TA642ème Chambre2ème ChambreSatisfaction PartielleCitée 2×
TA64 · 2ème Chambre — 28 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2002530_20230928
- Date
- 28 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée 16 décembre 2020 sous le n° 2002530, et des mémoires enregistrés le 26 février 2021, le 16 août 2021 et le 15 décembre 2021, la société à responsabilité limitée C.L. Dupuy, représentée par Me Pather, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 17 septembre 2020 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis à sa charge une contribution spéciale d'un montant de 54 750 euros pour l'emploi irrégulier de trois travailleurs étrangers et une contribution forfaitaire représentative de frais de réacheminement de ces étrangers dans leur pays d'origine d'un montant de 6 927 euros, ensemble la décision du 28 octobre 2020 par laquelle cette même autorité a rejeté son recours gracieux formé contre cette décision ;
2°) de la décharger totalement ou partiellement de l'obligation de payer les sommes réclamées ;
3°) à titre subsidiaire, de réduire le montant de la contribution spéciale à 1 000 fois le taux horaire du minimum garanti et de réduire le montant de la contribution forfaitaire ; à titre infiniment subsidiaire, de réduire les sommes mises à sa charge à la somme totale de 45 000 euros ;
4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les décisions attaquées ont été prises par une autorité incompétente ;
- la décision du 17 septembre 2020 est insuffisamment motivée en fait au regard des articles L. 211-2 et suivants du code des relations entre le public et l'administration ;
- elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, dès lors que la société a été privée des droits de la défense et du droit à être entendu;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des articles L. 8251-1 et
L. 8253-1 du code du travail et de l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que la matérialité des infractions reprochées n'est pas établie ;
- à titre subsidiaire, l'application du taux réduit de la contribution spéciale est justifiée dès lors que la société s'est acquittée des salaires et indemnités mentionnées à l'article L. 8552-2 du code du travail et que le procès-verbal d'infraction ne mentionne pas d'autre infraction que la méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 du code du travail ; au surplus, le montant de la sanction financière est manifestement disproportionnée au regard de la gravité de l'infraction et de la situation financière de la société ; enfin la somme totale mise à la charge de la société est excessive dès lors qu'elle ne peut excéder le montant maximal mentionné à l'article 131-38 du code pénal.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2021, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable faute d'être présentée par ministère d'avocat ;
- les moyens soulevés par la société C.L Dupuy ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée le 17 août 2021 sous le n° 2102099, et un mémoire enregistré le 4 avril 2022, la société à responsabilité limitée C.L. Dupuy, représentée par
Me Pather, avocat, demande au tribunal :
1°) d'annuler les titres de perception d'un montant de 54 750 euros et 6 927 euros émis à son encontre par le directeur départemental des finances publiques de l'Essonne respectivement le 4 novembre 2020 et le 17 novembre 2020, ensemble la décision du 18 juin 2021 par laquelle cette même autorité a implicitement rejeté son recours gracieux formé contre ces titres ;
2°) de la décharger de l'obligation de payer les sommes réclamées ;
3°) à titre subsidiaire, de réduire les sommes mises à sa charge à la somme totale de 45 000 euros ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les titres attaqués ont été pris par une autorité incompétente ;
- ils sont dépourvus de signature ;
- ils sont insuffisamment motivés en fait ;
- ils sont privés de base légale en raison de l'illégalité de la décision du 17 septembre 2020 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis à sa charge une contribution spéciale d'un montant de 54 750 euros pour l'emploi irrégulier de trois travailleurs étrangers et une contribution forfaitaire représentative de frais de réacheminement de ces étrangers dans leur pays d'origine d'un montant de 6 927 euros ;
- ils méconnaissent l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la somme totale mise à la charge de la société étant excessive dès lors qu'elle ne peut excéder le montant maximal mentionné à l'article 131-38 du code pénal.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 mars 2022, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la société C.L Dupuy ne sont pas fondés.
