TA787éme chambre7éme chambre
TA78 · 7éme chambre — 21 mars 2024
- ECLI
- DTA_2110173_20240321
- Date
- 21 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Première procédure contentieuse devant le tribunal : Par une requête et des mémoires enregistrés les 21 août 2020, 4 décembre 2020 et 23 décembre 2020, la SAS La Banque postale Leasing et Factoring, représentée par Me Pasquier et Me Maheust, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge de la taxe foncière, des taxes spéciales, de la taxe Gemapi et des frais de gestion auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 2018, pour un montant total de 349 531 euros, à raison d'un local situé 1549, rue du Berger à Wissous (91) ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable en termes de délai de recours ; - aucune autorité de chose jugée ne peut lui être opposée ; - en l'absence de définition de l'établissement industriel à l'article 1499 du code général des impôts, il y a lieu de se référer à l'instruction du 1er octobre 1941, dont la valeur législative a été reconnue par une décision du Conseil d'Etat du 9 juillet 2010 Genefim n°317086 ; - contrairement à ce que soutient l'administration, les principes de cette instruction sont pleinement applicables ; - les locaux en litige ne correspondent pas à la définition de l'établissement industriel donné par l'instruction, dès lors qu'aucune activité de fabrication ni de transport n'y est exercée et qu'ils ne sont pas soumis à une dégradation plus rapide que la moyenne des locaux. Par un mémoire en défense enregistré le 13 novembre 2020, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable compte tenu de l'autorité de la chose jugée dont est revêtue l'ordonnance n° 2002493 du 23 juillet 2020, concernant le même litige ; - les moyens invoqués ne sont pas fondés. Procédure devant le Conseil d'Etat : Par une décision n°450377 en date du 22 novembre 2021, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, saisi d'un pourvoi présenté pour la société La Banque Postale Leasing et Factoring, a annulé l'ordonnance du président de la 7ème chambre du tribunal administratif de Versailles n°2005343 du 5 janvier 2021, et a renvoyé l'affaire devant le même tribunal. Procédure contentieuse après renvoi au tribunal : Le dossier a été enregistré le 24 novembre 2021, après renvoi par le Conseil d'Etat, au greffe du tribunal sous le n°2110173. Une information sur la reprise d'instance a été envoyée aux parties le 26 novembre 2021. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2022, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines conclut à titre principal à l'irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire à son rejet. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable en l'absence de réclamation contentieuse préalable présentée par la société requérante ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'acte dit loi du 15 mars 1942 relative à la contribution foncière des propriétés bâties et non bâties ; - la loi n° 68-108 du 2 février 1968 ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. de Miguel, rapporteur, - et les conclusions de Mme Cerf, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. La société par actions simplifiée (SAS) La Banque Postale Crédits Entreprise, devenue la société La Banque Postale Leasing et Factoring, a été imposée à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l'année 2018, pour un montant de 349 531 euros mis en recouvrement le 31 août 2018, à raison d'un immeuble situé 1549, rue du Berger à Wissous (Essonne), exploité par la société Wissous Logistique SWL. Par une réclamation du 30 décembre 2019, la société La Banque Postale Leasing et Factoring a sollicité le dégrèvement de cette imposition. Cette demande a été rejetée par une décision du 21 février 2020. Par une requête enregistrée le 21 août 2020, la société La Banque Postale Leasing et Factoring a demandé au tribunal de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties mises à sa charge au titre de l'année 2018. Par une ordonnance n°2005343 du 5 janvier 2021, la présidente de la 7ème chambre du tribunal administratif a rejeté cette requête comme étant tardive. Statuant le 22 novembre 2021 sur le pourvoi formé par la société La Banque Postale Leasing et Factoring, le Conseil d'Etat, par un arrêt n°450377, a annulé l'ordonnance du 5 janvier 2021 et renvoyé l'affaire au tribunal. 2. Aux termes de l'article 1388 du code général des impôts : " La taxe foncière sur les propriétés bâties est établie d'après la valeur locative cadastrale de ces propriétés, déterminée conformément aux principes définis par les articles 1494 à 1508 et 1516 à 1518 B et sous déduction de 50% de son montant en considération des frais de gestion, d'assurances, d'amortissement, d'entretien et de réparation. " Aux termes de l'article 1499 du même code : " La valeur locative des immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties est déterminée en appliquant au prix de revient de leurs différents éléments, revalorisé à l'aide des coefficients (2) qui avaient été prévus pour la révision des bilans, des taux d'intérêt () ". Revêtent un caractère industriel, au sens de l'article 1499 du code général des impôts, les établissements dont l'activité nécessite d'importants moyens techniques, non seulement lorsque cette activité consiste dans la fabrication ou la transformation de biens corporels mobiliers, mais aussi lorsque le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en œuvre, fût-ce pour les besoins d'une autre activité, est prépondérant. Sur la notion d'établissement industriel : 3. Pour contester l'imposition en litige, la requérante soutient qu'en l'absence de définition de l'établissement industriel figurant à l'article 1499 du code général des impôts, il y a lieu de se référer à la définition figurant dans l'instruction du 1er octobre 1941, dont la valeur législative a été reconnue. 