TA863ème chambre3ème chambre
TA86 · 3ème chambre — 21 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2002537_20221121
- Date
- 21 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 octobre 2020 et le 7 octobre 2022, M. A B, représenté par Me Bousquet, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 12 juin 2020 par laquelle la communauté d'agglomération du niortais a rejeté sa demande de raccordement au réseau d'eau potable, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre à la communauté d'agglomération du niortais de procéder au raccordement au réseau d'eau potable de la parcelle sise section HB n°51, rue des Pèlerins, à Niort, dont il est propriétaire ; 3°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération du niortais une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la communauté d'agglomération du niortais n'est pas compétente pour s'opposer au raccordement en eau potable de son terrain, s'agissant d'un terrain nu ; - seules les dispositions de la loi du 5 juillet 2000 sont applicables aux gens du voyage en matière de stationnement des caravanes, celles de l'article L. 111-12 du code de l'urbanisme n'étant pas opérantes ; - les décisions attaquées méconnaissent les stipulations de l'article 8 et de l'article 1er du premier protocole additionnel modifié de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par des mémoires en défense, enregistrés le 4 octobre 2021 et le 6 octobre 2022, la communauté d'agglomération du niortais, représentée par la SELARL AVOCIM, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu : - l'ordonnance n°2002757 du 16 décembre 2020 du juge des référés du tribunal administratif de Poitiers ; - la décision n°448302 du 16 juin 2022 du Conseil d'Etat ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - les conclusions de Mme Bréjeon, rapporteure publique, - et les observations de Me Bousquet, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B est propriétaire d'un terrain situé rue des Pèlerins à Niort (parcelle HB n°51), classé en zone N du plan local d'urbanisme. Par une décision du 12 juin 2020, le président de la communauté d'agglomération du niortais a opposé un refus à sa demande de raccordement au réseau d'eau potable de son terrain. Le recours gracieux qu'il a exercé à l'encontre de cette décision, par courrier du 8 juillet 2020, a été implicitement rejeté. M. B doit être regardé comme demandant l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 111-12 du code de l'urbanisme : " Les bâtiments, locaux ou installations soumis aux dispositions des articles L. 421 à L. 421-4 ou L. 510-1 ne peuvent, nonobstant toutes clauses contractuelles contraires, être raccordés définitivement au réseau d'électricité, d'eau, de gaz, ou de téléphone si leur construction ou leur transformation n'a pas été, selon le cas, autorisée ou agréée en vertu de ces dispositions ". Selon l'article L. 421-4 du même code : " Un décret en Conseil d'Etat arrête la liste des constructions, aménagements, installations et travaux qui, en raison de leurs dimensions, de leur nature ou de leur localisation, ne justifient pas l'exigence d'un permis et font l'objet d'une déclaration préalable () ". L'article R. 421-23 de ce code dispose : " Doivent être précédés d'une déclaration préalable les travaux, installations et aménagements suivants : / () / d) L'installation, pour une durée supérieure à trois mois par an, d'une caravane autre qu'une résidence mobile mentionnée au j ci-dessous : / - sur un terrain situé en dehors d'un parc résidentiel de loisirs, d'un terrain de camping, d'un village de vacances classé en hébergement léger au sens du code du tourisme ou d'une dépendance de maison familiale de vacances agréée au sens du code du tourisme ; (). / j) L'installation d'une résidence mobile visée par l'article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage, constituant l'habitat permanent des gens du voyage, lorsque cette installation dure plus de trois mois consécutifs () ". Aux termes de l'article L. 444-1 du même code : " L'aménagement de terrains bâtis ou non bâtis, pour permettre l'installation de résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs définies par décret en Conseil d'Etat ou de résidences mobiles au sens de l'article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage, est soumis à permis d'aménager ou à déclaration préalable, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Ces terrains doivent être situés dans des secteurs constructibles. Ils peuvent être autorisés dans des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées, dans les conditions prévues à l'article L. 151-13 ". 3. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 111-12 du code de l'urbanisme que l'interdiction de raccorder les constructions irrégulières aux réseaux publics a le caractère d'une mesure de police de l'urbanisme destinée à assurer le respect des règles d'utilisation du sol, et qu'elles permettent à l'autorité territoriale en charge de la police de l'urbanisme de s'opposer au raccordement définitif aux réseaux de distribution des caravanes mobiles stationnant irrégulièrement, notamment au regard des articles L. 421-4 et R. 421-23 du code de l'urbanisme, sur le territoire de la commune ou de l'établissement public de coopération communale concernés. Par suite, le président de la communauté d'agglomération du niortais, dont la compétence en matière d'utilisation des sols n'est pas contestée, est habilité à accéder ou non aux demandes de raccordement définitif au réseau d'eau potable formulées dans le périmètre de cet établissement public de coopération intercommunale. 