Une mise en demeure a été adressée le 24 octobre 2022 au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le décret n° 2013-728 du 12 août 2013 ;
- le décret n° 2020-874 du 15 juillet 2020 ;
- l'arrêté du 5 décembre 2006 relatif au montant de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement des étrangers dans leur pays d'origine ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Genty,
- et les conclusions de Mme Réaut, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n° 2002530 et n° 2102099 présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
2. La société CL Dupuy exploite un restaurant sous l'enseigne " Chez Ly " à Lourdes. A l'occasion de contrôles effectués le 5 février 2020 et le 10 mars 2020 dans l'établissement, les services de l'inspection du travail y ont constaté la présence de trois ressortissants cambodgiens salariés n'ayant pas fait l'objet d'une déclaration préalable à l'embauche et dépourvus de titre de séjour les autorisant à travailler en France. Par une décision du 17 septembre 2020, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis à la charge de cette société une contribution spéciale et une contribution forfaitaire en vue du réacheminement de ces trois étrangers. Par une décision du 28 octobre 2020, cette même autorité a rejeté le recours gracieux formé par la société CL Dupuy contre cette décision. Par ailleurs, le directeur départemental des finances publiques de l'Essonne a émis respectivement le 4 novembre 2020 un titre de perception d'un montant de 54 750 euros, relatif au recouvrement de la contribution spéciale, et le 17 novembre 2020 un second titre d'un montant de 6 927 euros correspondant à la contribution forfaitaire en vue du réacheminement des trois salariés irrégulièrement embauchés. Par une décision née le 18 juin 2021, cette même autorité a implicitement rejeté le recours gracieux de la société débitrice formé contre ces titres. La société CL Dupuy demande l'annulation des décisions du 17 septembre 2020 et du 28 octobre 2020, des titres de perception émis les
4 et 17 novembre 2020, ainsi que de cette décision implicite.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne la décision du 17 septembre 2020 :
S'agissant de la fin de non-recevoir opposée par l'OFII :
3. Aux termes de l'article R. 431-2 du code de justice administrative : " Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, (), lorsque les conclusions de la demande tendent (), à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant () ".
4. Si la requête n° 2002530 de la société CL Dupuy n'a pas été initialement présentée, contrairement aux dispositions précitées de l'article R. 431-2 du code de justice administrative, par ministère d'avocat, cette irrecevabilité a toutefois été régularisée en cours d'instance par la production d'un mémoire enregistré le 26 février 2021 au greffe du tribunal et présenté par ministère d'avocat. Par suite la fin de non-recevoir opposée à ce titre par l'OFII doit être écartée.
S'agissant du fond du litige :
5. En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 8253-1 du code du travail : " Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l'employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger non autorisé à travailler, une contribution spéciale. Le montant de cette contribution spéciale est déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Il est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12. Ce montant peut être minoré en cas de non-cumul d'infractions ou en cas de paiement spontané par l'employeur des salaires et indemnités dus au salarié étranger non autorisé à travailler mentionné à l'article R. 8252-6. Il est alors, au plus, égal à 2 000 fois ce même taux. Il peut être majoré en cas de réitération et est alors, au plus, égal à 15 000 fois ce même taux. / L'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de constater et fixer le montant de cette contribution pour le compte de l'Etat selon des modalités définies par convention. () ". Aux termes de l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sans préjudice des poursuites judiciaires qui pourront être engagées à son encontre et de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail, l'employeur qui aura occupé un travailleur étranger en situation de séjour irrégulier acquittera une contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine. () L'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de constater et de liquider cette contribution. () ". Aux termes de l'article R. 5223-21 du code du travail : " Le directeur général [de l'OFII] peut déléguer sa signature à tout agent de l'établissement exerçant des fonctions d'encadrement. () ".
6. Il résulte de l'instruction que, par décision du 19 décembre 2019, régulièrement publiée sur le site internet de l'OFII accessible au public, le directeur général de l'office a donné délégation à Mme F A, cheffe du service juridique et contentieux, conseillère juridique auprès du directeur général et signataire de la décision attaquée, à l'effet de signer, dans la limite de ses attributions, tous actes, décisions et correspondances relevant du champ de compétences du service juridique et contentieux, tel que défini par la décision du 31 décembre 2013, notamment les décisions prises sur recours gracieux, ainsi que l'ensemble des décisions relatives aux contributions spéciales et forfaitaires. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision du 17 septembre 2020 a été signée par une autorité incompétente manque en fait.
7. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 2° Infligent une sanction ; () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Il résulte de ces dispositions qu'une décision qui met à la charge d'un employeur la contribution spéciale et la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui fondent cette sanction.
8. La décision attaquée se fonde sur l'infraction aux dispositions de l'article L. 8251-1 du code du travail, constatée lors du contrôle des services de l'inspection du travail le 5 février 2020, et fait référence à un courrier du 29 juin 2020 qui lui a été adressé par lettre recommandée l'informant de la mise en œuvre des contributions spéciale et forfaitaire et de leurs montants. La société requérante ne soutient pas ne pas avoir réceptionné cette lettre, ni que cette dernière ne lui permettrait pas d'identifier clairement l'infraction consistant à employer trois personnes de nationalité cambodgienne non munies de titre les autorisant à exercer une activité salariée en France. Par suite, la décision du 17 septembre 2020 satisfait à l'exigence de motivation en fait prescrite par les dispositions précitées des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration.
