TA302ème chambre2ème chambreSatisfaction PartielleCitée 3×
TA30 · 2ème chambre — 29 juin 2023
- ECLI
- DTA_2002516_20230629
- Date
- 29 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par jugement du 20 mars 2023, le tribunal administratif de Nîmes a, avant dire droit, enjoint à la commune d'Entraigues-sur-la-Sorgue et la DDFip de Vaucluse de produire les bases et modalités de calcul de liquidation de la créance de 19 544,05 euros créditée au profit de Mme A le 25 octobre 2019. Par un mémoire enregistré le 5 avril 2023, la commune d'Entraigues-sur-la-Sorgue, représentée par Me Lanzarone, a informé le tribunal des modalités de calcul et de liquidation de cette créance. Vu : - le jugement n°1603252 du 27 novembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a condamné la commune d'Entraigues-sur-la-Sorgue à verser à Mme A une indemnité en principal de 15 288,50 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2016, ainsi qu'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; - le jugement n° 1700583 du 12 février 2019 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a annulé la délibération du 11 juillet 2016 du conseil municipal d'Entraigues-sur-la-Sorgue et la décision implicite du maire refusant le bénéfice de la protection fonctionnelle à Mme A, et a condamné la commune d'Entraigues-sur-la-Sorgue à verser à Mme A une indemnité d'un montant de 500 euros, ainsi qu'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. - les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1986 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Galtier, - et les conclusions de Mme Chamot, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, animatrice territoriale de la commune d'Entraigues-sur-la-Sorgue a obtenu par jugement n°1603252 du tribunal administratif du 27 novembre 2018, devenu définitif, la condamnation de son employeur à lui verser une indemnité en principal de 15 288,50 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2016, en réparation des préjudices au titre du harcèlement moral subi dans le cadre de ses fonctions, ainsi que la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n°1700583 du 12 février 2019, devenu définitif, le tribunal de Nîmes a annulé la délibération du conseil municipal et la décision du maire d'Entraigues-sur-la-Sorgue lui refusant la protection fonctionnelle, et condamné cette commune à verser à Mme A une indemnité de 500 euros en réparation du préjudice moral né de ce refus, ainsi que la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par virement débiteur du 25 octobre 2019, la trésorerie de Monteux a versé à l'intéressée une somme de 19 544,05 euros. Par courrier du 29 avril 2020, Mme A a sollicité de la commune, au titre de la protection fonctionnelle, le versement des sommes de 500 euros et 12 490 euros, au titre des condamnations prononcées par le tribunal et des frais exposés pour sa défense dans ces instances. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle la commune d'Entraigues-sur-la-Sorgue a implicitement rejeté sa demande de régularisation de protection fonctionnelle et règlement des indemnités et frais de procédures afférents, ainsi que de condamner cette commune à lui verser une indemnité d'un montant de 12 990 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date du 27 novembre 2018 pour la somme de 3 250 euros relative au harcèlement moral, de la date du 12 février 2019 pour la somme de 9 740 euros relative à la protection fonctionnelle, au à défaut, pour ces deux sommes, à compter de la date de réception de sa réclamation préalable le 30 avril 2020. 2. Par un jugement avant dire droit du 16 décembre 2021, le tribunal administratif de Nîmes a, afin de compléter l'instruction, enjoint à la commune d'Entraigues-sur-la-Sorgue et la DDFip de Vaucluse de produire les bases et modalités de calcul de liquidation de la créance de 19 544,05 euros créditée au profit de Mme A le 25 octobre 2019, demande à laquelle il a été satisfaite par une production de la commune enregistrée au greffe du tribunal le 5 avril 2023. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Par un courrier reçu le 30 avril 2020, Mme A a sollicité du maire d'Entraigues-sur-la-Sorgue le versement de la somme de 12 990 euros au titre, d'une part, des condamnations prononcées à son encontre dans les instances n°1603252 et n°1700583, et d'autre part, au titre de la protection fonctionnelle pour les frais exposés pour sa défense et laissés à sa charge. En l'absence de réponse du maire à sa demande, Mme A sollicite l'annulation de la décision implicite de refus née le 30 juin 2020. En ce qui concerne le refus de verser les sommes acquises par voie de condamnation juridictionnelle : 4. Les procédures d'exécution juridictionnelle des décisions rendues par les juridictions administratives prévues aux articles L. 911-4 et suivants du code de justice administrative, ainsi que celles relatives aux mandatement d'office des condamnations juridictionnelles des personnes publiques au paiement d'une somme d'argent prévues par l'article L. 911-9 du code de justice administrative, ne font pas obstacle à ce que la personne bénéficiaire de ces condamnations exerce un recours pour excès de pouvoir contre la décision par laquelle l'administration refuse d'exécuter une décision juridictionnelle. 5. Il ressort des pièces du dossier que, d'une part, par jugement susvisé du 27 novembre 2018, la commune d'Entraigues-sur-la-Sorgue a été condamnée à verser à Mme A la somme de 15 288,50 euros au principal en réparation des préjudices résultant du harcèlement subi, assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2016, et, d'autre part, par jugement susvisé du 12 février 2019, la commune a été condamnée à verser à Mme A une somme de 500 euros en réparation du préjudice moral résultant du refus illégal de lui accorder la protection fonctionnelle, ainsi que, pour chacune de ces instances, la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 6. Il ressort des pièces produites par la commune d'Entraigues-sur-la-Sorgue que, pour exécuter ces décisions juridictionnelles, devenues définitives, la commune s'est bornée à verser à Mme A une somme de 19 544,05 euros le 17 octobre 2019, laquelle ne couvre que la condamnation, au principal et avec intérêts, au paiement de la somme de 15 288,50 euros accordée au titre des préjudices subis à raison des faits de harcèlement moral, sans couvrir le versement de la somme de 1 200 euros au titre des frais de cette instance n°1603252 en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans ces conditions, le refus de lui verser la somme de 1 200 euros résultant des condamnations prononcées à l'encontre de la commune d'Entraigues-sur-la-Sorgue dans l'instance n°1603252 est illégal et Mme A est fondée, pour ce motif, à en solliciter l'annulation. 7. Pareillement, la requérante fait valoir, sans être contredite sur ce point par la commune d'Entraigues-sur-la-Sorgue, qu'aucun autre versement n'a été effectué depuis celui du 17 octobre 2019. Dans ces conditions, le refus de lui verser les sommes de 500 euros et 1 200 euros, résultant des condamnations prononcées à l'encontre de la commune d'Entraigues-sur-la-Sorgue dans l'instance °1700583, est illégal et Mme A est fondée, pour ce motif, à en solliciter l'annulation. En ce qui concerne le refus de protection fonctionnelle : 8. Il ressort des pièces du dossier Mme A a sollicité le 30 avril 2020, au titre de la protection fonctionnelle, le paiement de la somme totale de 12 900 euros, en ce compris les sommes de 8 540 euros et de 1 550 euros en remboursement des frais exposés pour sa défense et laissés à sa charge dans les instances n°1603252 et 1700583. 9. Aux termes du IV de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa rédaction applicable à la date de la demande : " La collectivité publique est tenue de protéger le fonctionnaire contre les atteintes volontaires à l'intégrité de la personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu'une faute personnelle puisse lui être imputée. Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté ". Si ces dispositions font obligation à l'administration d'accorder sa protection à l'agent victime de harcèlement moral dans l'exercice de ses fonctions, protection qui peut prendre la forme d'une prise en charge des frais engagés dans le cadre de poursuites judiciaires qu'il a lui-même introduites, elles n'ont pas pour effet de contraindre l'administration à prendre à sa charge, dans tous les cas, l'intégralité de ces frais. Ce montant est calculé au regard des pièces et des justificatifs produits et de l'utilité des actes ainsi tarifés dans le cadre de la procédure judiciaire. L'administration peut toutefois décider, sous le contrôle du juge, de ne rembourser à son agent qu'une partie seulement des frais engagés lorsque le montant des honoraires réglés apparaît manifestement excessif au regard, notamment, des pratiques tarifaires généralement observées dans la profession, des prestations effectivement accomplies par le conseil pour le compte de son client ou encore de l'absence de complexité particulière du dossier. 10. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme A justifie, au titre des frais exposés pour sa défense dans l'instance n°1603252 relative à la reconnaissance du harcèlement moral qu'elle a subi à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, de quatre factures d'honoraires d'avocats d'un montant respectif de 480 euros TTC, 320 euros TTC, 1440 euros TTC, et 7500 euros TTC. Dans ces conditions, déduction faite des 1 200 euros qui lui seront versés en exécution de la présente décision de justice dans les modalités mentionnées au point 6, Mme A justifie d'un reliquat de frais laissés à sa charge d'un montant de 8 540 euros. Or, eu égard aux motifs dudit jugement rendu le 27 novembre 2018, la protection fonctionnelle était due à Mme A en raison des faits caractérisés de harcèlement moral à son encontre. Par suite, et faute pour l'administration de contester en défense l'utilité de ces honoraires dans le cadre de l'instance litigieuse, Mme A est fondée à soutenir qu'en lui refusant le paiement de cette somme, la commune a entaché sa décision d'illégalité et à en demander, pour ce motif, l'annulation. 11. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme A justifie, au titre des frais exposés pour sa défense dans l'instance n°1700583 relative au refus illégal opposé par le conseil municipal et le maire d'Entraigues-sur-la-Sorgue à sa première demande de protection fonctionnelle, de deux factures d'honoraires d'avocats d'un montant respectif de 1 250 euros TTC et 1 500 euros TTC. Dans ces conditions, déduction faite des 1 200 euros qui lui seront versés en exécution de la présente décision de justice dans les modalités mentionnées au point 7, Mme A justifie d'un reliquat de frais laissés à sa charge d'un montant de 1 550 euros. Or, ainsi qu'il vient d'être dit ci-dessus, la protection fonctionnelle était due à Mme A en raison des faits caractérisés de harcèlement moral à son encontre. Par suite, et faute pour l'administration de contester en défense l'utilité de ces honoraires dans le cadre de l'instance n°1700583, Mme A est fondée à soutenir qu'en lui refusant le paiement de cette somme, la commune a entaché sa décision d'illégalité et à en demander, pour ce motif, l'annulation. 12. Il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision née le 30 juin 2020 par laquelle le maire de la commune d'Entraigues-sur-la-Sorgue a rejeté ses demandes de paiement. Sur les conclusions indemnitaires et les intérêts : En ce qui concerne les sommes acquises par voie de condamnation juridictionnelle : 13. En premier lieu, il résulte de ce qu'il vient d'être exposé aux point 6 du présent jugement que Mme A est fondée à solliciter le paiement de la somme de 1 200 euros en exécution du jugement n°1603252 rendu par le tribunal administratif de Nîmes le 27 novembre 2018. Par suite, il y a lieu de condamner la commune d'Entraigues-sur-la-Sorgue à verser à Mme A la somme de 1 200 euros, avec intérêts au taux légal à compter de de la date du prononcé de ce jugement en application de l'article 1231-7 du code civil. 14. En second lieu, il résulte de ce qu'il vient d'être exposé aux point 7 du présent jugement que Mme A est fondée à solliciter le paiement des sommes de 500 euros et 1 200 euros en exécution du jugement n°1700583 rendu par le tribunal administratif de Nîmes le 12 février 2019. Par suite, il y a lieu de condamner la commune d'Entraigues-sur-la-Sorgue à verser à Mme A la somme de 1 700 euros, avec intérêts au taux légal à compter de de la date du prononcé de ce jugement en application de l'article 1231-7 du code civil. En ce qui concerne les frais exposés au titre de sa défense : 15. Il résulte de ce qu'il vient d'être exposé aux points 10 et 11 du présent jugement que Mme A a droit, au titre de la protection fonctionnelle, à la prise en charge de l'intégralité des frais exposés pour sa défense dans le cadre des instances juridictionnelles n°1603252 et 1700583 qui l'ont opposée à la commune d'Entraigues-sur-la-Sorgue. Par suite, il y a lieu de condamner la commune d'Entraigues-sur-la-Sorgue à verser à Mme A la somme totale de 10 090 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la réception de sa réclamation préalable le 30 avril 2020 en application de l'article 1231-6 du code civil. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreintes : 16. Aux termes du II de l'article 1er de la loi du 16 juillet 1980 relative aux astreintes prononcées en matière administrative et à l'exécution des jugements par les personnes morales de droit public, reproduit à l'article L. 911-9 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée a condamné une collectivité locale ou un établissement public au paiement d'une somme d'argent dont le montant est fixé par la décision elle-même, cette somme doit être mandatée ou ordonnancée dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de justice. A défaut de mandatement ou d'ordonnancement dans ce délai, le représentant de l'Etat dans le département ou l'autorité de tutelle procède au mandatement d'office () ". 17. Il résulte de ces dispositions que si le présent jugement implique nécessairement que le maire d'Entraigues-sur-la-Sorgue procède au mandatement et au versement des sommes auxquelles ce jugement condamne la commune aux points 13, 14, 15, et 18, il n'y a toutefois pas lieu de faire droit à la demande de Mme A tendant à ce que le juge prenne des mesures pour assurer l'exécution de cette décision, dès lors que la disposition législative précitée lui permet, en cas d'inexécution de la présente décision dans le délai prescrit, d'obtenir le mandatement d'office des sommes que la commune d'Entraigues-sur-la-Sorgue est condamnée à lui verser par cette même décision. Par suite, les conclusions à fin d'injonction et d'astreintes doivent être rejetées. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 18. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune d'Entraigues-sur-la-Sorgue une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite de rejet née le 30 juin 2020 du silence gardé par le maire d'Entraigues-sur-la-Sorgue est annulée. Article 2 : La commune d'Entraigues-sur-la-Sorgue est condamnée à verser à Mme A la somme de 1 200 euros en exécution du jugement n°1603252 du 27 novembre 2018, avec intérêts au taux légal à compter de cette date. Article 3 : La commune d'Entraigues-sur-la-Sorgue est condamnée à verser à Mme A la somme de 1 700 euros en exécution du jugement n°1700583 du 12 février 2019, avec intérêts au taux légal à compter de cette date. Article 4 : La commune d'Entraigues-sur-la-Sorgue est condamnée à verser à Mme A la somme de 10 090 euros au titre des frais exposés pour sa défense, avec intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2020. Article 5 : La commune d'Entraigues-sur-la-Sorgue versera à Mme A une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 6 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 7 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à la commune d'Entraigues-sur-la-Sorgue, et à la direction départementale des finances publiques de Vaucluse. Délibéré après l'audience du 1er juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Corneloup, présidente de la 2ème chambre, Mme Galtier, première conseillère, M. Chevillard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juin 2023. La rapporteure, F. GALTIER La présidente de la 2ème chambre, F. CORNELOUP La greffière, F. DESMOULIÈRES La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 29 juin 2023
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2002516_20230629