TA143ème Chambre3ème ChambreCitée 1×
TA14 · 3ème Chambre — 4 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2002425_20230704
- Date
- 4 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 décembre 2020, M. C B, représenté par Me Ndiaye, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 1er octobre 2020 par laquelle le directeur territorial de Caen de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a suspendu l'accès aux conditions matérielles d'accueil dont il bénéficiait ; 2°) d'enjoindre au directeur de l'OFII de le rétablir dans ses droits au bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 3°) de mettre à la charge de l'administration la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - la décision attaquée a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors qu'il n'a pas été informé des conséquences qui pouvaient découler d'un refus de l'offre de logement ; - le refus de logement était légitime. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du 23 octobre 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Créantor. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant somalien, a déposé une demande d'asile le 24 juillet 2020, date à laquelle il a accepté le bénéfice des conditions matérielles d'accueil proposées par l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII). Le 20 août 2020, les services de l'OFII lui ont proposé un hébergement dans le centre d'accueil pour demandeur d'asile " Prahada Adoma Alençon Cerisé " de la commune de Cerisé (61200), offre que ce dernier a refusée le 2 septembre 2020. Le même jour, l'OFII l'a informé de son intention de suspendre le bénéfice de ses conditions matérielles d'accueil et l'a invité à présenter ses observations dans un délai de quinze jours. Par la décision du 1er octobre 2020, dont M. A demande l'annulation, l'OFII a prononcé la suspension du bénéfice de ses conditions matérielles d'accueil. 2. Aux termes de l'article L. 744-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au litige : " Le bénéfice des conditions matérielles d'accueil prévues à l'article L. 744-1 est subordonné : /1° A l'acceptation par le demandeur de la proposition d'hébergement ou, le cas échéant, de la région d'orientation déterminée en application de l'article L. 744-2. Ces propositions tiennent compte des besoins, de la situation personnelle et familiale de chaque demandeur au regard de l'évaluation prévue à l'article L. 744-6, des capacités d'hébergement disponibles et de la part des demandeurs d'asile accueillis dans chaque région ; / 2° Au respect des exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes. / Le demandeur est préalablement informé, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend, que le fait de refuser ou de quitter le lieu d'hébergement proposé ou la région d'orientation mentionnés au 1° du présent article ainsi que le non-respect des exigences des autorités chargées de l'asile prévues au 2° entraîne de plein droit le refus ou, le cas échéant, le retrait du bénéfice des conditions matérielles d'accueil. (). ". 3. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du formulaire concernant l'offre de prise en charge que M. B a signé le 24 juillet 2020, que le requérant a déclaré avoir été informé, dans une langue qu'il comprend, des conséquences de son acceptation des conditions matérielles d'accueil ainsi que des modalités de suspension ou de retrait de ces conditions, le formulaire précisant également que l'acceptation de l'offre des conditions matérielles d'accueil implique qu'il s'engage à accepter tout hébergement proposé. Par ailleurs, la circonstance que M. B souffrirait d'une phobie de l'hygiène, au demeurant non établie, ne saurait être regardée comme un motif légitime du refus de l'hébergement proposé par l'OFII. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 744-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 4. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 1er octobre 2020 par laquelle l'OFII a suspendu le bénéfice de ses conditions matérielles d'accueil. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles relatives aux frais de l'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Ndiaye et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 27 juin 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Macaud, présidente, - Mme Absolon, première conseillère, - Mme Créantor, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2023. La rapporteure, Signé V. CREANTOR La présidente, Signé A. MACAUD La greffière, Signé A. D'OLIF La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 4 juillet 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2002425_20230704
Données disponibles
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