TA642ème Chambre2ème ChambreSatisfaction TotaleCitée 3×
TA64 · 2ème Chambre — 13 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2002419_20230713
- Date
- 13 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 4 décembre 2020 et le 14 février 2022, la société à responsabilité limitée Amodia Promotion, représentée par Me Delhaes, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 6 juillet 2020 par lequel le maire d'Ustaritz a rejeté sa demande de permis de construire en vue de l'édification d'une maison individuelle, ensemble la décision par laquelle cette même autorité a implicitement rejeté son recours gracieux formé contre cet arrêté ;
2°) d'enjoindre à l'autorité administrative compétente de lui délivrer le permis sollicité ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande ou de prendre toutes mesures d'exécution utiles, en application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de la commune d'Ustaritz une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé, en méconnaissance de l'article R. 424-3 du code de l'urbanisme ;
- il est entaché d'une erreur de droit dans l'application de l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme ;
- il est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des articles UC3 et UC12 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune d'Ustaritz et de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme.
Par des mémoires en défense et un mémoire en production de pièces, enregistrés le 22 juin 2021, le 1er juillet 2022 et le 17 mai 2023, la commune d'Ustaritz, représentée par Me Malo, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la société requérante une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le moyen tiré de l'erreur de droit dans l'application de l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme est fondé ;
- les autres moyens soulevés par la société Amodia Promotion ne sont pas fondés.
Un mémoire présenté pour la société Amodia Promotion a été enregistré le 14 juillet 2022.
Un mémoire en défense présenté pour la commune d'Ustaritz a été enregistré le 12 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Genty,
- les conclusions de Mme Réaut, rapporteure publique,
- et les observations de Me Lopes, représentant la société Amodia Promotion et de Me Paiman, représentant la commune d'Ustaritz.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 6 juillet 2020, le maire d'Ustaritz a rejeté la demande de permis de construire présentée par la société Amodia Promotion en vue de l'édification d'une maison individuelle. La société Amodia Promotion demande l'annulation de cet arrêté et de la décision par laquelle le maire d'Ustaritz a implicitement rejeté son recours gracieux formé contre cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne la légalité de l'arrêté du 6 juillet 2020 :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'urbanisme : " L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire () est : a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d'un plan local d'urbanisme () ". Aux termes de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : " Le maire est seul chargé de l'administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et, en l'absence ou en cas d'empêchement des adjoints ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d'une délégation, à des membres du conseil municipal. ". Aux termes de l'article L. 2131-1 du même code, dans sa version applicable au litige : " Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement. () Le maire peut certifier, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de ces actes () ". Aux termes de l'article L. 2122-10 du code général des collectivités territoriales : " Le maire et les adjoints sont élus pour la même durée que le conseil municipal. () Quand il y a lieu, pour quelque cause que ce soit, à une nouvelle élection du maire, il est procédé à une nouvelle élection des adjoints. () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que la commune d'Ustaritz est dotée d'un plan local d'urbanisme. Par arrêté du 8 avril 2014, le maire d'Ustaritz, a donné délégation à M. A C, premier adjoint au maire et signataire de l'arrêté attaqué, à l'effet de signer notamment les arrêtés relatifs aux autorisations d'urbanisme. Il résulte toutefois du compte-rendu du conseil municipal d'Ustaritz du 3 juillet 2020, disponible sur le site de la commune d'Ustaritz accessible tant au juge qu'aux parties, que le nouvel organe délibérant de la commune a été installé lors de la séance du 29 juin 2020 et a à nouveau élu notamment M. B, maire de la commune, et M. C, premier adjoint au maire. Les délégations consenties aux adjoints par le maire sortant ont dès lors pris fin lors de la nouvelle élection des adjoints le 29 juin 2020. Dans ces conditions, la délégation accordée par arrêté du 8 avril 2014 à M. C ne subsistait plus dans l'ordre juridique à la date de la signature de l'arrêté attaqué. Si, par un arrêté du 6 juillet 2020, le maire d'Ustaritz a à nouveau accordé à son premier adjoint une délégation à l'effet de signer notamment les arrêtés relatifs aux autorisations d'urbanisme, cette autorité a toutefois attesté, par un certificat daté du 28 septembre 2020, que cette décision avait été régulièrement affichée à compter du 16 juillet 2020 pour une durée d'un mois, et que celle-ci a été transmise le même jour au représentant de l'Etat dans le département, au titre du contrôle de légalité. L'arrêté du 6 juillet 2020 n'est ainsi devenu exécutoire que le 16 juillet 2020, soit postérieurement à la date de l'arrêté attaqué. Par suite, ce dernier a été signé par une autorité incompétente.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 111-1 du code de l'urbanisme : " () les dispositions des articles (), R. 111-5 () ne sont pas applicables dans les territoires dotés d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu. ".
5. Ainsi qu'il a été dit au point 3, la commune d'Ustaritz est dotée d'un plan local d'urbanisme. Dès lors, en application des dispositions précitées de l'article R. 111-1 du code de l'urbanisme, l'arrêté attaqué ne pouvait être pris notamment sur le fondement de l'article R.111-5 du même code. Par suite, cette décision est entachée d'erreur de droit.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article UC3 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune d'Ustaritz : " Accès et voirie. Les caractéristiques des accès et de la voirie doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte : défense contre l'incendie, protection civile, collecte des ordures ménagères, etc. / Les accès doivent être aménagés de façon à ne pas présenter un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. () ". Par ailleurs, aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. ". Il appartient à l'autorité d'urbanisme compétente et au juge de l'excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d'atteintes à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire sur le fondement de ces dispositions, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s'ils se réalisent.
7. L'arrêté attaqué se fonde notamment sur ce que le projet présente un risque pour la sécurité des usagers de la voie publique compte tenu que les occupants de l'habitation devront y manœuvrer pour entrer dans la propriété.
8. Il ressort des pièces du dossier que l'accès existant au terrain d'assiette du projet est prévu par un portail, dont la dimension permet le passage de véhicules légers, ouvrant perpendiculairement sur la route à double sens du Fronton, laquelle présente un aspect globalement rectiligne à hauteur de cet accès et offre ainsi une bonne visibilité. Par ailleurs, le projet prévoit la création de deux places de stationnement côte à côte dans le prolongement de cet accès, dont l'une devant l'entrée d'un garage, ainsi que d'un espace de dégagement accessible en marche avant, d'une longueur de 5 m et d'une largeur de 3,50 m, qui permet aux véhicules de regagner ces places en marche arrière. Il en résulte qu'aucune manœuvre sur la voie publique n'est nécessaire pour qu'un véhicule accède à ce terrain ou en sorte en marche avant. Par suite, en fondant l'arrêté attaqué sur le motif rappelé au point 7, le maire d'Ustaritz a fait une inexacte application de l'article UC3 du règlement du plan local d'urbanisme de cette commune et de l'article R 111-2 du code de l'urbanisme.
9. En dernier lieu, aux termes de l'article UC12 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune d'Ustaritz relatif aux obligations imposées en matière d'aires de stationnement : " Règle générale. Le stationnement des véhicules des occupants et usagers des constructions doit être assuré en dehors des voies ouvertes à la circulation publique. / Le nombre de places nécessaires est calculé par application des normes ci-après :/ Habitations : Une place pour 80 m² de surface de plancher avec un minimum de deux places par logement () ".
10. L'arrêté attaqué se fonde également sur ce que les deux places de stationnement prévues par le projet sont " ineffectives " au motif que l'une est inaccessible quand l'autre est occupée, et que la configuration du terrain ne permet pas aux véhicules d'y faire demi-tour.
11. Il ressort des pièces du dossier que la largeur totale des deux places de stationnement est comprise entre 6,13 m et 5,78 m, laquelle est donc suffisante. Ainsi qu'il a été dit au point 8, l'aménagement d'un espace de dégagement sur le terrain d'assiette du projet permet aux véhicules entrant ou sortant d'y faire demi-tour. Enfin, si ces places de stationnement sont perpendiculaires à cet espace, il n'est pas démontré qu'elles ne seraient pas accessibles selon que l'une ou l'autre serait occupée. Par suite, en fondant également l'arrêté attaqué sur le motif rappelé au point 10, le maire d'Ustaritz a fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article UC12 du règlement du plan local d'urbanisme de cette commune.
