TA773ème chambre3ème chambreCitée 2×
TA77 · 3ème chambre — 20 avril 2023
- ECLI
- DTA_2002649_20230420
- Date
- 20 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 31 mars et 2 novembre 2020, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal la restitution de la plus-value immobilière réalisée à l'occasion de la cession d'un bien immobilier le 24 août 2017. Le requérant soutient qu'il entre dans le champ de l'exonération de plus-value immobilière dès lors qu'il a réemployé 60% du montant de la vente immobilière dans l'achat de sa résidence principale. Par des mémoires en défense, enregistrés les 2 septembre 2020 et 23 février 2021, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que le moyen développé n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 6 avril 2023 : - le rapport de M. C ; - et les conclusions de M. Philipbert, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par un acte notarié du 24 août 2017, M. A a cédé un appartement à Vincennes pour un prix de 219 000 euros. A cette occasion, il a souscrit une déclaration de plus-value immobilière aboutissant à une imposition à la plus-value immobilière pour un montant de 14 216 euros. Par réclamation du 6 décembre 2019, l'intéressé a sollicité la restitution du montant de cette imposition. Par décision du 14 janvier 2020, l'administration a rejeté cette demande. Par la requête précitée, M. A demande la restitution de la plus-value immobilière qu'il a réglée. 2. Aux termes de l'article 150 U du code général des impôts : " () Les plus-values réalisées par les personnes physiques (), lors de la cession à titre onéreux de biens immobiliers bâtis ou non bâtis (), sont passibles de l'impôt sur le revenu (). II. - Les dispositions du I ne s'appliquent pas aux immeubles () : 1° bis Au titre de la première cession d'un logement, y compris ses dépendances immédiates et nécessaires au sens du 3° si leur cession est simultanée à celle dudit logement, autre que la résidence principale, lorsque le cédant n'a pas été propriétaire de sa résidence principale, directement ou par personne interposée, au cours des quatre années précédant la cession. L'exonération est applicable à la fraction du prix de cession défini à l'article 150 VA que le cédant remploie, dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la cession, à l'acquisition ou la construction d'un logement qu'il affecte, dès son achèvement ou son acquisition si elle est postérieure, à son habitation principale. En cas de manquement à l'une de ces conditions, l'exonération est remise en cause au titre de l'année du manquement () ". Aux termes du III de l'article 150 VG de ce même code : " Lorsque la plus-value est exonérée en application du II des articles 150 U et 150 UA (), aucune déclaration ne doit être déposée (). L'acte de cession soumis à la formalité fusionnée ou présenté à l'enregistrement précise, sous peine de refus de dépôt ou de la formalité d'enregistrement, la nature et le fondement de cette exonération () ". Enfin, aux termes du I de l'article 41 duovicies-0 H de l'annexe III au même code : " Pour l'application du 1º bis du II de l'article 150 U du CGI, l'acte constatant la cession à titre onéreux d'un logement au titre de laquelle le bénéfice de l'exonération est demandé mentionne : 1º L'identité du bénéficiaire de l'exonération ; 2º Les droits du bénéficiaire sur le prix de cession ; 3º La fraction du prix de cession correspondant à ses droits, que le bénéficiaire destine au remploi à l'acquisition ou la construction d'un logement affecté à sa résidence principale ; 4º Le montant de la plus-value exonérée ". 3. Il résulte des dispositions précitées que la personne physique qui envisage de céder, à titre onéreux et pour la première fois, un logement autre que sa résidence principale peut prétendre, si toutefois elle n'a pas été propriétaire de sa résidence principale au cours des quatre années précédant la cession, au bénéfice de l'exonération d'une fraction de la plus-value de cession, sous réserve qu'elle soit à même de justifier avoir remployé celle-ci, dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la cession, à l'acquisition ou la construction d'un logement affecté, dès son achèvement ou son acquisition, à son habitation principale. Cependant, en vertu de ces mêmes dispositions, le candidat au bénéfice de ce régime d'exonération doit, en outre, manifester son intention de se placer sous celui-ci, dès la date de la cession, par une mention portée dans l'acte notarié constatant celle-ci et précisant l'identité du bénéficiaire de l'exonération, ses droits sur le prix de cession, la fraction du prix de cession correspondant à ses droits qu'il destine au remploi et le montant de la plus-value exonérée. Ces dispositions doivent ainsi être regardées comme faisant obstacle à ce qu'un particulier, qui n'a pas fait valoir son droit à exonération de la plus-value de cession lors de la vente et n'a donc pas fait mentionner dans l'acte de cession par le notaire ces informations, demande, dans le délai de réclamation, la restitution de l'impôt dont il s'est acquitté sur la plus-value de cession, quand bien même il justifierait satisfaire aux autres conditions requises pour y prétendre. 4. Il est constant que M. A qui n'a pas manifesté, dès le 24 août 2017, date de la cession de son bien immobilier, son intention de se placer sous le régime d'exonération prévu par les dispositions, citées au point 2, du 1° bis du II de l'article 150 U du code général des impôts, en faisant porter dans l'acte constatant cette cession les mentions prévues par les dispositions, citées au point 2, du I de l'article 41 duovicies-0 H de l'annexe III au code général des impôts et rappelées au point précédent. Il ne pouvait, dès lors, prétendre, par la voie d'une réclamation, à la restitution de l'impôt dont il s'est acquitté sur la plus-value de cession. Par suite et alors même que le requérant justifierait satisfaire à l'ensemble des autres conditions requises pour bénéficier du régime d'exonération prévu au 1° bis du II de l'article 150 U du code général des impôts, ce qu'il ne fait au demeurant pas, l'administration a pu légalement refuser de faire droit à sa réclamation à cette fin. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne. Délibéré après l'audience du 6 avril 2023, à laquelle siégeaient : Mme Billandon, présidente, M. Meyrignac, premier conseiller, Mme Van Daële, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 avril 2023. Le rapporteur, P. C La présidente, I. BILLANDON Le greffier, G. NGASSAKI La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 20 avril 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2002649_20230420
Données disponibles
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