TA751re Section - 3e Chambre1re Section - 3e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 1re Section - 3e Chambre — 4 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2002427_20230104
- Date
- 4 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 6 février 2020 et le 4 mars 2021, M. C B, représenté par Me Brocard, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, portant la mention " vie privée familiale " ou à défaut " salarié " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler et de procéder au réexamen de sa situation administrative dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision : - n'est pas motivée ; - est entachée d'un vice de procédure, faute d'avoir été précédée de la saisine de la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors qu'il justifie d'une résidence habituelle en France depuis plus de dix ans ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. La requête et les pièces ont été communiquées au préfet de police, qui n'a pas produit d'observations en défense malgré la mise en demeure qui lui a été adressée le 15 septembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. M. A a donné lecture de son rapport lors de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Il est constant que M. B, ressortissant malien né le 31 décembre 1981, a présenté une demande d'admission exceptionnelle au séjour le 24 avril 2019, justifiée par des pièces qui ne sont pas contestées, et que le préfet de police a gardé le silence sur cette demande pendant quatre mois. M. B demande l'annulation de la décision implicite de rejet qui est née le 24 août 2019 du silence gardé par le préfet de police sur cette demande. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B a produit, pour toute la période du 5 janvier 2009 au 2 juillet 2019, de très nombreuses pièces, notamment des bulletins de paie, des relevés bancaires affichant des mouvements, des ordonnances et divers documents médicaux produits pour chaque année et tout au long de la période, des courriers des organismes de sécurité sociale, des avis d'imposition, des courriers du STIF, des attestations d'hébergement ainsi que des pièces relatives à des procédures juridictionnelles. Compte tenu de leur nombre, de leur fréquence, de leur variété et de leurs mentions concordantes, l'ensemble de ces pièces, qui ne sont d'ailleurs pas contestées, sont de nature à justifier une résidence habituelle en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué. M. B est dès lors fondé à soutenir que le préfet de police a commis une irrégularité en ne soumettant pas son cas à la commission du titre de séjour et à demander, pour ce motif, l'annulation de l'arrêté attaqué. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 4. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique seulement que le préfet de police réexamine la situation de M. B, dans un délai qu'il y a lieu de fixer à deux mois sans l'assortir d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B de la somme de 1 100 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite en date du 24 août 2019 par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer à M. B un titre de séjour est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 7 décembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Perfettini, présidente, Mme Merino, première conseillère, M. Guiader, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 janvier 2023. Le rapporteur, V. A La présidente, D. PERFETTINI La greffière, L. REGNIER La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2002427/1-3
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Chronologie de l'affaire
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TA754 janvier 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 3e Chambre
- Formation
- 1re Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 4 janvier 2023
Référence
DTA_2002427_20230104