TA443ème Chambre3ème ChambreCitée 5×
TA44 · 3ème Chambre — 17 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2002427_20231017
- Date
- 17 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 février 2020, Mme B C, épouse A demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a implicitement rejeté son recours préalable obligatoire à l'encontre de la décision de la préfète de la Gironde du 2 septembre 2019 ayant ajourné pour une durée de deux ans sa demande de naturalisation. Elle soutient que : - sa demande de naturalisation est recevable dès lors que la condamnation prononcée à son encontre par le tribunal correctionnel de Bordeaux le 17 mars 2017 à une peine de 15 jours d'emprisonnement assortie du sursis pour des faits de non représentation d'enfants à une personne ayant le droit de le réclamer n'est pas incompatible avec l'acquisition de la nationalité ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors, d'une part, qu'elle regrette les faits à l'origine de cette condamnation précisant avoir agi afin de protéger ses enfants et, d'autre part, qu'elle est intégrée professionnellement et que son mari et ses enfants sont français. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2020, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les conclusions dirigées contre la décision implicite de rejet sont dépourvues d'objet et doivent être regardées comme étant dirigées contre la décision expresse du 25 février 2020 qui s'y est substituée ; - les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Martel a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissantecamerounaise, a sollicité l'acquisition de la nationalité française par naturalisation. Sa demande a été ajournée pour une durée de deux ans par une décision en date du 2 septembre 2019 de la préfète de la Gironde. Saisi le 27 septembre 2019 du recours préalable obligatoire formé par l'intéressée, le ministre de l'intérieur a implicitement confirmé cette décision. Mme C doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet de son recours préalable. Sur l'objet du litige : 2. Le silence gardé par l'administration sur un recours hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir. Toutefois, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu'elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite, se substitue à la première décision. Il en résulte que, dans cette hypothèse, des conclusions aux fins d'annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde. 3. Il ressort des pièces du dossier que le ministre de l'intérieur a rejeté le recours de Mme C par une décision expresse du 25 février 2020. Cette décision s'est substituée à sa décision implicite portant rejet de ce recours formé contre la décision initiale de l'autorité préfectorale. Par suite, les conclusions de la requête doivent être regardées comme exclusivement dirigées contre la décision ministérielle du 25 février 2020. Sur la légalité de la décision en litige : 4. En premier lieu, aux termes de l'article 21-27 du code civil : " Nul ne peut acquérir la nationalité française ou être réintégré dans cette nationalité s'il a été l'objet soit d'une condamnation pour crimes ou délits constituant une atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation ou un acte de terrorisme, soit, quelle que soit l'infraction considérée, s'il a été condamné à une peine égale ou supérieure à six mois d'emprisonnement, non assortie d'une mesure de sursis. () ". 5. Le moyen tiré de ce que la demande de naturalisation de Mme C satisfait aux conditions de recevabilité fixées par l'article 21-27 du code civil est inopérant dès lors que, par la décision contestée, le ministre de l'intérieur n'a pas déclaré cette demande irrecevable mais l'a ajournée pour une durée de deux ans en se plaçant sur le terrain de l'opportunité. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 21-15 du code civil : " Hors le cas prévu à l'article 21-14-1 l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s'il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant. 7. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du bulletin n° 2 du casier judiciaire de l'intéressée, que Mme C a été condamnée par un jugement du tribunal correctionnel de Bordeaux en date du 17 mars 2017 à une peine de 15 jours d'emprisonnement assortie du sursis pour des faits de non représentation d'enfant à une personne ayant le droit de le réclamer, faits commis du 23 août 2016 au 12 décembre 2016. En se bornant à soutenir qu'elle regrette ces faits et qu'elle avait alors agi dans l'intention de protéger ses enfants qu'elle pensait en danger avec leur père, elle ne conteste toutefois pas leur matérialité. En outre, à la date de la décision attaquée, ces faits n'étaient pas exagérément anciens ni dénués de gravité. Dans ces conditions, le ministre de l'intérieur a pu, sans commettre ni d'erreur de droit ni d'erreur manifeste d'appréciation, ajourner à deux ans, pour ce motif, la demande de naturalisation de M. C. 8. En dernier lieu, les circonstances tirées de ce que Mme C est insérée professionnellement en France et de ce que son mari et ses enfants sont français, sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, eu égard au motif sur lequel elle se fonde. 9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision litigieuse. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, épouse A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 26 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Cantié, président, Mme Martel, première conseillère, M. Delohen, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2023. La rapporteure, C. MARTEL Le président, C. CANTIELa greffière, F. MERLET La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 17 octobre 2023
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
DTA_2002427_20231017
Données disponibles
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