TA672ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Partielle
TA67 · 2ème Chambre — 6 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2002453_20220706
- Date
- 6 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I - Par une requête enregistrée le 30 mars 2020, sous le n° 2002453, Mme C A, représentée par Me Schmitt, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 euros, assortie des intérêts au taux légal, en réparation du préjudice moral que lui a causé le décès de son frère ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique. II - Par une requête, enregistrée le 30 mars 2020, sous le n° 2002454, Mme B E, représentée par Me Schmitt, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 20 000 euros, assortie des intérêts au taux légal, en réparation du préjudice moral que lui a causé le décès de son fils ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique. Les requérantes soutiennent que : - l'Etat est responsable du décès de Jonathan A, faute de soins appropriés à son état de santé alors qu'il était en détention à la maison d'arrêt de Strasbourg, et faute d'une surveillance adéquate alors que les services pénitentiaires étaient avisés de son état de santé ; - leur préjudice moral doit être évalué respectivement aux sommes de 5 000 euros et 20 000 euros. Par des mémoires complémentaires enregistrés le 10 mars 2021, Mme A et Mme E ont avisé le tribunal du versement à leur bénéfice, par le garde des Sceaux, ministre de la justice, des sommes sollicitées en réparation du préjudice moral qu'elles ont subi. Elles soutiennent, dès lors, qu'il n'y a plus lieu de statuer sur leurs demandes indemnitaires mais entendent, toutefois, maintenir leurs demandes au titre des frais irrépétibles. Le garde des Sceaux, ministre de la justice, régulièrement mis en cause, n'a pas présenté d'observations en défense. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ; Ont été entendus au cours de l'audience publique du 22 juin 2022 : - le rapport de Mme Merri, première conseillère, - et les conclusions de Mme Dulmet, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. D A, né en 1989, était détenu à la maison d'arrêt de Strasbourg, lorsqu'il a été retrouvé mort, le 4 décembre 2012, au matin, dans sa cellule. Par deux demandes distinctes notifiées le 9 décembre 2019, Mme C A, sa jeune sœur, et Mme B E, sa mère, ont présenté au garde des Sceaux, ministre de la justice, des demandes préalables d'indemnisation, auxquelles il n'a pas été donné suite avant l'enregistrement des requêtes susvisées, en date du 30 mars 2020. Par les requêtes susvisées, elles sollicitent l'octroi des sommes respectives de 5 000 et 20 000 euros. 2. Les requêtes enregistrées sous les numéros 2002453 et 2002454 concernent la situation des membres d'une même famille et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement. Sur l'objet du litige : 3. Mme A et Mme E soutiennent, sans être contredites par le garde des Sceaux, ministre de la justice, avoir reçu les sommes qu'elles sollicitaient dans leurs demandes préalables d'indemnisation en réparation du préjudice moral que leur a causé le décès en détention de M. D A. Par suite, les conclusions indemnitaires présentées par Mme A et Mme E sont devenues sans objet et il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 4. Il résulte des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée, et peut, même d'office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. 5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement aux requérantes d'une somme globale de 1 500 euros sur le fondement desdites dispositions. D E C I D E : Article 1 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions indemnitaires des requêtes présentées par Mme A et Mme E. Article 2 : L'Etat versera la somme de 750 (sept cent cinquante) euros pour chacune des requérantes sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, Mme B E et au garde des Sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 22 juin 2022, à laquelle siégeaient : M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président, M. Boutot, premier conseiller, Mme Merri, première conseillère, Rendu public, par mise à disposition au greffe, le 6 juillet 2022. La rapporteure, D. MERRI Le président, F. SILVESTRE-TOUSSAINT-FORTESA La greffière, M.-C. SCHMIDT La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, Marie-Claude SCHMIDT Nos 2002453,
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 juillet 2022
Référence
DTA_2002453_20220706