TA64JUGE UNIQUE 3JUGE UNIQUE 3Satisfaction Totale
TA64 · JUGE UNIQUE 3 — 13 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2002480_20221013
- Date
- 13 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : Procédure devant le tribunal administratif de Toulouse : Par une ordonnance de renvoi du 9 décembre 2020, la présidente du tribunal administratif de Toulouse a transmis au tribunal administratif de Pau la requête de M. A E D, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Toulouse le 10 décembre 2020, sous le n° 2006246. Procédure devant le tribunal administratif de Pau : Par cette requête, enregistrée le 10 décembre 2020, et un mémoire, enregistré le 14 septembre 2022, M. A E D, représenté par Me Rasoaveloson, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 23 janvier 2020 par laquelle la préfète du Gers a rejeté sa demande d'échange de permis de conduire, délivré par les autorités marocaines le 22 décembre 2005 contre un permis de conduire français, ensemble la décision du 7 août 2020 par laquelle la même autorité a rejeté son recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'auteure de la décision est incompétente ; - les décisions sont insuffisamment motivées, dès lors qu'elles se contredisent ; - la décision est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'il a bien introduit sa demande d'échange dans le délai d'un an après l'acquisition de son visa long séjour. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 août 2022, le préfet du Gers conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu : - l'ordonnance n° 2100404 du 22 mars 2021 du juge des référés du tribunal administratif de Pau ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de la route ; - l'arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les États n'appartenant ni à l'Union Européenne, ni à l'Espace Economique Européen ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente du tribunal a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique tenue le 22 septembre 2022 à 14 heures en présence de Mme Dangeng, greffière d'audience : - le rapport de Mme C ; - et les observations de Me Rasoaveloson, représentant M. D. Une note en délibéré, présentée par M. D, a été enregistrée le 23 septembre 2022. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 23 janvier 2020, la préfète du Gers a rejeté la demande d'échange du permis de conduire délivré à M. D, par les autorités marocaines le 22 décembre 2005 contre un permis de conduire français, au motif que sa demande a été introduite plus d'un an après le terme de la durée de validité de son visa long séjour. Par une ordonnance n° 2100404 du 22 mars 2021 le juge des référés du tribunal administratif de Pau, saisi par M. D sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, fait droit à la demande de suspension de l'exécution de cette décision et a enjoint à la préfète du Gers de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de quinze jours à compter de sa notification. Un permis de conduire français a été délivré à M. D en exécution de cette ordonnance, valable du 30 mars 2022 au 30 mars 2027. Par la présente requête au fond, M. D demande au tribunal d'annuler la décision du 23 janvier 2020, ensemble la décision du 7 août 2020 rejetant son recours gracieux. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Une décision intervenue pour l'exécution de l'ordonnance par laquelle le juge des référés d'un tribunal administratif a suspendu l'exécution d'un acte administratif revêt, par sa nature même, un caractère provisoire jusqu'à ce qu'il soit statué sur le recours en annulation présenté parallèlement à la demande en référé. Il en est notamment ainsi lorsque l'administration décide, à l'issue du réexamen faisant suite à la décision de suspension d'un refus prise par le juge des référés, de faire droit à la demande. Il s'ensuit que la décision, prise en cours d'instance, en exécution de l'ordonnance de référé du 22 mars 2021, de faire droit à la demande de M. D d'échange de son permis de conduire marocain, laquelle présente, ainsi qu'il vient d'être dit un caractère provisoire, ne rend pas sans objet les conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus du 23 janvier 2020 dont l'exécution a été suspendue. 3. Aux termes de l'article R. 222-3 du code de la route : " Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un État ni membre de la Communauté Européenne, ni partie à l'accord sur l'Espace Economique Européen, peut être reconnu en France jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an après l'acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l'article D. 221-3. Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé des transports (). Au terme de ce délai, ce permis n'est plus reconnu et son titulaire perd tout droit de conduire un véhicule pour la conduite duquel le permis de conduire est exigé. ". Aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les États n'appartenant ni à l'Union Européenne, ni à l'Espace Economique Européen : " 1. - Tout titulaire d'un permis de conduire, délivré régulièrement au nom d'un État n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen doit obligatoirement demander l'échange de ce titre contre un permis de conduire français dans le délai d'un an qui suit l'acquisition de sa résidence normale en France. II. - A- Pour les ressortissants étrangers non-ressortissants de l'Union européenne, la date d'acquisition de la résidence normale est celle du début de validité du premier titre de séjour. B. - Pour les ressortissants étrangers bénéficiant d'un visa long séjour, la date d'acquisition de la résidence normale est celle de la vignette apposée par l'Office français de l'immigration et de l'intégration sur le premier visa long séjour. (). ". 4. Il résulte de l'instruction que pour refuser au requérant l'échange de son permis, la préfète du Gers s'est fondée, dans un premier temps, sur la circonstance que le premier titre de séjour de M. D a été délivré par les autorités françaises le 8 juin 2018 pour la période du 8 juin 2018 au 8 juin 2019 et que la demande du requérant d'échange du permis de conduire, déposée le 23 décembre 2019, soit plus d'un an après la validité de son visa long séjour valant titre de séjour, est tardive. Dans un second temps, la préfète soutient qu'il n'a régularisé son visa long séjour valant titre de séjour par paiement de la taxe que le 5 juin 2019, soit postérieurement au délai de trois mois suivant l'entrée en France prévu par l'article R. 311-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et qu'il ne démontre pas que ce visa a été validé par apposition de la vignette OFII dans ce même délai. 5. Toutefois, et d'une part, il est constant que le visa long séjour valant titre de séjour de M. D a été enregistré et validé le 5 juin 2019, date du paiement de la taxe perçue au titre de la délivrance d'un premier titre de séjour en tant que salarié, de sorte qu'à la date de la décision attaquée, la durée d'un an précitée n'avait pas expiré. 6. D'autre part, il soutient qu'il est entré régulièrement en France le 8 juin 2018 et qu'un premier récépissé de demande de carte de séjour lui a été délivré le 15 mai 2019. De plus, par une lettre du 12 juillet 2019, les services de la préfecture du Gers lui ont confirmé un rendez-vous fixé au 18 juillet 2019 pour échanger son permis de conduire marocain, conformément à sa demande présentée dans le mois qui a suivi la validation, le 5 juin 2019, de son premier visa long séjour. 7. Dans ces conditions, la circonstance tirée de ce que l'OFII n'a pas apposé de vignette, laquelle n'est d'ailleurs plus apposée sur les visas long séjour depuis le 18 février 2019, ou de ce que le requérant aurait été en situation irrégulière faute d'avoir validé son visa dans les délais fixés par les dispositions de l'article R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sont sans incidence sur le déclenchement du délai d'un an imparti pour procéder à la demande d'échange de son permis de conduire. Par conséquent, en refusant de faire droit à sa demande du 23 décembre 2019 alors que son visa long séjour a été validé le 5 juin 2019, la préfète du Gers a méconnu les dispositions précitées de l'article 4 de l'arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les États n'appartenant ni à l'Union Européenne, ni à l'Espace Economique Européen. 8. Il résulte de ce qui précède que la décision de la préfète du Gers du 23 janvier 2020 refusant de procéder à l'échange du permis de conduire marocain de M. D doit être annulée, ensemble la décision du 7 août 2020 par laquelle elle a rejeté son recours gracieux. Sur les frais liés au litige / 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Les décisions du 23 janvier 2020 et du 7 août 2020 de la préfète du Gers refusant de faire droit à la demande de M. D d'échange de son permis de conduire marocain contre un permis de conduire français sont annulées. Article 2 : L'État versera à M. D une somme de 1 000 euros (mille euros) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A E D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie pour information en sera adressée au préfet du Gers. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2022. La présidente V. QUEMENERLa greffière, M. B La République mande et ordonne et au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- JUGE UNIQUE 3
- Formation
- JUGE UNIQUE 3
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 octobre 2022
Référence
DTA_2002480_20221013