TA761 ère Chambre1 ère Chambre
TA76 · 1 ère Chambre — 5 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2002649_20220705
- Date
- 5 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 juillet 2020 et le 9 janvier 2022, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision 6 janvier 2020 portant refus de revalorisation rétroactive de son traitement et la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a implicitement rejeté son recours administratif ; 2°) de condamner l'État à lui verser la somme, à parfaire, à titre principal de 2 952,20 euros, subsidiairement de 1 227,74 euros brut et très subsidiairement de fixer au 1er janvier 2020 la date de sa revalorisation. Il soutient que : * son recours, qui n'avait pas à être précédé de la saisine de la commission des recours des militaires, est recevable ; * en ce qui concerne la décision du 6 janvier 2020 : - elle a été adoptée par une autorité incompétente ; - elle procède d'une erreur de droit tiré de la méconnaissance de l'arrêté du 16 décembre 2013 relatif au cadre de la gestion budgétaire car elle n'était pas soumise au visa du service du contrôle budgétaire et comptable ministériel (CBCM) ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 100 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ; - elle procède d'une erreur de droit car elle impose une condition inexistante ; - les termes du contrat du 30 mars 2016 et de l'avenant du 19 février 2019 ne peuvent pas lui être opposés ; - elle méconnaît le principe de loyauté contractuelle ; - elle méconnaît le principe général du droit relatif à l'accord de l'employeur et du salarié en cas de modification contractuelle ; - elle méconnaît le principe constitutionnel d'égalité de traitement des fonctionnaires ; - elle méconnaît le décret du 30 septembre 2019 l'ayant promu administrateur principal des affaires maritimes ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 26-1 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 et de l'article R. 4138-39 du code de la défense ; - elle impose des obligations qui n'ont pas lieu d'être ; - elle méconnaît l'égalité de traitement des administrateurs des affaires maritimes détachés auprès du secrétariat général pour les affaires régionales (SGAR) ; - elle procède d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa manière de servir et des informations apportées. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir : - à titre principal, que la requête, qui n'a pas été précédée du recours administratif préalable prévu par le code de la défense, est irrecevable ; - à titre subsidiaire, que les conclusions dirigées contre le courriel du 6 janvier 2020 ne sont pas dirigées contre une décision ; - que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier, et notamment celles desquelles il résulte qu'une médiation a été tentée. Vu : - la Constitution ; - le code de la défense ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Deflinne, premier conseiller, - les conclusions de M. Bertoncini, rapporteur public, - et les observations de M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, administrateur des affaires maritimes, a, par contrat du 30 mars 2016, été engagé pour exercer les fonctions de chargé de mission " Mer et façade maritime, pêche et énergies en mer " au sein du SGAR rattaché au préfet de la région Normandie, à compter du 1er avril 2016, pour une durée de trois ans. Par avenant du 19 février 2019, ce contrat a été prolongé jusqu'au 31 mars 2022 inclus. Par décret du 30 septembre 2019, M. B a été promu dans son corps d'origine au grade d'administrateur principal des affaires maritimes à compter du 1er janvier 2019. Par courrier du 2 octobre 2019, il a sollicité du ministère de l'intérieur une revalorisation financière à compter du 1er janvier 2019 pour tenir compte de son avancement de grade dans son corps d'origine. Par courriel du 6 janvier 2020, la direction des ressources humaines du ministère de l'intérieur a informé l'intéressé qu'à la suite de l'avis défavorable émis par CBCM, cette revalorisation de sa rémunération ne pouvait être envisagée qu'à compter du 1er janvier 2020. Par courrier du 29 janvier 2020, M. B a sollicité auprès de son administration d'accueil la fin anticipée de son détachement par contrat et il a été réintégré dans son administration d'origine à compter du 1er mars 2020. Par courrier du 27 février 2020, l'intéressé a formé un recours administratif auprès du ministre de l'intérieur afin de contester le refus opposé à sa demande de revalorisation à compter du 1er janvier 2019. Le silence gardé par l'administration a fait naître une décision implicite de rejet. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de la décision du 6 janvier 2020 et du rejet implicite de son recours administratif ainsi que la condamnation de l'État à lui verser la somme de 2 952,20 euros ou, subsidiairement, de 1 227,74 euros brut correspondant à la revalorisation de rémunération à laquelle il estime avoir droit. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, le courriel du 6 janvier 2020 contesté par M. B se borne à rendre compte à ce dernier d'une position prise par le CBCM et ne constitue pas, en lui-même, la décision portant rejet de sa demande de revalorisation rétroactive de sa rémunération. Par suite, c'est à bon droit que le ministre de l'intérieur oppose l'irrecevabilité des conclusions de M. B en ce qu'elles demandent l'annulation de ce courriel. 3. En second lieu, l'ensemble des moyens d'annulation sont explicitement dirigés contre le courriel du 6 janvier 2020 alors qu'aucune argumentation n'est développée à l'encontre du rejet implicite du recours formé par courrier du 27 février 2020. Par suite, les conclusions tendant à l'annulation de cette décision doivent être rejetées. Sur les conclusions indemnitaires : 4. D'une part, les fonctionnaires ont droit, lorsqu'ils sont statutairement détachés ou placés en position normale d'activité dans leur administration d'accueil, à voir leur déroulement de carrière au sein de leur administration d'origine être pris en compte par leur administration d'accueil. 5. D'autre part, s'il incombe à l'administration de traiter de façon identique les agents placés dans des situations identiques, il lui est loisible, sous le contrôle du juge, de traiter différemment les agents placés dans des situations différentes sous réserve des nécessités de l'intérêt général. 6. Il résulte de l'instruction que M. B, par contrat du 30 mars 2016, signé par lui le 20 avril 2016, et renouvelé par avenant du 19 février 2019, a été détaché du corps des administrateurs des affaires maritimes et placé à compter du 1er avril 2016 au sein du SGAR rattaché au préfet de la région Normandie. 7. Tout d'abord, les stipulations de l'article 4 du contrat prévoyaient explicitement que la rémunération ne pouvait être révisée que lors d'un éventuel renouvellement. Par suite, les stipulations contractuelles s'opposaient à ce que la rémunération servie à l'intéressé fût modifiée à la suite de sa demande intervenue en cours d'exécution du contrat. 8. Ensuite, d'une part, si l'administration d'accueil est tenue de prendre en compte les avancements de carrière au sein de l'administration d'origine pour les agents statutairement détachés ou affectés en position normale d'activité, il ne ressort d'aucun texte ni d'aucun principe invoqué par le requérant qu'elle serait tenue de, ni même autorisé à, opérer cette prise en compte lorsque le détachement s'effectue par la voie contractuelle. Ainsi, contrairement à ce que soutient M. B, l'administration n'était pas tenue de répercuter, à compter du 1er janvier 2019, l'avancement dont il avait fait l'objet par décret du 30 septembre 2019 pour le calcul de la rémunération arrêtée par contrat du 30 mars 2016 qui, au demeurant, avait permis au requérant de percevoir un traitement indiciaire supérieur à ce qu'un détachement ou une affectation en position normale d'activité aurait permis de lui attribuer. 9. D'autre part, M. B se trouvait placé dans une situation différente de celle des administrateurs des affaires maritimes statutairement détachés au sein du même service ou affectés en position normale d'activité, de sorte que c'est sans méconnaître le principe d'égalité de traitement des agents que l'administration a traité sa situation différemment. Par suite, alors que les autres moyens ne sont pas de nature à conduire à l'indemnisation d'un quelconque préjudice, le ministre de l'intérieur n'a pas fautivement refusé de faire droit à la demande de revalorisation rétroactive du traitement de M. B. 10. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir tirée du défaut du recours administratif préalable imposé par les dispositions de l'article R. 4125-1 du code de la défense, que M. B n'est fondé à demander ni l'annulation d'une décision du 6 janvier 2020 qui aurait porté refus de revalorisation rétroactive de son traitement, ni l'annulation de la décision implicite de rejet de son recours administratif, ni la condamnation de l'État à lui verser la somme correspondant à la rémunération dont il s'estime bénéficiaire du fait du refus de la revaloriser rétroactivement. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 20 juin 2022, à laquelle siégeaient : M. Minne, président, M. Deflinne, premier conseiller, M. Le Vaillant, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2022. Le rapporteur, Signé T. DEFLINNE Le président, Signé P. MINNE Le greffier, Signé N. BOULAY La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N. BOULAY N°2002649
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 1 ère Chambre
- Formation
- 1 ère Chambre
- Date
- 5 juillet 2022
Référence
DTA_2002649_20220705
Données disponibles
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