TA834ème chambre4ème chambreCitée 2×
TA83 · 4ème chambre — 30 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2002493_20221230
- Date
- 30 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 septembre 2020, M. B A, représenté par Me Cassel, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2016 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat, outre les dépens, une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les indemnités journalières perçues au titre de l'année 2016, afférentes à une maladie coronaire, ne sont pas imposables à l'impôt sur le revenu, en application des articles L. 160-14 et D. 160-4 du code de la sécurité sociale. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2020, le directeur départemental des finances publiques du Var conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le moyen soulevé par le requérant n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de la sécurité sociale ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - la décision n° 2013-365 QPC du 6 février 2014 du Conseil constitutionnel ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D, - et les conclusions de Mme Duran-Gottschalk, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Le 30 mai 2017, M. et Mme A ont déposé une déclaration d'impôt sur le revenu concernant l'année 2016, comportant au titre des traitements et salaires perçus par M. A un montant de 13 527 euros. Ils ont précisé sur cette déclaration déduire du montant de 32 209 euros effectivement perçu la somme de 18 682 euros correspondant à des indemnités journalières non imposables. Les 26 janvier et 20 février 2018, l'administration fiscale leur a demandé de justifier de la nature et du caractère non imposable de la somme de 18 682 euros. Par une proposition de rectification du 9 octobre 2018, cette somme a été réintégrée aux revenus imposables de M. et Mme A. Par la présente requête, M. A demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a ainsi été assujetti au titre de l'année 2016, pour un montant arrêté, en dernier lieu, à 2 354 euros. Sur les conclusions à fin de décharge : 2. Aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré () ". 3. Il résulte de l'instruction que le 29 octobre 2018, M. A a renvoyé à l'administration fiscale la proposition de rectification en date du 9 octobre 2018 revêtue de la mention " bon pour accord, mais je demande la remise des pénalités ", accompagnée de son nom et de sa signature. En conséquence, il a donné son accord à la rectification portant sur la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2016. Par suite, il lui incombe de démontrer le caractère exagéré de cette imposition. 4. Aux termes de l'article 79 du code général des impôts : " Les traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères concourent à la formation du revenu global servant de base à l'impôt sur le revenu () ". Aux termes de l'article 80 quinquies du même code : " Les indemnités journalières versées par les organismes de sécurité sociale et de la mutualité sociale agricole ou pour leur compte, sont soumises à l'impôt sur le revenu suivant les règles applicables aux traitements et salaires, à l'exclusion de la fraction des indemnités allouées aux victimes d'accidents du travail exonérée en application du 8° de l'article 81 et des indemnités qui sont allouées à des personnes atteintes d'une affection comportant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse ". Aux termes de l'article L. 160-14 du code de la sécurité sociale : " La participation de l'assuré () peut être limitée ou supprimée () dans les cas suivants : () 3° Lorsque le bénéficiaire a été reconnu atteint d'une des affections, comportant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse, inscrites sur une liste établie par décret après avis de la Haute Autorité mentionnée à l'article L. 161-37 ; 4° Lorsque les deux conditions suivantes sont cumulativement remplies : a) Le bénéficiaire est reconnu atteint par le service du contrôle médical soit d'une affection grave caractérisée ne figurant pas sur la liste mentionnée ci-dessus, soit de plusieurs affections entraînant un état pathologique invalidant ; b) Cette ou ces affections nécessitent un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse () ". Aux termes de l'article D. 160-4 du code de la sécurité sociale, anciennement D. 322-1 : " La liste des affections comportant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse susceptibles d'ouvrir droit à la suppression de la participation des assurés sociaux aux tarifs servant de base au calcul des prestations en nature de l'assurance maladie, en application du 3° de l'article L. 160-14, est établie ainsi qu'il suit : () -maladie coronaire () ". 5. Il ressort des dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat prévues notamment par l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984, que les fonctionnaires en congé de maladie ne perçoivent pas d'indemnités journalières en vertu de leur régime de sécurité sociale. Lorsqu'ils sont dans l'impossibilité d'exercer leurs fonctions en cas de maladie dûment constatée, ils conservent l'intégralité de leur traitement pendant une durée de trois mois puis la moitié de celui-ci pendant les neuf mois suivant. Par la décision QPC susvisée du 6 février 2014 relative à la conformité au principe d'égalité devant la loi et les charges publiques des dispositions de l'article 80 quinquies du code général des impôts en tant qu'elles excluent de leur bénéfice les fonctionnaires, le Conseil constitutionnel doit être regardé comme ayant déclaré les dispositions en litige conformes à la Constitution. 6. Il résulte de l'instruction qu'au titre de l'année 2016, le ministère de l'intérieur, employeur de M. A, a déclaré lui avoir versé la somme de 32 209 euros au titre de son emploi de " navigant mécanicien ". Si M. A soutient que cette somme est constituée, pour un montant de 18 682 euros, d'indemnités journalières de sécurité sociale versées au titre d'une maladie coronaire, il résulte au contraire ce de qui a été dit au point précédent et des éléments produits par l'intéressé qu'il a conservé sa rémunération pendant son congé maladie, alors que la caisse primaire d'assurance maladie ne lui a pas versé d'indemnités journalières de maladie et que le ministère de l'intérieur ne lui a servi que son traitement. Par suite, contrairement à ce que soutient M. A, les sommes soumises à imposition par l'administration fiscale ne constituent pas des indemnités journalières de maladie mais des traitements. Dès lors, M. A ne démontre pas le caractère exagéré de l'imposition en litige. 7. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2016. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : 8. Aucun dépens n'ayant été exposé au cours de l'instance, les conclusions présentées à ce titre par le requérant ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur départemental des finances publiques du Var. Délibéré après l'audience du 19 décembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Bernabeu, présidente, M. Hamon, premier conseiller, M. Sportelli, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2022. Le rapporteur, Signé T. D La présidente, Signé M. C La greffière, Signé E. PERROUDON La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Et par délégation, La greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 30 décembre 2022
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2002493_20221230
Données disponibles
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