 9 janvier 2023, la commune de Bordères-et-Lamensans, représentée par Me Savary-Goumi, conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire, à son rejet au fond, et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge des requérants, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle précise que : - à titre principal, l'association Fédération SEPANSO Landes ne justifie pas d'un mandat régulier donnant qualité à Me Ruffié pour agir en son nom ; - les autres requérants ne justifient pas d'un intérêt leur donnant qualité pour agir ; - à titre subsidiaire, les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense et des pièces, enregistrés le 14 janvier 2022 et le 9 janvier 2023, le groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) de Capblanc, représenté par Me Loubère, conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire, à son rejet au fond, et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge des requérants, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Il précise que : - les requérants ne justifient pas d'un intérêt leur donnant qualité pour agir ; - à titre subsidiaire, les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Des pièces, enregistrées le 9 janvier 2023, ont été produites par la communauté de communes du Pays Grenadois, à la demande du tribunal, en vue de compléter l'instruction. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'environnement ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'urbanisme ; - l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 ; - l'arrêté du 27 décembre 2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous les rubriques nos 2101-1, 2101-2, 2101-3, 2102 et 2111 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - les conclusions de Mme Michaud, rapporteure publique, - et les observations de Me Ruffié, représentant Mme L et autres, de Me Savary-Goumi, représentant la commune de Bordères-et-Lamensans, et de Me Loubère, représentant le GAEC de Capblanc. Une note en délibéré, présentée pour Mme L et autres, a été enregistrée le 27 janvier 2023. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 3 juillet 2020, le maire de Bordères-et-Lamensans a accordé au groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) de Capblanc un permis de construire en vue de la construction d'un bâtiment d'élevage de canards prêts-à-gaver, de trois silos de stockage et d'une aire stabilisée, pour une superficie créée de 2 142 m², sur un terrain situé au lieu-dit Jouan, à Bordères-et-Lamensans, correspondant aux parcelles cadastrées section OG n° 109, 110 et 111. Par une décision du 7 octobre 2020, le maire de Bordères-et-Lamensans a rejeté le recours gracieux formé par Mme L et autres contre cet arrêté. Par la présente requête, Mme L et autres demandent au tribunal l'annulation de l'arrêté du 3 juillet 2020, ensemble la décision du 7 octobre 2020 rejetant leur recours gracieux. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'urbanisme : " L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire, d'aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l'objet d'une déclaration préalable est : / a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d'un plan local d'urbanisme () ". Aux termes de l'article L. 422-3 du même code : " Lorsqu'une commune fait partie d'un établissement public de coopération intercommunale, elle peut, en accord avec cet établissement, lui déléguer la compétence prévue au a de l'article L. 422-1 qui est alors exercée par le président de l'établissement public au nom de l'établissement. / La délégation de compétence doit être confirmée dans les mêmes formes après chaque renouvellement du conseil municipal ou après l'élection d'un nouveau président de l'établissement public. / () ". 3. Il ne ressort d'aucune pièce du dossier que la commune de Bordères-et-Lamensans, dont le territoire est couvert par un plan local d'urbanisme, aurait délégué à la communauté de communes du Pays Grenadois, établissement public de coopération intercommunale dont elle est membre, la compétence prévue au a) de l'article L. 422-1 du code de l'urbanisme. Dès lors, le maire de Bordères-et-Lamensans était compétent pour délivrer le permis de construire sollicité. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué ne peut qu'être écarté comme manquant en fait. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 431-4 du code de l'urbanisme : " La demande de permis de construire comprend : / a) Les informations mentionnées aux articles R. 431-5 à R. 431-12 ; / b) Les pièces complémentaires mentionnées aux articles R. 431-13 à R.* 431-33-1 ; / c) Les informations prévues aux articles R. 431-34 et R. 431-34-1. / Pour l'application des articles R. 423-19 à R. 423-22, le dossier est réputé complet lorsqu'il comprend les informations mentionnées au a et au b ci-dessus. / Aucune autre information ou pièce ne peut être exigée par l'autorité compétente ". Aux termes de l'article R. 431-9 du même code : " Le projet architectural () indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d'équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l'alimentation en eau et l'assainissement. / () ". En outre, aux termes de l'article R. 431-10 de ce code : " Le projet architectural comprend également : / a) Le plan des façades et des toitures ; lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d'un bâtiment existant, ce plan fait apparaître l'état initial et l'état futur ; / b) Un plan en coupe précisant l'implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l'état initial et l'état futur ; / c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse ". 