4. Si l'acte dit loi du 15 mars 1942 relatif à la contribution foncière des propriétés bâties et non bâties, maintenu en vigueur en 1945, a donné valeur législative aux prescriptions de l'instruction du 1er octobre 1941, qui contenait une définition restrictive de la notion d'établissement industriel, cette définition ne valait que pour l'application de la majoration de la valeur locative des établissements industriels que cette instruction instituait, qui a été maintenue par l'article 4 de l'acte dit loi du 15 mars 1942, mais qui a disparu par l'effet de l'abrogation, par la loi du 2 février 1968 relative aux évaluations servant de base à certains impôts directs locaux, du 2 de l'article 1386 du code général des impôts qui reprenait les termes de cet article 4. Il en résulte que la définition des établissements industriels qui figure à l'instruction du 1er octobre 1941 n'est plus en vigueur. La société La Banque Postale Leasing et Factoring ne peut donc utilement s'en prévaloir. Sur le caractère industriel du local en litige : 5. La société requérante soutient que les locaux en litige ne correspondent pas à la définition de l'établissement industriel donné par l'instruction, dès lors qu'aucune activité de fabrication ni de transport n'y est exercée et qu'ils ne sont pas soumis à une dégradation plus rapide que la moyenne des locaux, s'agissant en l'espèce de simples entrepôts soumis à des contraintes très faibles (frais d'entretien faibles et durée d'amortissement classique). 6. Il résulte toutefois de l'instruction que le local sis 1549, rue du Berger à Wissous, propriété de la société requérante, est exploité par la société Wissous Logistique (SWL) et présente les caractéristiques d'un entrepôt d'une surface totale de 56 728 m2 destiné au stockage, et au sein duquel sont gérées la réception, la préparation des commandes, ainsi que l'expédition des produits frais, extra-frais, marées, boucherie et volailles, et fruits et légumes. La zone de stockage est composée de plusieurs cellules destinées à recevoir les marchandises, dont la température est réglée en fonction de la nature desdites marchandises et qui contiennent des machines permettant le scannage, l'identification du client et la prise de photo de la palette, ainsi que le contrôle au poids afin de valider la préparation des commandes. L'entrepôt dispose, en outre, d'installations frigorifiques, d'un laboratoire permettant l'automatisation du calibrage et la vérification du poids, du pénétromètre, du taux de sucre et de l'acidité des fruits et légumes, d'une zone de valorisation des traitements des déchets, de 3 873 emplacements palettes pour les produits frais, de 1 688 emplacements palettes pour les fruits et légumes, de 433 racks, d'une hauteur moyenne de 7 mètres, qui créent 1 299 emplacements de stockage. Par ailleurs, afin de gérer les importants flux de marchandises, générés par le traitement de 130 000 colis, de 80 camions entrants et 120 camions sortants par jour en moyenne, le personnel utilise en permanence 45 engins de manutention et de levage, afin de charger et décharger les camions, entreposer les marchandises dans les zones dédiées et préparer les commandes, et dispose d'un casque vocal indiquant le cheminement à suivre pour récupérer les produits. Enfin, l'ensemble de l'activité de l'entrepôt repose sur l'utilisation d'un système informatique centralisé de gestion de l'entrepôt, qui permet de traiter toutes les procédures à l'aide de casques vocaux reliés par radiofréquence à l'ordinateur central en temps réel, en ce que le personnel désigné relève un code à l'emplacement indiqué et le renvoie au système informatique pour obtenir la quantité de marchandises à prélever, permettant notamment, à des chariots de mise en stock, de se placer aux emplacements désignés pour déposer ou prélever les palettes de marchandises sur les différents niveaux de racks suivant la volumétrie des produits stockés. Ainsi, contrairement à ce que soutient la société requérante, le rôle des installations techniques, matériels de manutention et de levage mis en œuvre au sein de cet établissement est prépondérant et destiné à assurer une activité de stockage, fabrication préparation et envoi des commandes à destination des magasins. Dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration a retenu que l'établissement en litige revêt un caractère industriel au sens des dispositions de l'article 1499 du code général des impôts. 7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le directeur départemental des finances publiques des Yvelines, que la société La Banque Postale Leasing et Factoring n'est pas fondée à demander la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2018 à raison de son établissement sis 1549, rue du Berger à Wissous. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société La Banque Postale Leasing et Factoring est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société La Banque Postale Leasing et Factoring et au directeur départemental des finances publiques des Yvelines. Délibéré après l'audience du 7 mars 2024, à laquelle siégeaient : - M. Ouardes, président, - Mme Fejérdy, première conseillère, - M. de Miguel, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2024. Le rapporteur, Signé F-X de MiguelLe président, Signé P. Ouardes La greffière, Signé C. Benoit-Lamaitrie La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 7éme chambre
- Formation
- 7éme chambre
- Date
- 21 mars 2024
Référence
DTA_2110173_20240321
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel