TA441ère Chambre1ère Chambre
TA44 · 1ère Chambre — 18 avril 2023
- ECLI
- DTA_2002486_20230418
- Date
- 18 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 2 mars 2020 et 25 mai 2021, Mme E C et M. A F, représentés par Me Paul, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 27 janvier 2020 par laquelle le maire de Sainte-Suzanne-et-Chammes a implicitement rejeté leur demande préalable formulée le 27 novembre 2019 tendant à l'indemnisation de dommages résultant de la réalisation de travaux publics réalisés en contrebas de la parcelle cadastrée section C n° 238 leur appartenant ; 2°) de condamner la commune de Sainte-Suzanne-et-Chammes à les indemniser à hauteur d'une somme totale de 13 277,13 euros en réparation de leurs préjudices ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Sainte-Suzanne-et-Chammes une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - à la fin du mois de janvier 2018, ils ont découvert que la commune de Sainte-Suzanne-et-Chammes avait réalisé des travaux, sur le chemin communal, en contrebas de leur parcelle C n°238 qui ont eu pour effet de supprimer le talus existant au pied du mur de soutènement, de décaisser le mur, d'endommager le parement et de créer une zone en déclivité dirigeant les eaux de pluie à la base du mur ; la réalisation de ces travaux engage la responsabilité sans faute de la commune ; - le montant des travaux de reprise a été évalué à 12 608,53 euros par leur assureur, qui leur a versé seulement 9 331,40 euros, le reste devant être pris en charge par la commune d'après leur assureur ; - ils justifient également d'un dommage permanent, dès lors que l'enlèvement du talus expose le pied de mur au ruissellement des eaux de pluie, préjudice évalué à 5 000 euros ; - leur préjudice moral, qui tient à la réalisation de démarches préalables, à la recherche d'une solution amiable et aux frais d'avocats engagés, est également évalué à 5 000 euros. Par un mémoire enregistré le 11 juin 2020, la commune de Sainte-Suzanne-et-Chammes, représentée par Me Dora, conclut à titre principal au rejet de la requête ou à titre subsidiaire à ce que les sommes sollicitées soient ramenées à de plus justes proportions et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens. Elle fait valoir que : - les requérants ne rapportent pas la preuve qui leur incombe du lien de causalité entre les travaux réalisés pour son compte et l'état post-travaux de leur mur, les travaux ont simplement mis en évidence le très mauvais état de ce mur en raison de son âge et de son absence d'entretien par ses propriétaires ; les travaux n'ont pas endommagé les fondations mais ont montré que ces dernières étaient en mauvais état, il n'est pas démontré que les pierres qui se sont désolidarisées seraient tombées au cours des travaux ; - en tout état de cause, la faute commise par les requérants, qui ont consolidé la base de leur mur en mauvais état au moyen d'un talus de terre réalisé sur l'emprise du chemin communal, est exonératoire de sa responsabilité ; - le préjudice au titre des dommages permanents, à savoir la fragilisation du mur par le ravinement des eaux de pluie à sa base, n'est qu'éventuel, les requérants évoquant seulement l'hypothèse d'une aggravation de désordres. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D, - les conclusions de M. Sarda, rapporteur public, - les observations de Me Le Franc, substituant Me Paul, avocate des requérants. Une note en délibéré, enregistrée le 31 mars 2023, a été présentée par Mme C et M. F. Considérant ce qui suit : 1. Mme C et M. F sont propriétaires à Sainte-Suzanne-et-Chammes de la parcelle cadastrée section C n° 238 en contrebas de laquelle se situe le chemin de randonnée communal n° 27 dit de la Mule Blanche. Au cours du mois de janvier 2018, la commune a fait réaliser des travaux d'aménagement de ce chemin, lequel a été décaissé puis terrassé avec du remblai et du sable. A cette occasion, un talus de terre situé au pied du mur appartenant à Mme C et M. F a été supprimé. Les requérants demandent au tribunal de condamner la commune de Sainte-Suzanne-et-Chammes à les indemniser des préjudices résultant de ces travaux. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. La décision prise sur la demande indemnitaire préalable du 27 novembre 2019 a eu pour seul effet de lier le contentieux à l'égard de l'objet de la demande des requérants qui, en formulant les conclusions analysées ci-dessus, ont donné à l'ensemble de sa requête le caractère d'un recours de plein contentieux. Au regard de l'objet d'une telle demande, qui conduit le juge à se prononcer sur le droit des intéressés à percevoir la somme qu'ils réclament, les vices propres dont serait, le cas échéant, entachée la décision qui a ainsi lié le contentieux sont sans incidence sur la solution du litige et il n'y a pas lieu pour le juge de statuer sur les conclusions d'annulation d'une telle décision. Sur les conclusions à fin d'indemnisation : 3. Les riverains des voies publiques ont la qualité de tiers par rapport aux travaux publics d'aménagement ou de réfection de ces voies. Si elles subissent un dommage à cette occasion, les victimes peuvent en demander réparation, même en l'absence de faute, aussi bien au maître de l'ouvrage, au maître de l'ouvrage délégué, à l'entrepreneur qu'au maître d'œuvre. La mise en jeu de la responsabilité sans faute d'une collectivité publique pour dommages de travaux publics à l'égard d'un justiciable qui est tiers par rapport à un ouvrage public ou à une opération de travaux publics est subordonnée à la démonstration par cet administré de l'existence d'un dommage grave et spécial directement en lien avec cet ouvrage ou cette opération. Ces tiers ne sont, toutefois, pas tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu'ils subissent lorsque le dommage présente un caractère accidentel. 4. Il est constant qu'à l'occasion de travaux d'aménagement du chemin communal de randonnée n° 27 de la Mule Blanche réalisés au mois de janvier 2018, la commune de Sainte-Suzanne-et-Chammes, maître d'ouvrage de ces travaux, a fait procéder à l'enlèvement d'un talus de terre situé au pied du mur appartenant à Mme C et M. F, propriétaires de la parcelle C n° 286 située en contre-haut du chemin. 5. Il résulte toutefois de l'instruction, notamment des rapports d'expertise diligentés par l'assureur de la commune, du 13 juillet 2018 et du 10 avril 2019, et des photographies versées au dossier, et il n'est d'ailleurs pas contesté, que le talus avait été réalisé par les propriétaires d'alors du mur, sur l'emprise du chemin de randonnée, lequel appartient au domaine public de la commune. Mme C et M. F ne justifient d'aucune autorisation leur donnant un titre pour occuper cette partie du domaine. Le préjudice dont ils se plaignent, qui réside dans le coût des travaux de reprise suite à l'enlèvement du talus, à une exposition du bas de leur mur au ravinement des eaux de pluie et au préjudice moral résultant de cet enlèvement intempestif, se rattache directement et étroitement à l'occupation irrégulière évoquée. Par suite, ces préjudices ne peuvent leur ouvrir droit à indemnité. 6. Il résulte de ce qui précède que Mme C et M. F ne sont pas fondés à demander la condamnation de la commune de Sainte-Suzanne-et-Chammes à leur verser la somme de 13 277,13 euros en réparation de leurs préjudices. Sur les frais liés au litige : 7. Il n'apparaît pas inéquitable, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à la charge des parties les frais exposés par elles au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme C et M. F est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Sainte-Suzanne-et-Chammes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E C et M. A F et à la commune de Sainte-Suzanne-et-Chammes. Délibéré après l'audience du 21 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. B de Baleine, président, Mme Milin, première conseillère, Mme Beyls, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2023. La rapporteure, C. DLe président, A. B DE BALEINELa greffière, L. LÉCUYER La République mande et ordonne au préfet de la Mayenne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2002486
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4418 avril 2023CETTE DÉCISION
DTA_2002486_20230418
TA148 novembre 2023
ORTA_2002486_20231108Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 18 avril 2023
Référence
DTA_2002486_20230418
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel