TA382ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Partielle
TA38 · 2ème Chambre — 27 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2002487_20230727
- Date
- 27 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2002649 du 24 avril 2020 le tribunal administratif de Lyon a renvoyé au tribunal l'affaire, en application des articles R. 351-3 et R. 312-14 du code de justice administrative, afin qu'il soit statué sur la demande de M. et Mme B.
Par une requête et un mémoire enregistrés le 28 avril 2020 et le 14 juin 2022,
M. C B et Mme A B, représentés par la Selarl BS2A Bescou et Sabatier Avocats Associés, demandent au tribunal :
1°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 23 000 euros chacun, à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice qu'ils auraient subi du fait du délai pris par le préfet de l'Isère pour statuer sur leur demande de regroupement familial, outre les intérêts moratoires à compter du 28 octobre 2019, date de la demande indemnitaire à laquelle il n'a pas été répondu ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- du fait de l'illégalité fautive de la décision rejetant implicitement la demande de regroupement familial reconnue par le tribunal administratif, la responsabilité de l'Etat est engagée ;
- ce refus est à l'origine d'un préjudice moral et de troubles dans leurs conditions d'existence qui pourront être évalués à hauteur de 23 000 euros pour chacun des requérants.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 juin 2022, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête.
Il conteste les fautes et les préjudices allégués.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Barriol, premier conseiller, en l'absence des parties.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né en 1959, est entré en France en 1967 et bénéficie d'un certificat de résidence algérien. Il a formé le 15 septembre 2016 une demande de regroupement familial en faveur de son épouse Mme A B. Par une décision du 16 mars 2017, le préfet de l'Isère a implicitement rejeté sa demande. Par un jugement du 25 février 2019, le tribunal administratif a annulé ce refus implicite et a enjoint au préfet de l'Isère de faire droit à la demande de regroupement familial. Le 22 octobre 2019, les époux B ont formé une réclamation préalable afin d'être indemnisés du préjudice subi. Par cette requête, ils demandent la condamnation de l'Etat à les indemniser des préjudices subis du fait des fautes commises par l'administration dans l'instruction de la demande de regroupement familial.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne le principe de la responsabilité de l'État :
2. L'illégalité entachant la décision implicite refusant d'accorder le regroupement familial à l'épouse de M. B constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'État. Les époux B sont par la suite fondés à solliciter l'indemnisation des préjudices en lien direct avec cette faute.
En ce qui concerne les préjudices indemnisables :
3. Une période d'environ deux ans s'est écoulée entre le refus implicite de regroupement familial, né le 16 mars 2017 à l'expiration d'un délai de six mois à compter de l'enregistrement de la demande, et la décision du 8 février 2019 faisant droit à la demande de regroupement familial.
4. Il résulte de l'instruction que le refus implicite illégal opposé à M. B a imposé une séparation de vingt-trois mois, durée qui n'est pas contestée en défense, entraînant des troubles dans les conditions d'existence du couple et un préjudice moral, dont il sera fait une juste appréciation en fixant le montant total, apprécié à la date du présent jugement, à 1 500 euros.
Sur les frais liés au litige :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par les époux B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L'État est condamné à verser aux époux B une somme de 1 500 euros.
Article 2 : L'État versera à M. et Mme B une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Mme A B et au préfet de l'Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juillet 2023.
Délibéré après l'audience du 30 juin 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Jourdan, présidente,
Mme Letellier, première conseillère,
Mme Barriol, première conseillère.
La rapporteure,
E. BARRIOL
La présidente,
D. JOURDAN La greffière,
C. JASSERAND
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7716 novembre 2022
ORTA_2002486_20221116TA7716 novembre 2022
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DTA_2002649_20230420TA3827 juillet 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 juillet 2023
Référence
DTA_2002487_20230727