TA385ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Totale
TA38 · 5ème Chambre — 18 avril 2023
- ECLI
- DTA_2002428_20230418
- Date
- 18 avril 2023
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I°/ Par une requête enregistrée sous le n°2002428 le 24 avril 2020 et des mémoires enregistrés les 6 avril 2021, 14 septembre 2021, 8 novembre 2021 et 12 septembre 2022, la société Meyji Partners, représentée par Me Mialot et Me Poulard, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler l'arrêté du 28 octobre 2019 par lequel le maire de Val d'Isère a délivré à la SCI Snow Fun un permis de construire portant sur la modification et l'extension d'un chalet existant ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux confirmée par une décision expresse de rejet du 5 mars 2020 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 3 août 2021 par lequel le maire de Val d'Isère a délivré à la SCI Snow Fun un permis de construire modificatif ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Val d'Isère la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Le permis de construire initial :
- méconnaît l'article Uc 7 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) ;
- méconnaît l'article Uc 2 du règlement du PLU ;
- méconnaît les dispositions du plan de prévention des risques d'inondation (PPRi) de la Calabourdane dès lors que le projet doit être regardé comme une construction nouvelle au sens de ce PPRi et qu'en tout état de cause, il méconnait les dispositions relatives au bâti existant ;
- méconnaît le cahier des prescriptions architecturales annexé au règlement du PLU ;
- méconnaît l'article Uc 12 du règlement du PLU ;
Le permis de construire modificatif délivré le 3 août 2021 :
- est incomplet en méconnaissance de l'article R. 431-5 du code de l'urbanisme ;
- méconnaît les dispositions de la zone I03 et I02 du PPRi de la Calabourdane ;
- les modifications apportées au projet qui remettent en cause la conception générale du projet auraient dû conduire au dépôt d'une nouvelle demande de permis de construire ;
- doit être annulé par voie de conséquence de l'annulation du permis de construire initial.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 août 2022, la commune de Val d'Isère, représentée par Me Petit, conclut :
1°) à titre principal, à ce que le tribunal prenne acte du désistement d'office des conclusions tendant à l'annulation du permis de construire modificatif et au rejet du surplus de la requête ;
2°) à titre subsidiaire, au rejet de la requête ;
3°) en tout état de cause, à ce que soit mise à la charge de la requérante une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- à titre principal, faute d'avoir confirmé sa requête dans le délai d'un mois suivant la notification de l'ordonnance de référé n°2106167 du 5 octobre 2021, le tribunal prendra acte du désistement d'office des conclusions tendant à l'annulation du permis de construire modificatif délivré le 3 août 2021 ;
- à titre subsidiaire, la société requérante ne justifie pas d'un intérêt pour agir ;
- à titre subsidiaire, aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Par des mémoires enregistrés les 22 octobre 2020 et 2 septembre 2022, 24 mars 2023 (ce dernier non communiqué), la SCI Snow Fun, représentée par Me Haas, conclut à titre principal, au rejet de la requête ou à titre subsidiaire qu'il soit fait application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et à ce que soit mise à la charge de la requérante une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- à titre principal, la société requérante ne justifie pas d'un intérêt pour agir ;
- à titre subsidiaire, aucun des moyens soulevés n'est fondé.
II°/ Par une requête enregistrée sous le n°2106166 le 14 septembre 2021 et un mémoire enregistré le 12 septembre 2022, la société Meyji Partners, représentée par Me Mialot et Me Poulard, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 3 août 2021 par lequel le maire de Val d'Isère a délivré à la SCI Snow Fun un permis de construire modificatif ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Val d'Isère la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l'arrêté attaqué :
- est incomplet en méconnaissance de l'article R. 431-5 du code de l'urbanisme ;
- méconnaît les dispositions de la zone I03 et I02 du PPRi de la Calabourdane ;
- les modifications apportées au projet qui remettent en cause la conception générale du projet auraient dû conduire au dépôt d'une nouvelle demande de permis de construire ;
- doit être annulé par voie de conséquence de l'annulation du permis de construire initial.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 août 2022, la commune de Val d'Isère, représentée par Me Petit, conclut :
1°) à titre principal, à ce que le tribunal prenne acte du désistement d'office de la requête ;
2°) à titre subsidiaire, au rejet de la requête ;
3°) en tout état de cause, à ce que soit mise à la charge de la requérante une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- à titre principal, faute d'avoir confirmé sa requête dans le délai d'un mois suivant la notification de l'ordonnance de référé n°2106167 du 5 octobre 2021, le tribunal prendra acte du désistement d'office de la requête de la société Meyji Partners ;
- à titre subsidiaire, la société requérante ne justifie pas d'un intérêt pour agir ;
- à titre subsidiaire, aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Par des mémoires enregistrés les 2 septembre 2022 et 24 mars 2023 (ce dernier non communiqué), la SCI Snow Fun, représentée par Me Haas, conclut à titre principal, de donner acte du désistement de la requête ou à titre subsidiaire au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- à titre principal, faute d'avoir confirmé sa requête dans le délai d'un mois suivant la notification de l'ordonnance de référé n°2106167 du 5 octobre 2021, le tribunal prendra acte du désistement d'office de la requête de la société Meyji Partners ;
- à titre subsidiaire, la société requérante ne justifie pas d'un intérêt pour agir ;
- à titre infiniment subsidiaire, aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C,
- les conclusions de Mme A,
- et les observations de Me Poulard pour la société Meyji Partners, de Me Corbalan pour la commune de Val d'Isère et de M. B pour la SCI Snow Fun.
Une note en délibéré présentée pour la SCI Snow Fun et la commune de Val d'Isère ont été enregistrées respectivement les 5 avril et 7 avril 2023.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 28 octobre 2019, le maire de Val d'Isère a délivré à la SCI Snow Fun un permis de construire portant sur la modification et l'extension d'un chalet existant. Les requérants ont formé un recours gracieux contre cet arrêté, qui a été rejeté implicitement le 27 février 2020 puis expressément le 5 mars 2020. La SCI Snow Fun a obtenu des permis de construire modificatifs les 7 septembre 2020 et 3 août 2021. La société requérante demande l'annulation de l'arrêté du 28 octobre 2019, des décisions implicite et expresse de rejet de son recours gracieux et de l'arrêté du 3 août 2021 par des requêtes qui présentent à juger des questions semblables, qui ont fait l'objet d'une instruction commune et qu'il y a lieu de joindre pour statuer par un seul jugement.
2. En premier lieu, si le silence gardé par l'administration sur un recours gracieux ou hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu'elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration se substitue à la première décision. Il en résulte que la requête n°2002428 doit être regardée comme dirigée, d'une part, contre l'arrêté du 28 octobre 2019 et, d'autre part, contre la décision du 5 mars 2020 par laquelle le maire de Val d'Isère a expressément rejeté le recours gracieux formé par la société Meyji Partners et, enfin contre l'arrêté du 3 août 2021.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ". Le délai d'un mois prévu par ces dispositions revêt, à l'instar de tout délai de procédure et en l'absence de disposition contraire, le caractère d'un délai franc qui, s'il expire un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
4. La société requérante a été invitée, par un courrier du 6 octobre 2021, notifié le jour même à son conseil et qui lui a été notifié le 7 octobre 2021, à confirmer, dans le délai d'un mois, le maintien de sa requête à fin d'annulation de l'arrêté du 3 août 2021, sous peine d'être réputée s'être désistée de cette demande en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative. Ce délai expirait le lundi 8 novembre 2021, date à laquelle la société requérante a produit, dans chacune des instances susvisées, un mémoire au terme duquel elle confirmait le maintien de ses requêtes. Par suite, les conclusions de la commune de Val d'Isère et de la SCI Snow Fun tendant à ce que soit prononcé un désistement d'office ne peuvent qu'être rejetées.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l'aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation () ".
6. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'un permis de construire, de démolir ou d'aménager, de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s'il entend contester l'intérêt à agir du requérant, d'apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l'excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l'auteur du recours qu'il rapporte la preuve du caractère certain des atteintes qu'il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Par ailleurs, quand le permis initial et le permis modificatif font chacun l'objet d'une contestation simultanée, l'intérêt à agir du requérant doit s'apprécier au regard du projet pris dans son ensemble.
7. La société requérante justifie être propriétaire d'un appartement dans la résidence l'Albaron, située à proximité immédiate du projet de l'autre côté de la rue de la Balme. Compte tenu de sa qualité de voisin immédiat du projet sur lequel elle aura une vue directe, ainsi qu'à la nature et à l'importance de celui-ci qui a pour effet d'augmenter la hauteur de la construction existante, la société requérante dispose d'un intérêt à agir à l'encontre des décisions attaquées. Par suite, la fin de non-recevoir opposée sur ce point doit être écartée.
8. En quatrième lieu, d'une part, la circonstance qu'une construction existante n'est pas conforme à une ou plusieurs dispositions d'un plan local d'urbanisme régulièrement approuvé ne s'oppose pas, en l'absence de dispositions de ce plan spécialement applicables à la modification des immeubles existants, à la délivrance ultérieure d'une autorisation d'urbanisme s'il s'agit de travaux qui, ou bien doivent rendre l'immeuble plus conforme aux dispositions réglementaires méconnues, ou bien sont étrangers à ces dispositions. En l'espèce le 2.1 de l'article Uc 2 du règlement du PLU prévoit des dispositions spécialement applicables à la modification des immeubles existants aux termes desquelles sont admis sous conditions " d'une manière générale, les travaux sur les bâtiments existants non conformes au règlement applicable à la zone, à condition qu'ils aient pour objet la mise en œuvre des prescriptions du PPRNP, sans création de nouveaux espaces d'accueil (habitation) () ". Ces dispositions n'ont pas été annulées par l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 19 novembre 2019 n°19LY00031.
9. D'autre part, aux termes de l'article Uc 7 du règlement du PLU relatif à l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives du terrain : " 1. La distance comptée horizontalement entre tout point d'un bâtiment et le point le plus proche de la limite séparative doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres () ". Le règlement du PLU ne prévoit pas de tolérance aux dispositions du 1. de l'article Uc 7 s'agissant des débords de toiture. Or, il ressort de la pièce PCMI 2-1-Plan de masse existant que les débords de toiture situés aux angles sud-est de la construction existante sont implantés à moins de 3 mètres de la limite séparative. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que les travaux projetés ont pour objet la mise en œuvre des prescriptions du PPRNP que le PLU distingue du PPRI et, si aucun nouveau logement n'est envisagé, les travaux de surélévation projetés ont pour effet de créer de nouveaux espaces d'accueil relevant de la destination " habitation ". Ainsi, les travaux d'extension en litige ne pouvaient légalement être autorisés sans méconnaître les dispositions de l'article Uc 2 du règlement du PLU.
10. Compte tenu du vice ainsi retenu, et dès lors que les dispositions de l'article Uc 2 font obstacle à la réalisation de nouveaux espaces d'accueil relevant de la destination " habitation " lorsque le bâtiment existant dont l'extension a été autorisée a été réalisé en méconnaissance des règles du plan local d'urbanisme prévues par son article Uc7, il ne peut être fait application des articles L. 600-5- et L. 600-5-1 du code de l'urbanisme. Par suite, l'arrêté du 28 octobre 2019 doit être annulé ainsi que, par voie de conséquence, la décision de rejet du recours gracieux en date du 5 mars 2020 et l'arrêté du 3 août 2021.
Sur les frais d'instance :
11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la requérante, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, une quelconque somme au titre des frais exposés par la commune de Val d'Isère et la SCI Snow Fun et non compris dans les dépens.
12. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Val d'Isère une somme de 1 500 euros à verser à la société Meyji Partners au titre de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er :Les arrêtés des 28 octobre 2019 et 3 août 2021 sont annulés. La décision de rejet du recours gracieux en date du 5 mars 2020 est également annulée.
Article 2 :La commune de Val d'Isère versera une somme de 1 500 euros à la société Meyji Partners au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :Le présent jugement sera notifié à la société Meyji Partners, à la commune de Val d'Isère et à la SCI Snow Fun.
Délibéré après l'audience du 4 avril 2023, à laquelle siégeaient :
M. Sogno, président,
Mme Bedelet, première conseillère,
Mme Holzem, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2023.
La rapporteure,
A. C
Le président,
C. Sogno
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2 et 2106166Avocats intervenants
Réseau de citations
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Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3818 avril 2023CETTE DÉCISION
DTA_2002428_20230418
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 18 avril 2023
Référence
DTA_2002428_20230418