TA304ème Chambre4ème Chambre
TA30 · 4ème Chambre — 15 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2202427_20221115
- Date
- 15 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 août 2022, M. C B, représenté par Me Anegay, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 6 août 2022 de la préfète du Gard l'obligeant à quitter le territoire français sans délai et prononçant à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée d'un an. M. B soutient que : - l'arrêté attaqué est entachée d'une erreur de droit en raison de l'absence d'examen de l'ensemble de sa situation individuelle ; - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée le 10 août 2022 à la préfète du Gard qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de Mme A. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, ressortissant roumain né le 24 mai 1995, demande l'annulation de l'arrêté du 6 août 2022 de la préfète du Gard l'obligeant à quitter sans délai le territoire français et lui interdisant de circuler sur le territoire français pour une durée d'un an. 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué comporte les considérations utiles de fait et de droit qui en constituent le fondement. A cet égard, il ressort de l'examen dudit arrêté qu'il précise que l'intéressé a été interpellé le 5 août 2022 pour trouble à l'ordre public et que si ces faits, qui n'ont pas été contestés, n'ont donné lieu à aucune condamnation ni même poursuite, ils sont constitutifs par leur réitération et leur gravité d'un comportement entrant dans le champ d'application des dispositions du 2° de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La préfète qui n'était pas tenue de préciser l'ensemble des éléments qu'elle a pris en considération, a dès lors suffisamment motivé sa décision. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de sa situation doit être écarté. 3. En second lieu, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. Dans ces conditions, il doit être écarté. 4. Il résulte des éléments qui précèdent que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la préfète du Gard. Délibéré après l'audience du 25 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Brossier, président, Mme Bala, première conseillère, M. Aymard, premier conseiller. Lu en audience publique le 15 novembre 2022. La rapporteure, K. A Le président, J. B. BROSSIER Le greffier, E. NIVARD La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 2002427
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TA3015 novembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2202427_20221115
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 15 novembre 2022
Référence
DTA_2202427_20221115
Données disponibles
- Texte intégral