TA35MSS 4ème chambre Mme ALLEXMSS 4ème chambre Mme ALLEXSatisfaction Partielle
TA35 · MSS 4ème chambre Mme ALLEX — 30 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2002428_20220930
- Date
- 30 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 19 juin 2020 et 11 juillet 2022, Mme C B, représentée par la selarl Larzul, Buffet, Le Roux et associés, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 31 décembre 2019 par laquelle le directeur de l'établissement public médico-social Belna (EPMS) de Plemet a prononcé à son encontre la sanction d'avertissement, ainsi que la décision du 20 avril 2020 rejetant son recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de l'EPMS la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est recevable ; - les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ; - la matérialité des faits n'est pas établie ; - les décisions attaquées sont entachées d'erreur dans la qualification juridique des faits ; - ces décisions sont entachées d'erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 16 novembre 2021, l'EPMS de Plemet représenté par la selarl cabinet Coudray, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la requête est irrecevable ; - les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 ; - le code de justice administrative. Vu, en application de l'article L. 774-1 du code de justice administrative, la décision par laquelle le président du Tribunal a désigné Mme Allex, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés audit article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - les conclusions de M. Met, rapporteur public, - et les observations de Me Mlekuz, représentant Mme B présente et de Me Guillon-Coudray, représentant l'EPSM de Plemet. Considérant ce qui suit : 1. Par la décision attaquée du 31 décembre 2019, le directeur de l'EPSM de Plemet a prononcé à l'encontre de Mme B, cadre socio-éducatif au sein du foyer-hébergement et du service d'accompagnement à la vie sociale la sanction d'avertissement. Le recours formé le 25 février 2020 par Mme B à l'encontre de cette décision a été rejeté par décision du 20 avril 2020, également attaquée. Sur la fin de non-recevoir opposée par l'EPSM : 2. Aux termes de l'article 81 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, alors en vigueur : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : / Premier groupe : / L'avertissement, le blâme, l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours ; () / Parmi les sanctions du premier groupe, le blâme et l'exclusion temporaire de fonctions sont inscrits au dossier du fonctionnaire. Ils sont effacés automatiquement du dossier au bout de trois ans si aucune sanction n'est intervenue pendant cette période. () ". 3. L'avertissement est une décision prise à titre disciplinaire en raison du comportement de la personne sanctionnée et constitue ainsi une mesure faisant grief susceptible d'être déférée devant le juge de l'excès de pouvoir alors même qu'elle n'est pas inscrite au dossier du fonctionnaire. La fin de non-recevoir opposée par l'EPSM tirée de ce que la décision attaquée ne constitue pas une décision faisant grief doit donc être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () ; 2° Infligent une sanction. () ". Aux termes de l'article L. 211-5 de ce code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". Par ailleurs, en application de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires alors en vigueur, toute décision prononçant une sanction disciplinaire doit être motivée. Ces dispositions imposent à l'autorité qui prononce une sanction l'obligation de préciser elle-même, dans sa décision, les griefs qu'elle entend retenir à l'encontre du fonctionnaire intéressé, de sorte que ce dernier puisse, à la seule lecture de la décision qui lui est notifiée, connaître les motifs de la sanction qui le frappe. 5. La décision du 31 décembre 2019 mentionne qu'il est reproché à Mme B " de n'avoir pas respecté clairement son obligation déontologique par son positionnement et ses remarques à l'égard des professionnels placés sous sa responsabilité, que ce soit en termes de dignité, d'impartialité et de traitement de façon égale des personnes ". En énonçant ainsi en des termes généraux les manquements retenus à l'encontre de Mme B sans les caractériser de manière concrète, cette décision ne permet pas d'identifier les agissements reprochés à l'agent, quand bien même leur date serait indiquée. Le rejet du recours gracieux de la requérante, s'il comporte la description de certains de ces agissements, ne permet pas de les connaître dans leur ensemble. Bien que ces décisions fassent mention du rapport disciplinaire, lequel était joint à la décision du 31 décembre 2019, elles n'indiquent pas s'en réapproprier les termes. Par suite, les décisions attaquées ne mettaient pas Mme B en mesure de connaître les motifs de la sanction prononcée à son encontre. 6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que les décisions attaquées doivent être annulées. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'EPSM la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les dispositions de cet article font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme B qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que l'EPSM sollicite sur ce fondement. D E C I D E : Article 1er : Les décisions du 31 décembre 2019 et du 20 avril 2020 du directeur de l'établissement public médico-social de Plemet sont annulées. Article 2 : L'établissement public médico-social de Plemet versera à Mme B la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions présentées par l'établissement public médico-social de Plemet sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et à l'établissement public médico-social de Plemet. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2022. La magistrate désignée, signé A. ALa greffière, signé C. Salladain La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2002428
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Chronologie de l'affaire
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TA3530 septembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- MSS 4ème chambre Mme ALLEX
- Formation
- MSS 4ème chambre Mme ALLEX
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 30 septembre 2022
Référence
DTA_2002428_20220930