CAA31Cour administrative d'appel de ToulouseDésistement
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 14 décembre 2023
- ECLI
- ORCA_22TL21961_20231214
- Date
- 14 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté n° DP 03003019R0016 du 20 janvier 2020 par lequel le maire de la commune de Baron a retiré la décision de non-opposition à la déclaration de division foncière du 22 novembre 2019, et s'est opposé à la déclaration déposée le 28 octobre 2019 en vue de créer deux lots sur un terrain cadastré , situé au lieu-dit " Les plans " sur le territoire de la commune de Baron. Par un jugement n° 2002419 du 12 juillet 2022, le tribunal administratif de Nîmes Montpellier a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2022, M. B A, représentée Me Cagnon, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes ; 2°) d'annuler l'arrêté du 20 janvier 2020 du maire de Baron ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Baron une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2023, la commune de Baron, représentée par la Selarl Territoires Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance du 27 juillet 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 10 août 2023. Par un courrier du 8 novembre 2023, le conseil de M. A a été invité, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, compte-tenu de l'état du dossier, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois et il lui a été indiqué qu'à défaut de réception de cette confirmation, il serait regardé comme s'étant désisté de l'ensemble de ses conclusions. Par un mémoire enregistré le 7 décembre 2023, M. A, représenté par Me Cagnon déclare se désister purement et simplement de sa requête d'appel. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Le président de la Cour a désigné M. Haïli, président-assesseur, pour statuer dans les conditions fixées par l'article R. 222-1 du code de justice administrative par une décision du 20 septembre 2022. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; ()5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Par un acte enregistré le 7 décembre 2023, M. A a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement d'instance est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Baron sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A. Article 2 : Les conclusions de la commune de Baron présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune de Baron. Fait à Toulouse, le 14 décembre 2023. Le président-assesseur de la 4ème chambre, X. HAÏLI La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6413 juillet 2023
DTA_2002419_20230713CAA3114 décembre 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22TL21961_20231214
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 14 décembre 2023
Référence
ORCA_22TL21961_20231214
Données disponibles
- Texte intégral