5. La circonstance que le dossier de demande d'autorisation d'urbanisme ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité cette autorisation que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable. 6. D'une part, il ressort des pièces du dossier que la notice explicative jointe au dossier de demande de permis de construire précise que le projet ne comporte aucun assainissement. Si les dispositions précitées de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme prévoient que le projet architectural indique, le cas échéant, les équipements privés prévus pour l'assainissement, elles n'exigent pas qu'il justifie de l'absence de tels équipements. En outre, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir, à ce stade, de la méconnaissance des règles concernant les effluents d'élevage issues de l'arrêté du 27 décembre 2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous les rubriques nos 2101-1, 2101-2, 2101-3, 2102 et 2111, qui ne font pas partie des pièces qu'une demande de permis de construire doit comprendre en application de l'article R. 431-4 du code de l'urbanisme. 7. D'autre part, le dossier de demande comporte un document graphique permettant de visualiser l'intégration paysagère du projet, notamment le bâtiment d'élevage de canards prêts-à-gaver, derrière lequel apparaît le sommet d'un silo de stockage, et plusieurs arbres destinés à être plantés devant le bâtiment. En outre, deux photographies permettent de situer le terrain d'assiette du projet dans son environnement proche, lequel est composé de parcelles cultivées dépourvues de toute construction, d'arbres et d'une voie de circulation bordée par un fossé, et deux autres photographies permettent de situer le terrain dans le paysage lointain. Si le document graphique ne permet pas de visualiser l'ensemble des trois silos de stockage, situés derrière le bâtiment, cette circonstance n'a pas été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable. Enfin, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que des habitations se situeraient dans un environnement proche du terrain d'assiette du projet, ou que la chaîne des Pyrénées, qui serait visible depuis le chemin de randonnée passant par la route de la chapelle, sera masquée et impactée par le projet, à un point tel qu'en l'absence de pièce jointe au dossier de demande faisant apparaître ces impacts, l'appréciation du maire aurait été faussée. Par suite, le moyen tiré du caractère incomplet du dossier de demande de permis de construire doit être écarté. 8. En troisième lieu et d'une part, aux termes de l'article L. 153-24 du code de l'urbanisme, dans sa version applicable au litige : " Lorsque le plan local d'urbanisme () comporte des dispositions tenant lieu de programme local de l'habitat, il est publié et transmis à l'autorité administrative compétente de l'Etat dans les conditions définies aux articles L. 2131-1 et L. 2131-2 du code général des collectivités territoriales. / Il devient exécutoire à l'issue d'un délai d'un mois à compter de sa transmission à l'autorité administrative compétente de l'Etat ". 9. D'autre part, aux termes du I de l'article 1er de l'ordonnance du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période : " I. ' Les dispositions du présent titre sont applicables aux délais et mesures qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus ". Aux termes de l'article 6 de la même ordonnance : " Le présent titre s'applique aux administrations de l'Etat, aux collectivités territoriales, à leurs établissements publics administratifs ainsi qu'aux organismes et personnes de droit public et de droit privé chargés d'une mission de service public administratif, y compris les organismes de sécurité sociale ". Aux termes des deux premiers alinéas de son article 7 : " Sous réserve des obligations qui découlent d'un engagement international ou du droit de l'Union européenne, les délais à l'issue desquels une décision, un accord ou un avis de l'un des organismes ou personnes mentionnés à l'article 6 peut ou doit intervenir ou est acquis implicitement et qui n'ont pas expiré avant le 12 mars 2020 sont, à cette date, suspendus jusqu'à la fin de la période mentionnée au I de l'article 1er. / Le point de départ des délais de même nature qui auraient dû commencer à courir pendant la période mentionnée au I de l'article 1er est reporté jusqu'à l'achèvement de celle-ci ". 10. Il ressort des pièces du dossier que la délibération du 2 mars 2020 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes du Pays Grenadois a approuvé le nouveau plan local d'urbanisme intercommunal (PLUI), tenant lieu de programme local de l'habitat, a été transmise à la préfète des Landes le 12 mars 2020. Le délai d'un mois à l'issue duquel le PLUI devient exécutoire, prévu par les dispositions précitées du second alinéa de l'article L. 153-24 du code de l'urbanisme, a été suspendu à la date de cette transmission, en application des dispositions précitées de l'article 7 de l'ordonnance du 25 mars 2020. Ce délai a ensuite commencé à courir à compter du 24 juin 2020, et a expiré le 24 juillet 2020. Dès lors, la délibération du 2 mars 2020 n'était pas devenue exécutoire à la date à laquelle a été pris l'arrêté attaqué du 3 juillet 2020. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué est fondé sur une base légale erronée, à savoir le plan local d'urbanisme de la commune de Bordères-et-Lamensans, approuvé le 17 septembre 2014, doit être écarté. Pour les mêmes motifs, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles 4.1.2, 4.2.3.2, 4.2.3.4, 4.2.4, 4.3.1 et 4.3.2 du règlement du PLUI de la communauté de communes du Pays Grenadois, approuvé le 2 mars 2020, doivent être écartés comme étant inopérants. 11. En quatrième lieu, aux termes de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ". En vertu de l'article A2 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Bordères-et-Lamensans, approuvé le 17 septembre 2014, sont autorisées les constructions ou extensions nécessaires à l'exploitation agricole, sous réserve de ne pas porter atteinte à la qualité des sites. 12. Il résulte de ces dispositions que, si les constructions projetées portent atteinte aux paysages naturels avoisinants, l'autorité administrative compétente peut refuser de délivrer le permis de construire sollicité ou l'assortir de prescriptions spéciales. Pour rechercher l'existence d'une atteinte à un paysage naturel de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il lui appartient d'apprécier, dans un premier temps, la qualité du site naturel sur lequel la construction est projetée et d'évaluer, dans un second temps, l'impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site. 13. Il ressort des pièces du dossier que le projet de construction d'un bâtiment d'élevage de canards prêts-à-gaver, de trois silos de stockage et d'une aire stabilisée, s'implantera sur un terrain entouré de parcelles cultivées, dépourvues de toute construction, dans un secteur sans intérêt particulier. La circonstance que le projet est prévu à l'est de la commune, alors que le rapport de présentation du PLU retient comme objectif que les élevages soient plutôt concentrés dans la moitié ouest de la commune, ne peut à cet égard être utilement opposée. Si les requérants soutiennent, en outre, que le projet se situe à proximité du site écologique des Saligues, de la chapelle de Lamensans, de la Motte-Basse-Cour et de la " Maison Bourbon ", il ne ressort d'aucune pièce du dossier que ce projet serait susceptible d'avoir un impact sur ces sites. Par ailleurs, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que les constructions en projet masqueraient, depuis le chemin de randonnée passant par la route de la chapelle, la vue sur la chaîne des Pyrénées. Enfin, il n'est pas établi que le projet, qui a fait, au demeurant, l'objet d'une déclaration au titre des installations classées pour la protection de l'environnement, porterait atteinte aux paysages naturels et aux terres cultivées. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme et de l'article A2 du règlement du PLU doivent être écartés. 14. En cinquième lieu, aux termes de l'article A3 du règlement du PLU de la commune de Bordères-et-Lamensans : " Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées, dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination des constructions ou aménagements envisagés. Les caractéristiques de ces voies doivent permettre la circulation ou l'utilisation permanente en tout temps des engins de lutte contre l'incendie / () ". 15. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet sera desservi par la route de la chapelle, laquelle a le caractère d'une voie publique communale et est accessible en empruntant une route départementale. Il ne ressort pas des pièces du dossier que ces voies ne seraient pas suffisantes, de par leur largeur et leur configuration, pour permettre l'accès des véhicules, camions et engins de lutte contre l'incendie au terrain d'assiette du projet. Au demeurant, par un arrêté du 4 janvier 2021, le président de la communauté de communes du Pays Grenadois a autorisé le GAEC de Capblanc à occuper le domaine public, en vue d'exécuter les travaux de réalisation d'un accès charretier pour le passage des véhicules en sens unique, et a énoncé plusieurs prescriptions techniques. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article A3 du règlement du PLU de la commune de Bordères-et-Lamensans doit être écarté. 16. En sixième lieu, aux termes de l'article A4 du règlement du PLU de la commune de Bordères-et-Lamensans : " L'alimentation en électricité, en eau potable, l'assainissement des eaux domestiques usées, la collecte et l'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement doivent être assurés dans des conditions conformes aux règlements en vigueur et être adaptés à la nature et à l'importance des occupations et utilisations du sol. / Dans les zones relevant de l'assainissement non collectif, un dispositif d'assainissement autonome, conforme à la réglementation en vigueur, sera exigé. La filière d'assainissement autonome sera justifiée par la fourniture des éléments techniques relatifs aux caractéristiques hydrogéologiques, à la superficie et à la configuration du terrain ". 