TA831ère chambre1ère chambreSatisfaction PartielleCitée 3×
TA83 · 1ère chambre — 13 juin 2023
- ECLI
- DTA_2002428_20230613
- Date
- 13 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 septembre 2020, Mme A B demande au Tribunal : 1°) d'annuler la décision du 21 janvier 2020 par laquelle le directeur du centre hospitalier intercommunal de Toulon - La Seyne-sur-Mer a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident déclaré le 9 mai 2018 et a pris en compte l'arrêt de travail du 23 juillet 2018 au 6 août 2018 au titre de la maladie ordinaire ; 2°) de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident survenu le 9 mai 2018 ainsi que des arrêts de travail pour les périodes du 23 juillet au 6 août 2018 puis à compter du 4 mars 2020 ; 3°) de lui octroyer le rattrapage des primes de service au titre des années 2018 et 2020 et des jours de réduction du temps du travail (RTT) en fonction des nouveaux éléments. Elle soutient que : - dans son avis du 17 décembre 2019, la commission de réforme a demandé de surseoir à statuer sur la décision dans l'attente d'une seconde expertise afin de répondre plus précisément aux questions posées par l'administration ; cette expertise n'a pas été réalisée ; - elle a formé le 3 février 2020 un recours gracieux et n'a obtenu aucune réponse ; - elle a subi le 4 mars 2020 une opération du genou droit et l'arrêt de travail n'a pas davantage été reconnu imputable au service ; - dans son rapport d'expertise du 19 mars 2019, le docteur C indique que la chute du 9 mai 2018 semble entrer dans les séquelles de l'accident de travail du 12 novembre 2009, mais cet état antérieur ne permet pas, à lui seul, de déterminer son incapacité professionnelle ; - conformément à l'article 21 bis de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle que soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance détachant l'accident du service ; l'administration n'a apporté aucun élément permettant de remettre en cause l'accident de service. Par un courrier en date du 27 septembre 2021, le centre hospitalier intercommunal de Toulon - La Seyne-sur-Mer (CHITS) a été mis en demeure, en application des dispositions de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, de produire un mémoire en défense dans un délai de 30 jours. Par une ordonnance du 23 mai 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 21 juin 2022 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; - l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 11 avril 2023 : - le rapport de M. Riffard ; - et les conclusions de M. Cros, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, née le 26 octobre 1973, exerçant les fonctions d'assistante médico-administrative au sein du CHITS, a déclaré avoir été victime le 9 mai 2018 à 12 heures, alors qu'elle se rendait dans la salle de soins du service des urgences pour adultes dans lequel elle effectuait son stage d'infirmière, afin d'y déposer un prélèvement sanguin, d'une glissade sur sol mouillé lui occasionnant un traumatisme du genou droit. Mme B a été placée en arrêt de travail du 23 juillet 2018 au 31 août 2018. Une expertise médicale, réalisée le 19 mars 2019 à la demande de l'administration, mentionne que l'accident du 9 mai 2018 semble résulter des séquelles d'un ancien accident du travail survenu le 12 novembre 2009 et conclut que l'arrêt de travail du 23 juillet 2018 est à prendre au titre de la maladie ordinaire. Dans son avis du 17 décembre 2019, la commission de réforme départementale a décidé de surseoir à statuer sur les demandes d'imputabilité au service de l'accident du 9 mai 2018 et des arrêts de travail portant sur la période du 23 juillet 2018 au 31 août 2018 et elle a préconisé la réalisation d'une nouvelle expertise médicale. Par une décision du 21 janvier 2020, le directeur du CHITS a toutefois refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident déclaré le 9 mai 2018 et a pris en compte l'arrêt de travail du 23 juillet 2018 au 6 août 2018 au titre de la maladie ordinaire. Après avoir formé le 3 février 2020 un recours gracieux à l'encontre de cette décision, implicitement rejeté, Mme B demande principalement au Tribunal d'annuler la décision du 21 janvier 2020. Sur l'acquiescement aux faits : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 612-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une des parties appelées à produire un mémoire n'a pas respecté le délai qui lui a été imparti en exécution des articles R. 611-10, R. 611-17 et R. 611-26, le président de la formation de jugement () peut lui adresser une mise en demeure. ". En vertu des dispositions de l'article R. 612-6 du même code : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant. ". 3. Malgré la mise en demeure qui lui a été adressée le 27 septembre 2021 le CHITS n'a produit aucun mémoire en défense. Ainsi, il est réputé avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête. Il appartient toutefois au juge de vérifier que ces faits ne sont pas contredits par l'instruction et qu'aucune règle d'ordre public ne s'oppose à ce qu'il soit donné satisfaction au requérant. En outre, l'acquiescement aux faits est en lui-même sans conséquence sur la qualification juridique au regard des textes sur lesquels l'administration s'est fondée ou dont le requérant revendique l'application. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " () Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu'en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l'accident du service (). " et aux termes de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : " Le fonctionnaire en activité a droit : () 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. () Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. ". 