4. D'une part, il ressort des termes même de sa demande tels que confirmés dans ses écritures que M. B souhaite le raccordement au réseau d'eau potable afin de pouvoir y accéder régulièrement tous les hivers, " du 15 octobre au 15 mars ", pour habiter en " lieu sûr " à cette saison. Il en résulte que sa demande revêt un caractère permanent et non provisoire. Par suite, les dispositions de l'article L. 111-12 du code de l'urbanisme sont applicables à sa situation. 5. D'autre part, il est constant que la parcelle au titre de laquelle le raccordement en eau potable a été demandé se situe en zone N du plan local d'urbanisme, qui constitue, d'après le règlement annexé à ce plan, une " zone naturelle et forestière " composée " d'espaces qu'il convient de protéger en raison de la qualité des sites, des milieux naturels, et des paysages " qu'elle contient. Ce règlement énumère limitativement les travaux d'aménagement et de constructions légères qui peuvent être réalisés en zone N, lesquels portent sur des bâtiments existants, et excluent toute " création d'emprise au sol ". Le terrain appartenant à M. B n'est donc pas constructible au sens des dispositions précitées de l'article L. 444-1 du code de l'urbanisme. A cet égard, si le requérant soutient que son terrain est nu, il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment du constat dressé par un huissier de justice le 27 novembre 2020, que la majeure partie de sa parcelle a été recouverte d'une couche importante de graviers afin d'en faciliter l'accès par des véhicules à moteur, créant ainsi une emprise au sol incompatible avec les prescriptions du règlement précité. Il s'ensuit qu'en refusant à M. B le raccordement sollicité, le président de la communauté d'agglomération du niortais n'a ni méconnu sa compétence ni entaché sa décision d'une erreur de droit au regard des dispositions applicables aux résidences mobiles des gens du voyage en vertu de la loi du 5 juillet 2000, en particulier les dispositions des articles L. 111-12 et L. 444-1 du code de l'urbanisme. 6. En second lieu, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule : " " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 1er du premier protocole additionnel de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. / Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes ". 7. Il ressort des pièces du dossier qu'il est loisible à M. B, lequel ne conteste pas sérieusement l'installation irrégulière, dès lors qu'elle excède trois mois chaque année, de résidences mobiles sur le terrain situé rue des Pèlerins à Niort, de s'alimenter en eau potable à partir d'autres terrains dont il est propriétaire au sein de la même commune, raccordés aux réseaux d'eau potable. Dans ces conditions, le président de la communauté d'agglomération du niortais, en refusant au requérant le bénéfice du raccordement sollicité, n'a pas porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale ni à son droit au respect de ses biens, au regard des buts que sa décision poursuivait, qui sont, en particulier, liés à la bonne gestion de l'urbanisation de la commune de Niort. Par suite, le président de la communauté d'agglomération du niortais a pu, légalement, refuser le raccordement en eau potable de la parcelle dont M. B est propriétaire, cadastrée en section NH, n°51, rue des Pèlerins à Niort. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation dirigées par M. B contre la décision du 12 juin 2020, ensemble le rejet du recours gracieux qu'il a exercé le 8 juillet 2020, doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions qu'il a présentées à fin d'injonction. Sur les frais liés au litige : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté d'agglomération du niortais, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B la somme demandée par la communauté d'agglomération du niortais en application des mêmes dispositions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la communauté d'agglomération du niortais en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la communauté d'agglomération du niortais. Délibéré après l'audience du 27 octobre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Bruston, présidente, Mme Thèvenet-Bréchot, première conseillère, Mme Gibson-Théry, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2022. La rapporteure, Signé S. GIBSON-THERY La présidente, Signé S. BRUSTONLa greffière, Signé N. COLLET La République mande et ordonne à la préfète des Deux-Sèvres en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef par intérim, La greffière, N. COLLET
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Chronologie de l'affaire
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TA8621 novembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2002537_20221121
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 21 novembre 2022
Référence
DTA_2002537_20221121
Données disponibles
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