En ce qui concerne la légalité de la décision implicite de rejet du recours gracieux :
12. À supposer que les moyens soulevés au soutien des conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 6 juillet 2020 le soient également à l'encontre de la décision attaquée, cette dernière ne peut être regardée comme exempte des vices mentionnés aux points 5, 8 et 11 dont l'arrêté attaqué est entaché, et doit, par voie de conséquence, être également annulée.
13. Il résulte de tout ce qui précède que l'arrêté du maire d'Ustaritz du 6 juillet 2020 et la décision implicite de rejet du recours gracieux formé par la société Amodia Promotion contre cet arrêté doivent être annulés.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
14. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. () ". Aux termes de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme : " Lorsque la décision rejette la demande ou s'oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. / Cette motivation doit indiquer l'intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d'opposition, notamment l'ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l'article L. 421-6. () ". Aux termes de l'article L. 600-2 du même code : " Lorsqu'un refus opposé à une demande d'autorisation d'occuper ou d'utiliser le sol ou l'opposition à une déclaration de travaux régies par le présent code a fait l'objet d'une annulation juridictionnelle, la demande d'autorisation ou la déclaration confirmée par l'intéressé ne peut faire l'objet d'un nouveau refus ou être assortie de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d'urbanisme intervenues postérieurement à la date d'intervention de la décision annulée sous réserve que l'annulation soit devenue définitive et que la confirmation de la demande ou de la déclaration soit effectuée dans les six mois suivant la notification de l'annulation au pétitionnaire. ".
15. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le juge annule un refus d'autorisation ou une opposition à une déclaration après avoir censuré l'ensemble des motifs que l'autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu'elle a pu invoquer en cours d'instance, il doit, s'il est saisi de conclusions aux fins d'injonction, ordonner à l'autorité compétente de délivrer l'autorisation ou de prendre une décision de non-opposition. Il n'en va autrement que s'il résulte de l'instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui eu égard aux dispositions de l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme demeurent applicables à la demande, interdisent de l'accueillir pour un motif que l'administration n'a pas relevé, ou que, par suite d'un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle.
16. Il ne résulte pas des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur à la date de l'arrêté attaqué qu'elles s'opposeraient à la délivrance du permis de construire sollicité, et il ne résulte pas de l'instruction que la situation de fait y ferait obstacle. Par suite, l'annulation de cette décision implique qu'il soit enjoint au maire d'Ustaritz de délivrer à la société Amodia Promotion ce permis de construire, dans un délai d'un mois à compter de la date de notification du présent jugement.
Sur les frais de l'instance :
17. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".
18. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par la commune d'Ustaritz doivent dès lors être rejetées. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de cette dernière une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Amodia Promotion et non compris dans les dépens.
D E C I D E:
Article 1 : L'arrêté du maire d'Ustaritz du 6 juillet 2020 et la décision de cette même autorité portant rejet implicite du recours gracieux formé contre cet arrêté sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au maire d'Ustaritz de délivrer à la société Amodia Promotion le permis de construire sollicité dans un délai d'un mois à compter de la date de notification du présent jugement.
Article 3 : La commune d'Ustaritz versera à la société Amodia Promotion une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la commune d'Ustaritz présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société Amodia Promotion et à la commune d'Ustaritz.
Délibéré après l'audience du 13 juin 2023, à laquelle siégeaient :
M. de Saint-Exupéry de Castillon, président,
Mme Genty, première conseillère,
Mme Dumez-Fauchille, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2023.
La rapporteure,
Signé
F. GENTY
Le président,
Signé
F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLONLa greffière,
Signé
A. STRZALKOWSKA
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition :
La greffière,Avocats intervenants
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Citations
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9516 février 2023
DTA_1906425_20230216TA061 juin 2023
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CAA3114 décembre 2023
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 juillet 2023
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2002419_20230713