TA863ème chambre3ème chambreSatisfaction PartielleCitée 2×
TA86 · 3ème chambre — 9 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2002478_20231009
- Date
- 9 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 12 octobre 2020 et le 1er mars 2022, la communauté de communes du Mellois en Poitou, représentée par la SCP KPL avocats, demande au tribunal :
1°) de condamner la société PCV Collectivités à lui verser, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, une somme de 61 689,39 euros, assortie des intérêts de droit capitalisés à chaque échéance annuelle ;
2°) de mettre à la charge de la société PCV Collectivités la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, outre la somme de 3 364,71 euros au titre des frais d'expertise.
Elle soutient que :
-la société PCV n'a pas réalisé les travaux de pose du parquet dans les règles de l'art, ce qui engage sa responsabilité contractuelle, nonobstant la circonstance que le maitre de l'ouvrage n'a pas correctement respecté les conditions d'utilisation de la salle de sport, notamment en termes de température et d'hygrométrie ;
-le montant des préjudices peut être estimé à 61 689,39 euros après application d'un abattement de 50% du fait de la faute du maitre d'ouvrage.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 septembre 2021, la société PCV Collectivités, représentée par Me Devevey, conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce que le montant de l'indemnité soit fixée hors taxes et après application d'un coefficient de vétusté de 70% minimum, et en tout état de cause à ce que soit mise à la charge de la communauté de communes du Mellois en Poitou une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
-sa responsabilité contractuelle ne peut être engagée dès lors que les travaux ont été tacitement réceptionnés sans réserve et qu'elle n'a commis aucun manquement à ses obligations contractuelles ;
-ce sont les conditions d'hygrométrie, qui n'ont pas été maitrisées par le maitre d'ouvrage, qui sont la cause exclusive des désordres ;
-la communauté de communes du Mellois en Poitou ne démontre en tout état de cause aucun préjudice dès lors qu'elle a utilisé la structure gonflable de manière régulière et procède maintenant à son démantèlement.
Vu :
-l'ordonnance du 28 août 2017 par laquelle le juge des référés a désigné M. B en qualité d'expert ;
-l'ordonnance du 22 janvier 2018 par laquelle le juge des référés a désigné M. A en qualité de sapiteur ;
-l'ordonnance du 29 août 2018 par laquelle le magistrat désigné a taxé et liquidé les frais de l'expertise à la somme de 6 729,42 euros ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des marchés publics ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Thévenet-Bréchot,
- les conclusions de Mme Bréjeon, rapporteure publique,
- et les observations de Me Kolenc Le Bloch, représentant la communauté de communes du Mellois-en-Poitou, et de Me Devevey, représentant la société PCV Collectivités.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite d'un incendie ayant détruit la structure sportive de la commune de Brioux-sur-Boutonne, la communauté de communes du Mellois en Poitou a décidé d'installer, en remplacement, une structure gonflable. Elle a confié à la société PCV Collectivités les travaux de réalisation du sol de ce nouvel équipement sportif. Des désordres étant apparus, en particulier une ondulation ainsi qu'un déplacement du parquet et des écartements entre les lames, la communauté de communes du Mellois en Poitou a saisi le juge des référés du tribunal administratif le 14 juin 2017. L'expert a remis son rapport le 9 juillet 2018. A défaut de solution amiable, la communauté de communes demande au tribunal, par la présente requête, de condamner la société PCV Collectivités à lui verser une somme totale de 61 689,39 euros sur le fondement de la responsabilité contractuelle.
Sur la responsabilité contractuelle
2. La réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserve. Elle met fin aux rapports contractuels entre le maître de l'ouvrage et les constructeurs en ce qui concerne la réalisation de l'ouvrage. La réception interdit, par conséquent, au maître de l'ouvrage d'invoquer, après qu'elle a été prononcée, et sous réserve de la garantie de parfait achèvement, des désordres apparents causés à l'ouvrage ou des désordres causés aux tiers, dont il est alors réputé avoir renoncé à demander la réparation.
3. En l'espèce, il est constant que la communauté de communes du Mellois en Poitou n'a pas procédé à la réception expresse des travaux de réalisation de la structure sportive gonflable. Il résulte toutefois de l'instruction que cet équipement a été ouvert au public par un arrêté du maire de Brioux sur Boutonne du 18 décembre 2012 et que le solde du marché conclu avec la société PCV Collectivités a été intégralement réglé par la communauté de communes en décembre 2012. Si la communauté de communes indique qu'elle avait constaté l'apparition de malfaçons dès le mois de novembre 2012 et produit un courrier du 27 mars 2013 par lequel elle a signalé à la société PCV Collectivités les défauts affectant le parquet de la structure et lui a demandé d'y remédier, elle n'établit pas ainsi avoir émis des réserves sur les travaux ni davantage avoir sollicité la reprise des malfaçons auprès de la société PCV Collectivités avant la prise de possession de l'ouvrage et le paiement du marché. Dans ces conditions, la communauté de communes du Mellois en Poitou doit être regardée comme ayant tacitement réceptionné les travaux sans réserve dès le mois de décembre 2012. Par suite, la communauté de communes n'est pas fondée à solliciter l'engagement de la responsabilité contractuelle de la société PCV Collectivités.
Sur les frais du litige
4. D'une part, aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent des frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. ".
5. Il y a lieu, en application de ces dispositions, de mettre les frais et honoraires d'expertise, liquidés et taxés à la somme totale de 6 729,42 euros par l'ordonnance susvisée du 29 août 2018, à la charge définitive de la communauté de communes du Mellois en Poitou.
6. D'autre part, il y a lieu de mettre à la charge de la communauté de communes du Mellois en Poitou une somme de 1 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la communauté de communes du Mellois en Poitou est rejetée.
Article 2 : Les frais d'expertise taxés et liquidés à la somme de 6 729,42 euros par ordonnance du 29 août 2018 sont mis à la charge définitive de la communauté de communes du Mellois en Poitou.
Article 3 : La communauté de communes du Mellois en Poitou versera une somme de 1 600 euros à la société PCV Collectivités au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la communauté de communes du Mellois en Poitou et à la société PCV Collectivités.
Une copie sera adressée à l'expert.
Délibéré après l'audience du 21 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Cristille, président,
Mme Thèvenet-Bréchot, première conseillère,
Mme Gibson-Théry, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 9 octobre 2023.
La rapporteure,
Signé
A. THEVENET-BRECHOTLe président,
Signé
P. CRISTILLE
La greffière,
Signé
N. COLLET
La République mande et ordonne à la préfète des Deux-Sèvres en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La Greffière,
N. COLLETAvocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA549 juin 2022
DCA_21NC02320_20220609TA542 février 2023
DTA_2202834_20230202TA869 octobre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2002478_20231009
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 9 octobre 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2002478_20231009