9. En troisième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 122-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les mesures mentionnées à l'article L. 121-1 à caractère de sanction ne peuvent intervenir qu'après que la personne en cause a été informée des griefs formulés à son encontre et a été mise à même de demander la communication du dossier la concernant. ". Aux termes de l'article L. 121-1 du même code : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable. ".
10. D'autre part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 8251-1 du code du travail : " Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France. ". Aux termes de l'article L. 8271-17 du même code : " Outre les inspecteurs et contrôleurs du travail, les agents et officiers de police judiciaire, les agents de la direction générale des douanes sont compétents pour rechercher et constater, au moyen de procès-verbaux transmis directement au procureur de la République, les infractions aux dispositions de l'article L. 8251-1 relatif à l'emploi d'un étranger sans titre de travail et de l'article L. 8251-2 interdisant le recours aux services d'un employeur d'un étranger sans titre. ". Aux termes de l'article
R. 8253-6 du même code : " Au vu des procès-verbaux qui lui sont transmis, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration décide de l'application de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 et notifie sa décision à l'employeur ainsi que le titre de recouvrement. ".
11. Ni les articles L. 8253-1 et suivants du code du travail, ni l'article L. 8271-17 du même code ne prévoient expressément que le procès-verbal constatant l'infraction aux dispositions de l'article L. 8251-1 relatif à l'emploi d'un étranger non autorisé à travailler en France, et fondant le versement de la contribution spéciale, soit communiqué au contrevenant. Si la société soutient qu'elle aurait dû être informée, préalablement à la décision attaquée, de ce qu'elle était susceptible de se voir appliquer la contribution spéciale prévue par l'article L. 8253-1 du code du travail et la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement prévue à l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il résulte des termes mêmes de la décision en litige que cette information lui a été transmise par un courrier du 29 juin 2020 adressé en lettre recommandée, que la société ne conteste pas avoir réceptionnée. Dès lors, l'OFII n'a pas méconnu le principe général des droits de la défense. Par suite, la décision attaquée n'a pas été prise à l'issue d'une procédure irrégulière.
12. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 5221-8 de ce code : " L'employeur s'assure auprès des administrations territorialement compétentes de l'existence du titre autorisant l'étranger à exercer une activité salariée en France, sauf si cet étranger est inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi tenue par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1. ". Aux termes de l'article R. 8253-2 du même code : " I. -Le montant de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 est égal à 5 000 fois le taux horaire, à la date de la constatation de l'infraction, du minimum garanti prévu à l'article L. 323112. / II.- Ce montant est réduit à 2 000 fois le taux horaire du minimum garanti dans l'un ou l'autre des cas suivants : 1° Lorsque le procès-verbal d'infraction ne mentionne pas d'autre infraction commise à l'occasion de l'emploi du salarié étranger en cause que la méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article
L. 8251-1 ; 2° Lorsque l'employeur s'est acquitté des salaires et indemnités mentionnés à l'article L. 8252-2 dans les conditions prévues par les articles R. 8252-6 et R. 8252-7./ III.- Dans l'hypothèse mentionnée au 2° du II, le montant de la contribution spéciale est réduit à 1 000 fois le taux horaire du minimum garanti lorsque le procès-verbal d'infraction ne mentionne l'emploi que d'un seul étranger sans titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France () ". Aux termes de l'article R. 8253-3 du même code : " Au vu des procès-verbaux qui lui sont transmis en application de l'article L. 8271-17, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration indique à l'employeur, par lettre recommandée avec avis de réception ou par tout autre moyen permettant de faire la preuve de sa date de réception par le destinataire, que les dispositions de l'article L. 8253-1 sont susceptibles de lui être appliquées et qu'il peut présenter ses observations dans un délai de quinze jours. ". Aux termes de l'article R. 8252-6 de ce code : " L'employeur d'un étranger non autorisé à travailler s'acquitte par tout moyen, dans le délai mentionné à l'article L. 8252-4, des salaires et indemnités déterminés à l'article L. 8252-2. Il remet au salarié étranger sans titre les bulletins de paie correspondants, un certificat de travail ainsi que le solde de tout compte. Il justifie, auprès de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, par tout moyen, de l'accomplissement de ses obligations légales ". Il en résulte que l'employeur d'un travailleur étranger non muni d'un titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France s'expose à deux types de sanctions administratives, la première étant celle prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail, nommée " contribution spéciale ", versée à l'OFII, d'un montant minorable ou majorable mais égal, en principe, au plus à 5000 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance par travailleur concerné, et la seconde, prévue à l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicable en l'espèce, dite " contribution forfaitaire ", qui est encourue lorsque le travailleur étranger est, en outre, en situation irrégulière, et qui est représentative des frais de réacheminement de ce dernier.
13. Si la société requérante produit une " fiche de liaison de Pôle Emploi - DIRECCTE " du 22 février 2019, attestant de ce qu'aucun candidat ne peut être recruté pour répondre à l'offre d'emploi de cuisinier spécialisé en cuisine cambodgienne déposée par elle, alors qu'il s'agit d'un besoin impératif pour cette entreprise, ce document, s'il peut en expliquer les motifs, n'est pas de nature à contredire le procès-verbal d'infraction dressé par les services de l'inspection du travail à l'issue du contrôle effectué le 5 février 2020 rappelé au point 1, et dont les mentions font foi jusqu'à preuve du contraire. En tout état de cause, la matérialité des faits constitutifs des infractions a été constatée par le jugement du tribunal administratif de Pau du 30 juin 2022, devenu définitif. Par suite, le motif de la décision attaquée tiré de l'emploi irrégulier des trois salariés cambodgiens dans l'établissement de la société CL Dupuy n'est pas entaché d'inexactitude matérielle.
14. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 8252-2 du code du travail : " Le salarié étranger a droit au titre de la période illicite : 1° Au paiement du salaire et des accessoires de celui-ci, conformément aux dispositions légales, conventionnelles et aux stipulations contractuelles applicables à son emploi, déduction faite des sommes antérieurement perçues au titre de la période considérée. A défaut de preuve contraire, les sommes dues au salarié correspondent à une relation de travail présumée d'une durée de trois mois. Le salarié peut apporter par tous moyens de preuve du travail effectué ; 2° En cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à trois mois de salaire, à moins que l'application des règles figurant aux articles L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1243-4 et L. 1243-8 ou des stipulations contractuelles correspondantes ne conduise à une solution plus favorable. 3° Le cas échéant, à la prise en charge par l'employeur de tous les frais d'envoi des rémunérations impayées vers le pays dans lequel il est parti volontairement ou a été reconduit. ".
15. Lorsque le juge administratif est saisi de conclusions dirigées contre une décision mettant à la charge d'un contrevenant la contribution spéciale sur le fondement des dispositions de l'article L. 8253-1 du code du travail, il lui appartient, après avoir contrôlé les faits invoqués et la qualification retenue par l'administration, de décider, selon le résultat de ce contrôle, soit de maintenir le taux retenu, soit de lui substituer celui des deux autres taux qu'il estime légalement justifié, soit, s'il n'est pas établi que l'employeur se serait rendu coupable des faits visés au premier alinéa de l'article L. 8251-1 précité du code du travail, de le décharger de la contribution spéciale. En revanche, les dispositions précitées ne l'habilitent pas davantage que l'administration elle-même à moduler les taux qu'elles ont fixés.
16. Si la société requérante soutient, d'abord, que le procès-verbal d'infraction établi à l'issue du contrôle effectué le 5 février 2020 ne mentionne pas d'autre infraction que celle de l'absence de titre autorisant les salariés étrangers à exercer une activité salariée, il résulte cependant de ce document qu'il constate également l'existence de travail dissimulé en l'absence de déclaration d'embauche et de versement de remise de bulletins de salaires. Dans ces conditions, la société C.L Dupuy n'entre pas dans le cas visé au 1° du II de l'article R. 8253-2 du code du travail.
