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CAA44 · Juge des référés — 8 octobre 2025
- ECLI
- ORCA_25NT01760_20251008
- Date
- 8 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... B... épouse C... a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision du 7 novembre 2019 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande de regroupement familial en faveur de son conjoint, ainsi que la décision rejetant son recours gracieux. Par un jugement n° 2002425 du 30 novembre 2022, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 23NT00944 du 13 février 2024, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l’appel formé par Mme C... contre ce jugement. Par une décision n° 496471 du 26 juin 2025, le Conseil d’Etat a annulé cet arrêt et a renvoyé l’affaire devant la cour. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 3 avril 2023, Mme C..., représentée par Me Benveniste, demande à la cour : 1°) d’annuler ce jugement ; 2°) d’annuler la décision du 7 novembre 2019 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande de regroupement familial en faveur de son conjoint, ensemble la décision du 28 janvier 2020 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté son recours gracieux formé contre la décision du 7 novembre 2019 ; 3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer de faire droit à sa demande de regroupement familial en faveur de son conjoint sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé un délai d’un mois suivant la décision à intervenir ; à défaut, d’enjoindre au ministre de l’intérieur et de l’Outre-mer de réexaminer sa demande de regroupement familial dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour ce dernier de renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat. Par un mémoire en défense en date du 23 novembre 2023, le préfet de la Loire Atlantique conclut au rejet de la requête. La Défenseure des droits, en application des dispositions de l’article 33 de la loi organique du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits, a présenté des observations, enregistrées le 18 janvier 2024. Par un acte, enregistré le 23 septembre 2025, Mme C... déclare se désister de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Vu la décision du 1er septembre 2025 par laquelle le président de la cour a désigné M. Coiffet, président assesseur, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus par les dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements (…) ». Le désistement de Mme C... est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme C.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... épouse C... et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur. Copie en sera transmise au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Nantes, le 8 octobre 2025. O. Coiffet La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA144 juillet 2023
DTA_2002425_20230704CAA448 octobre 2025CETTE DÉCISION
ORCA_25NT01760_20251008
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 8 octobre 2025
Référence
ORCA_25NT01760_20251008