5. Un accident survenu sur le lieu et dans le temps du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par un fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal est présumé présenter, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant cet événement du service, le caractère d'un accident de service. Constitue un accident de service, pour l'application des dispositions citées au point 4, un événement survenu à une date certaine, par le fait ou à l'occasion du service, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci. Enfin, l'existence d'un état antérieur, fût-il évolutif, ne permet toutefois d'écarter l'imputabilité au service de l'état d'un agent que lorsqu'il apparaît que cet état a déterminé, à lui seul, l'incapacité professionnelle de l'intéressé. Il appartient dans tous les cas au juge administratif, saisi d'une décision de l'autorité administrative compétente refusant de reconnaître l'imputabilité au service d'un tel événement, de se prononcer au vu des circonstances de l'espèce. 6. Il ressort des pièces du dossier que l'accident dont a été victime Mme B le 9 mai 2018 alors qu'elle se trouvait dans le service des urgences pour adultes du CHITS, dans le temps de son service et dans l'exercice de ses fonctions, constitue un événement soudain et violent, qui lui a occasionné une douleur au niveau du ligament latéral interne du genou droit, une lame d'épanchement articulaire et une douleur aux mouvements de flexion forcée et d'extension forcée de l'articulation, constatées par un médecin trois jours après les faits. Le CHITS qui n'a pas produit de mémoire en défense malgré une mise en demeure doit être regardé comme ayant acquiescé aux faits exposés par la requérante, lesquels ne sont pas contredits par les pièces du dossier. En outre, la circonstance que Mme B n'ait pas aperçu le triangle de signalisation " sol mouillé " alors qu'elle entrait dans la salle de soins ne caractérise pas une faute personnelle détachable du service. Enfin, si l'intéressée avait déjà été victime plus de sept ans avant les faits litigieux, le 12 novembre 2009, d'un accident de service avec entorse du genou droit nécessitant une ligamentoplastie, son état de santé était consolidé depuis le 9 octobre 2017 et il ne ressort pas des pièces du dossier que cet état antérieur déterminerait à lui seul la pathologie douloureuse de l'intéressée. Par suite, le directeur du CHITS a fait une inexacte application des dispositions législatives précitées en considérant que l'accident survenu le 9 mai 2018 n'était pas imputable au service et que les arrêts de travail consécutifs devaient être pris en compte au titre de la maladie ordinaire. 7. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'annuler la décision du directeur du CHITS du 21 janvier 2020. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. En premier lieu, eu égard au motif qui le fonde, le présent jugement implique nécessairement que le CHITS reconnaisse l'accident survenu le 9 mai 2018 comme imputable au service. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au CHITS de prendre une décision reconnaissant l'imputabilité au service de cet accident et en tire ensuite les conséquences qui s'y attachent notamment en terme de prise en charge de l'arrêt maladie à plein traitement au cours de la période du 23 juillet 2018 au 6 août 2018 dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. 9. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B aurait demandé à l'administration de reconnaître les arrêts de travail couvrant la période du 4 mars 2020 au 19 août 2020, postérieure à l'intervention chirurgicale qu'elle a dû subir, comme imputables au service, ni qu'elle se serait heurtée à une décision de refus. Par suite, en l'absence de litige né et actuel sur ce point, les conclusions présentées par la requérante, tendant à ce que qu'il soit enjoint au CHITS de reconnaître l'imputabilité au service de ces arrêts de travail ne peuvent qu'être rejetées. 10. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B aurait demandé à l'administration de lui faire bénéficier des primes de service au titre des années 2018 et 2020 et des jours de réduction du temps du travail (RTT). Par suite, en l'absence de litige né et actuel sur ce point, les conclusions présentées par la requérante, tendant à ce que qu'il soit enjoint au CHITS de lui verser ces primes et jours de RTT ne peuvent qu'être rejetées. DECIDE Article 1er : La décision du 21 janvier 2020 par laquelle le directeur du centre hospitalier intercommunal de Toulon - La Seyne-sur-Mer a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident déclaré le 9 mai 2018 et a pris en compte l'arrêt de travail du 23 juillet 2018 au 6 août 2018 au titre de la maladie ordinaire, est annulée. Article 2 : Il est enjoint au centre hospitalier intercommunal de Toulon - La Seyne-sur-Mer de prendre une décision reconnaissant l'imputabilité au service de l'accident de service de Mme B à compter du 9 mai 2018 et en tire ensuite les conséquences qui s'y attachent notamment en terme de prise en charge de son arrêt maladie du 23 juillet 2018 au 6 août 2018 à plein traitement, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au centre hospitalier intercommunal de Toulon - La Seyne-sur-Mer. Délibéré après l'audience du 11 avril 2023, à laquelle siégeaient : M. Privat, président, M. Riffard, premier conseiller, M. Bailleux, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition du greffe le 13 juin 2023. Le rapporteur, Signé : D. RIFFARD Le président, Signé : J-M. PRIVAT La greffière, Signé : G. RICCI La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Et par délégation, La greffière.
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CAA7812 juillet 2022
ORCA_22VE00312_20220712TA3530 septembre 2022
DTA_2002428_20220930TA3818 avril 2023
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 juin 2023
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2002428_20230613