17. L'acquittement des salaires et indemnités envisagé par le 2° du II de l'article
R. 8253-2 précité, s'entend ensuite de leur paiement effectif, dûment constaté au débit des comptes de l'entreprise. Si la société CL Dupuy n'établit pas avoir versé à ses salariés, dans le délai de trente jours, l'intégralité des sommes dues pour solde de tout compte, il résulte toutefois de l'instruction, notamment du procès-verbal d'infraction établi à l'issue du contrôle effectué le
5 février 2020, que les services de l'inspection du travail ont reçu le 11 mars 2020 un courrier électronique du conseil juridique de la société requérante les informant de la régularisation des salaires, à la date du 1er mars 2020, des trois étrangers employés irrégulièrement durant la période des mois de mars 2019 à février 2020, ce que l'OFII ne conteste pas. Dès lors, la société
C.L Dupuy doit être considérée comme s'étant acquittée des salaires et indemnités mentionnés à l'article L. 8252-2 du code du travail. Toutefois, ce même procès-verbal d'infraction mentionne l'emploi de trois étrangers sans titre les autorisant à exercer une activité salariée en France. Dans ces conditions, les dispositions précitées de l'article R. 8253-2 du code du travail, ne permettent pas de réduire le montant de la contribution spéciale à 1000 fois le taux horaire du minimum garanti, comme le demande la société, mais à 2000 fois. Par suite, il y a lieu de ramener le montant de la contribution spéciale à 2000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l'article
L. 3231-12 du code du travail pour les trois travailleurs concernés, soit un montant de
21 900 euros.
18. En sixième lieu, en vertu des dispositions précitées de l'article R. 8253-2 du code du travail, le montant de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du même code est égal à 5000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12 de ce code, réduit à
2000 fois ce même taux en cas de non-cumul d'infractions ou en cas de paiement spontané par l'employeur des salaires et indemnités dus au salarié étranger et à 1000 fois ce taux en cas de paiement spontané de ces salaires et indemnités, si le procès-verbal d'infraction ne mentionne l'emploi que d'un seul étranger sans titre.
19. Le législateur n'ayant pas prévu d'autre modulation de la sanction que celle que comportent les dispositions de l'article L. 8253-1 du code du travail, et ses textes d'application qui fixent le montant de la contribution spéciale, selon les cas à 5000 fois, 2000 fois ou 1000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12 de ce code, et ayant disposé que l'acquittement de la contribution spéciale procède de plein droit du constat de l'emploi du travailleur étranger dans des conditions irrégulières, ni l'administration ni le juge ne sauraient légalement en atténuer ou en moduler le montant, dès lors que la réalité des faits invoqués par l'administration est établie et que la qualification qui leur a été donnée est reconnue comme entrant dans le champ de ces dispositions. Par suite, la société requérante ne peut utilement invoquer le caractère disproportionné du montant de la contribution spéciale aux motifs qu'elle aurait des conséquences financières importantes pour elle, dont les comptes étaient déficitaires en 2020 et pour laquelle la charge financière des sanctions infligées serait trop lourde, ainsi que pour sa gérante qui n'a plus de sources de revenus et pour sa fille mineure encore à charge.
20. En dernier lieu, aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le montant total des sanctions pécuniaires prévues, pour l'emploi d'un étranger non autorisé à travailler, au premier alinéa du présent article et à l'article L. 8253-1 du code du travail ne peut excéder le montant des sanctions pénales prévues par les articles L. 8256-2, L. 8256-7 et L. 8256-8 du code du travail ou, si l'employeur entre dans le champ d'application de ces articles, le montant des sanctions pénales prévues par le chapitre II du présent titre. ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 8256-2 du code du travail : " Le fait pour toute personne, directement ou par personne interposée, d'embaucher, de conserver à son service ou d'employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France, en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1, est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 15 000 euros. ".
21. Si la société requérante sollicite également la réduction du montant de la contribution forfaitaire de réacheminement, il ne saurait être fait droit à sa demande s'agissant de la sanction prévue par l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui revêt un caractère forfaitaire. Par ailleurs, si la société demande que lui soit appliquée, par combinaison de l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 8256-2 du code du travail, le plafond qui résulte de ce que le cumul des contributions spéciale et forfaitaire représentative des frais de réacheminement pour l'emploi d'un étranger non autorisé à travailler ne peut excéder la somme de 15 000 euros, cette possibilité ne s'applique toutefois qu'aux personnes physiques, et non, comme c'est le cas en l'espèce, à une personne morale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article
L. 626-1 du code de l'entrée et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 8256-2 du code du travail est inopérant.
En ce qui concerne la légalité de la décision du 28 octobre 2020 :
22. Il ne résulte pas de l'instruction que la décision attaquée soit exempte du vice dont est entachée la décision du 17 septembre 2020 rappelé au point 17.
En ce qui concerne la légalité du titre de perception du 4 novembre 2020 relatif à la contribution spéciale :
23. Il ne résulte pas de l'instruction que le titre de perception soit exempt du vice dont est entachée la décision du 17 septembre 2020 rappelé au point 17.
En ce qui concerne la légalité du titre de perception du 17 novembre 2020 relatif à la contribution forfaitaire d'acheminement :
24. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 8253-1 du code du travail relatif à la contribution spéciale : " () Le comptable public compétent assure le recouvrement de cette contribution comme en matière de créances étrangères à l'impôt et aux domaines. ". Aux termes de l'article R. 8253-4 du même code: " A l'expiration du délai fixé, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration décide, au vu des observations éventuelles de l'employeur, de l'application de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1. Le ministre chargé de l'immigration est l'autorité compétente pour la liquider et émettre le titre de perception correspondant. La créance est recouvrée par le comptable public compétent comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine. ". Aux termes de l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif à la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine, dans sa version alors en vigueur : " () / L'Etat est ordonnateur de la contribution forfaitaire. A ce titre, il liquide et émet le titre de perception. / Sont applicables à la contribution forfaitaire prévue au premier alinéa les dispositions prévues aux articles L. 8253-1 à L. 8253-5 du code du travail en matière de recouvrement et de privilège applicables à la contribution spéciale. () ". Aux termes de l'article R. 626-2 du même code, dans sa version applicable au litige : " () II. - A l'expiration du délai fixé, le directeur général décide, au vu des observations éventuelles de l'employeur, de l'application de la contribution forfaitaire prévue à l'article L. 626-1. Le ministre chargé de l'immigration est l'autorité compétente pour la liquider et émettre le titre de perception correspondant. La créance est recouvrée par le comptable public compétent comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine. ". Aux termes de l'article 11 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : " Les ordonnateurs constatent les droits et les obligations, liquident les recettes et émettent les ordres de recouvrer. / Ils transmettent au comptable public compétent les ordres de recouvrer () ". Il résulte de la combinaison de ces dispositions que les services de l'État assurent pour le compte de l'OFII le recouvrement des créances afférentes aux contributions spéciale et forfaitaire dues par l'employeur d'un travailleur étranger non autorisé à travailler, et qu'il appartient au ministre de l'intérieur et des outre-mer d'émettre le titre de perception correspondant, qui est ensuite transmis, conformément à l'article 11 du décret du 7 novembre 2012, au comptable public chargé du recouvrement.
25. D'autre part, aux termes de l'article 2 du décret du 15 juillet 2020 relatif aux attributions du ministre de l'intérieur : " () Il est chargé, en liaison avec le ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion de la lutte contre le travail illégal des étrangers. () ". Aux termes de l'article 8 du décret du 12 août 2013 portant organisation de l'administration centrale du ministère de l'intérieur et du ministère des outre-mer : " Le directeur général des étrangers en France dirige et coordonne l'activité des directions et services suivants : 1° La direction de l'immigration ; () La direction de l'immigration est chargée de la conception et de la mise en œuvre des politiques publiques concernant l'entrée, le séjour et le travail des ressortissants étrangers et la lutte contre l'immigration illégale. () ". Le tableau annexé à l'arrêté du 6 février 2014 portant désignation des responsables de programme pour le ministère de l'intérieur, mentionne que le directeur général des étrangers de France est désigné responsable du programme 303 " Immigration et asile ". Aux termes de la convention de délégation de gestion conclue le
9 mai 2019, régulièrement publiée au bulletin officiel du ministère de l'intérieur n° 2019-06 du 17 juin 2019, relative à l'ordonnancement par la direction de l'évaluation, de la performance et des affaires financières et immobilières du ministère de l'intérieur des opérations de dépenses et de recettes des programmes 104 et 303 de la direction générale des étrangers en France relevant du même ministère, le directeur de l'évaluation de la performance et des affaires financières et immobilières à l'administration centrale du ministère de l'intérieur a reçu délégation du directeur général des étrangers en France à l'effet d'exercer la fonction d'ordonnateur, et en particulier, d'émettre les titres de perception pour le compte de la direction générale des étrangers en France, notamment dans le domaine de la lutte contre l'immigration irrégulière.
26. Il résulte de l'instruction que le titre de perception en litige a été émis par M. E D, nommé directeur de l'évaluation de la performance, de l'achat, des finances et de l'immobilier du ministère de l'intérieur à compter du 24 août 2020, par décret du 29 juillet 2020, régulièrement publié au Journal officiel de la République française du lendemain. En cette qualité, M. D pouvait signer un tel acte au nom du ministre de l'intérieur, en vertu de la convention de délégation de gestion du 9 mai 2019 rappelée au point précédent, dès lors que la société requérante ne conteste pas utilement que la contribution en litige entre dans le champ d'application du programme 303 qui regroupe notamment les moyens des politiques publiques relatives à l'entrée, à la circulation, au séjour et au travail des étrangers, et à l'éloignement des personnes en situation irrégulière. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire du titre de perception en litige manque en fait.
27. En deuxième lieu, aux termes du dernier alinéa de l'article 10 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : " () Les ordonnateurs, leurs suppléants ainsi que les personnes auxquelles ils ont délégué leur signature sont accrédités auprès des comptables publics assignataires relevant de leur compétence, selon les modalités fixées par arrêté du ministre en charge du budget. ". Aux termes de l'article 11 du même décret susvisé : " Les ordonnateurs constatent les droits et les obligations, liquident les recettes et émettent les ordres de recouvrer. Ils engagent, liquident et ordonnancent les dépenses ". Aux termes de l'article 14 du même décret : " () Le comptable assignataire est le comptable public habilité à prendre en charge les ordres de payer, les dépenses sans ordonnancement, les ordres de recouvrer ainsi que les opérations de trésorerie émanant de l'ordonnateur accrédité mentionné au dernier alinéa de l'article 10 () ".
28. Si la société requérante soutient qu'il n'est pas établi que M. D bénéficiait d'une accréditation auprès d'un comptable public assignataire, c'est-à-dire que sa qualité d'ordonnateur a bien été notifiée au comptable public assignataire, cette circonstance est sans incidence sur la qualité d'ordonnateur de l'intéressé. En outre, le comptable public n'est pas compétent pour émettre les titres exécutoires mais seulement pour les adresser aux redevables. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du directeur de la direction de l'évaluation de la performance, de l'achat, des finances et de l'immobilier du ministère de l'intérieur pour ordonner le recouvrement de la contribution en litige, en raison de son défaut allégué d'accréditation auprès d'un comptable public assignataire, est inopérant.
29. En troisième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Dans ses relations avec l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er, toute personne a le droit de connaître le prénom, le nom, la qualité et l'adresse administratives de l'agent chargé d'instruire sa demande ou de traiter l'affaire qui la concerne ; ces éléments figurent sur les correspondances qui lui sont adressées. (). / Toute décision prise par l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. ". D'autre part, aux termes du V de l'article 55 de la loi 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 : " () B. - Pour l'application du deuxième alinéa de l'article 4 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration aux titres de perception délivrés par l'État en application de l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales, afférents aux créances de l'État ou à celles qu'il est chargé de recouvrer pour le compte de tiers, la signature figure sur un état revêtu de la formule exécutoire, produit en cas de contestation. ".
30. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions, d'une part, que le titre de recettes individuel doit mentionner les nom, prénoms et qualité de l'auteur de cette décision, au sens des dispositions précitées, de même par voie de conséquence, que l'ampliation adressée au redevable, et, d'autre part, qu'il appartient à l'autorité administrative de justifier en cas de contestation, que le bordereau de titre de recettes comporte la signature de cet auteur. Lorsque le bordereau est signé non par l'ordonnateur lui-même mais par une personne ayant reçu de lui une délégation de compétence ou de signature, ce sont, dès lors, les noms, prénoms et qualité de cette personne qui doivent être mentionnés sur le titre de recette individuel ou l'extrait du titre de recettes collectifs, de même que sur l'ampliation adressée au redevable.
31. Il résulte de l'instruction que sont portés sur l'état récapitulatif de la créance mise en recouvrement émis le 17 novembre 2020, la référence du titre de perception en litige ainsi que les nom, prénom, qualité et signature de Mme B C, chef du pôle " recettes " au sein du centre des prestations financières, agissant pour le ministre de l'intérieur. Par ailleurs, par une décision du 30 octobre 2020, régulièrement publiée le 1er novembre 2020 au journal officiel de la République française, M. E D, directeur de l'évaluation, de la performance et des affaires financières et immobilières du ministère de l'intérieur, a donné délégation à Mme B C, adjoint administratif de l'intérieur et de l'outre-mer, placée sous l'autorité du chef du centre des prestations financières, à l'effet de signer, au nom du ministre de l'intérieur, les actes comptables, notamment les ordres de recettes émis dans le cadre du périmètre d'exécution budgétaire confié au centre des prestations financières, dans la limite de ses attributions. Par suite, contrairement à ce que soutient la société requérante, le titre de perception litigieux satisfait aux exigences formelles requises par les dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration et de l'article 55 de la loi 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010.
32. En quatrième lieu, aux termes de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : " (). / Toute créance liquidée faisant l'objet () d'un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation. () ". Il en résulte que tout état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis ainsi que les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l'état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur.
33. A supposer que la société requérante ait entendu invoquer les dispositions de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, le titre de perception en litige précise la nature de la contribution mise à sa charge, les textes législatifs et réglementaires qui en constituent le fondement, le nombre de travailleurs concernés, leurs noms et leurs prénoms. Ce titre de perception fait, en outre, référence à la décision du 17 septembre 2020 par laquelle l'OFII a infligé à la société CL Dupuy la contribution forfaitaire, dont il est constant qu'elle en a reçu notification. Ainsi qu'il a été dit au point 8, cette décision était elle-même suffisamment motivée. Elle se réfère également au procès-verbal du 5 février 2020, précise la nature et le montant de la contribution mise à la charge de la société requérante en mentionnant l'arrêté du 5 décembre 2006 relatif au montant de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement des étrangers dans leur pays d'origine, auquel renvoie l'article R. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et reproduit au verso les dispositions de l'article L. 126-1 du même code. En dépit des différences de coût de réacheminement selon les zones géographiques, au nombre de cinq, en fonction du pays d'où est originaire le ressortissant étranger, les mentions du titre, qui précisent notamment la nature de la contribution, les textes qui en constituent le fondement, le nombre de travailleurs concernés ainsi que leurs noms et prénoms, est suffisante pour répondre aux exigences de l'article 24 du décret précité du 7 novembre 2012 dès lors que la société requérante ne pouvait ignorer le pays d'origine des salariés qu'elle avait elle-même employés. Par suite, le titre de perception en litige satisfait aux exigences prescrites par les dispositions précitées de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012.
34. En cinquième lieu, ainsi qu'il a été dit précédemment, la décision du directeur général de l'OFII du 17 septembre 2020, en tant qu'elle décide la mise en œuvre de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement des étrangers dans leur pays d'origine, n'est pas entachée d'illégalité. Dès lors, le titre de perception attaqué n'a pas été émis sur le fondement d'une décision illégale. Le moyen tiré d'une telle exception d'illégalité ne peut, dès lors, qu'être écarté.
35. En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté pour le même motif que celui développé au point 21.
En ce qui concerne la légalité de la décision implicite du directeur départemental des finances publiques de l'Essonne :
36. Il ne résulte pas de l'instruction que la décision attaquée est exempte du vice rappelé au point 23 dont est entaché le titre de perception émis le 4 novembre 2020.
37. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la décision du directeur général de l'OFII du 17 septembre 2020, en tant qu'elle met à la charge de la société CL Dupuy la contribution forfaitaire de réacheminement d'étrangers, et du titre de perception du 17 novembre 2020 doivent être rejetées. En revanche, la décision de cette même autorité du 17 septembre 2020 en tant qu'elle fixe le montant de la contribution spéciale à une somme excédant celle de 21 900 euros, la décision du 28 octobre 2020, le titre de perception émis le 4 novembre 2020 et la décision implicite née le 18 juin 2021 doivent être annulés.
Sur les frais liés à l'instance :
38. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. "
39. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'OFII une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la société CL Dupuy et non compris dans les dépens. En revanche, il n'y a pas lieu de faire droit aux mêmes conclusions dirigées contre l'État.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du directeur général de l'Office français de l'immigration de l'intégration du 17 septembre 2020, en tant qu'elle fixe le montant de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail à un montant excédant celui de 21 900 (vingt et un mille neuf cents) euros, est annulée.
Article 2 : La décision du directeur général de l'Office français de l'immigration de l'intégration du 28 octobre 2020, le titre de perception émis par le directeur départemental des finances publiques de l'Essonne le 4 novembre 2020 et la décision implicite de cette même autorité sont annulés.
Article 3 : L'Office français de l'immigration et de l'intégration versera à la société CL Dupuy une somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions des requêtes n° 2002530 et n°2102099 de la société CL Dupuy sont rejetées pour le surplus.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée CL Dupuy, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Copie en sera adressée au directeur départemental des finances publiques de l'Essonne.
Délibéré après l'audience du 5 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. de Saint-Exupéry de Castillon, président,
Mme Genty, première conseillère,
Mme Dumez-Fauchille, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2023.
La rapporteure,
Signé
F. GENTY
Le président,
Signé
F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLONLa greffière,
Signé
P. SANTERRE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition :
La greffière,
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Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA5417 novembre 2022
DCA_21NC00048_20221117TA6428 septembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2002530_20230928
TA3021 mars 2024
DTA_2102099_20240321CAA1313 mai 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 septembre 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2002530_20230928