17. Il ressort des pièces du dossier, notamment de la notice explicative jointe au dossier de demande de permis de construire, que le bâtiment du projet, destiné à l'élevage de canards prêts-à-gaver, sera dépourvu de dispositif d'assainissement. Il ressort également de cette notice explicative que " les canards seront élevés sur de la litière accumulée (fiente + bouchons de pailles) " et qu'" entre chaque lot les fumiers secs sans écoulements seront stockés aux champs sur la commune du Vignau ". Il ressort en outre de la déclaration déposée au titre des installations classées pour la protection de l'environnement, et pour laquelle la préfète des Landes a délivré une preuve de dépôt au GAEC de Capblanc par une décision du 26 février 2020, que l'élevage de canards se fera par " bande unique ", qu'" un vide sanitaire du bâtiment de 14 jours minimum sera réalisé entre chaque bande après nettoyage et désinfection immédiate ", qu'il en résultera un " fumier sec sans écoulement " faisant l'objet d'un plan d'épandage et qu'aucun rejet d'eaux résiduaires ne résultera de l'exploitation. Si le guide des bonnes pratiques d'hygiène en élevage et gavage de palmipèdes à foie gras, en date du 5 avril 2016, produit par les requérants, recommande de procéder au nettoyage et à la désinfection du bâtiment avec des produits " autorisés ", notamment de la chaux, ce qui génère des déchets d'emballage à trier spécifiquement, aucune interdiction de rejet des eaux usées résultant de ce nettoyage n'est édictée. En outre, ce guide précise que les eaux usées issues du nettoyage et de la désinfection des véhicules peuvent être évacuées par infiltration dans le sol, la zone d'infiltration devant être " chaulée ". Dans ces conditions, les requérants n'établissent pas que l'exploitation, située dans une zone ne relevant pas de l'assainissement collectif, nécessiterait un dispositif d'assainissement autonome. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier et il n'est pas établi que l'écoulement des eaux pluviales du bâtiment en projet qui, en l'absence de précision, se fera par gravitation sur les parcelles, ne serait pas adapté à la nature et à l'importance du projet. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article A4 du règlement du PLU de la commune de Bordères-et-Lamensans doit être écarté. 18. En septième lieu, aux termes de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques ". 19. Si une zone archéologique est recensée par les services de l'Etat autour de la chapelle de Lamensans, située à plusieurs centaines de mètres du terrain d'assiette du projet, il ne ressort pas des pièces du dossier que ce site serait visible depuis le terrain d'assiette et il n'est pas davantage établi que le projet serait situé sur un site archéologique ou à proximité immédiate d'un tel site. Par suite, il n'est pas établi et il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en n'assortissant pas le permis de construire attaqué de prescriptions spéciales, en application des dispositions précitées de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme, le maire aurait commis une erreur manifeste d'appréciation. 20. En huitième lieu, aux termes de l'article R. 111-26 du code de l'urbanisme : " Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. Ces prescriptions spéciales tiennent compte, le cas échéant, des mesures mentionnées à l'article R. 181-43 du code de l'environnement ". 21. Les dispositions précitées de l'article R. 111-26 du code de l'urbanisme ne permettent pas à l'autorité administrative de refuser un permis de construire, mais seulement de l'accorder sous réserve du respect de prescriptions spéciales relevant de la police de l'urbanisme, telles que celles relatives à l'implantation ou aux caractéristiques des bâtiments et de leurs abords, si le projet de construction est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. A ce titre, s'il n'appartient pas à cette autorité d'assortir le permis de construire délivré pour une installation classée de prescriptions relatives à son exploitation et aux nuisances qu'elle est susceptible d'occasionner, il lui incombe, en revanche, le cas échéant, de tenir compte des prescriptions édictées au titre de la police des installations classées ou susceptibles de l'être. 22. Il ressort des pièces du dossier que le projet, qui a fait l'objet d'une déclaration au titre des installations classées pour la protection de l'environnement, pour laquelle la préfète des Landes a délivré une preuve de dépôt au GAEC de Capblanc par une décision du 26 février 2020, consiste en l'exploitation d'un élevage par bande de canards à gaver, d'une capacité de 9 000 animaux en présence simultanée, soit un nombre d'équivalents animaux égal à 18 000. L'élevage est ainsi inférieur au seuil de 30 000 emplacements, susceptible de le faire basculer, en vertu de la nomenclature, dans un régime d'enregistrement, et au seuil de 40 000 canards qui conditionne le régime d'autorisation. En outre, ainsi qu'il a été exposé au point 18, le fonctionnement de l'installation utilisera le fumier sec, sans écoulement, lequel sera ensuite épandu sur des terres de la commune du Vignau, en application d'un plan d'épandage. Il ressort également des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet ne se situe pas à proximité immédiate du site des Saligues et de la zone Natura 2000 de l'Adour, laquelle se situe à environ 1 km. Enfin, les services de la direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations (DDCSPP) et de la direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) ont émis un avis favorable au projet. Par suite, il n'est pas établi et il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet serait de nature, notamment en raison de la pente du terrain, à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement et qu'en n'assortissant pas le permis de construire attaqué de prescriptions spéciales, en application des dispositions précitées de l'article R. 111-26 du code de l'urbanisme, le maire aurait fait une inexacte application de ces dispositions. 23. En neuvième lieu, aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ". 24. Il résulte de ce qui a été dit précédemment qu'il n'est pas établi que le projet serait de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme doit être écarté. 25. En dixième lieu, aux termes de l'article 2.1 de l'annexe I de l'arrêté du 27 décembre 2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous les rubriques nos 2101-1, 2101-2, 2101-3, 2102 et 2111 : " Les bâtiments d'élevage et leurs annexes sont implantés à une distance minimale de : / () 35 mètres () de toute installation souterraine ou semi-enterrée utilisée pour le stockage des eaux, que les eaux soient destinées à l'alimentation en eau potable ou à l'arrosage des cultures maraîchères, des rivages, des berges des cours d'eau ; / () ". 26. Les requérants ne peuvent utilement se prévaloir des dispositions précitées de l'article 2.1 de l'annexe I de l'arrêté du 27 décembre 2013, dès lors que l'arrêté attaqué n'a pas pour objet de régir les modalités de fonctionnement de l'exploitation en application de ces dispositions. En tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que le bâtiment projeté serait situé à moins de 35 mètres d'une canalisation sous-terraine d'irrigation de l'ASA du Nord-Adour, faisant l'objet d'une servitude d'utilité publique. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article 2.1 de l'annexe I de l'arrêté du 27 décembre 2013 doit être écarté. 27. En onzième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 152-7 du code de l'urbanisme : " Après l'expiration d'un délai d'un an à compter, soit de l'approbation du plan local d'urbanisme soit, s'il s'agit d'une servitude d'utilité publique nouvelle définie à l'article L. 151-43, de son institution, seules les servitudes annexées au plan ou publiées sur le portail national de l'urbanisme prévu à l'article L. 133-1 peuvent être opposées aux demandes d'autorisation d'occupation du sol. / Dans le cas où le plan a été approuvé ou la servitude, instituée avant la publication du décret établissant ou complétant la liste mentionnée à l'article L. 151-43, le délai d'un an court à compter de cette publication ". 28. Le maire de la commune de Bordères-et-Lamensans n'a pas opposé de servitude d'utilité publique à la demande de permis de construire déposée par le GAEC de Capblanc. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 152-7 du code de l'urbanisme doit être écarté comme inopérant. 29. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, les conclusions présentées par Mme L et autres à fin d'annulation de l'arrêté du 3 juillet 2020 doivent être rejetées. Sur frais liés au litige : 30. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Bordères-et-Lamensans et du GAEC de Capblanc, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, les sommes que Mme L et autres demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. 31. Par ailleurs, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme L et autres une somme globale de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Bordères-et-Lamensans et non compris dans les dépens, ainsi que la même somme globale de 1 500 euros au titre des frais exposés par le GAEC de Capblanc, en application des dispositions de l'article L. 761 1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par Mme L et autres est rejetée. Article 2 : Mme L et autres verseront à la commune de Bordères-et-Lamensans une somme globale de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Mme L et autres verseront au GAEC de Capblanc une somme globale de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme N L, à la société Coupet, à Mme A O, à M. D C, à M. E M, à M. J M, à M. G K, à M. F H, à l'association Fédération Société pour l'Etude, la Protection et l'Aménagement de la Nature dans le Sud-Ouest (SEPANSO) Landes, à la commune de Bordères-et-Lamensans et au groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) de Capblanc. Délibéré après l'audience du 25 janvier 2023, à laquelle siégeaient : Mme Perdu, présidente, Mme Duchesne, conseillère, M. Diard, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 février 2023. Le rapporteur, Signé : F. B La présidente, Signé : S. PERDULa greffière, Signé : M. I La République mande et ordonne à la préfète des Landes en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition, La greffière,
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TA6422 février 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 22 février 2023
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2002415_20230222
Données disponibles
- Texte intégral