TA832ème chambre2ème chambreSatisfaction TotaleCitée 7×
TA83 · 2ème chambre — 7 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2002757_20230707
- Date
- 7 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 octobre 2020, Mme A B, représentée par Me Kulbastian, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 août 2020 par lequel le maire de la commune de Tourves a refusé de lui délivrer un permis de construire ; 2°) d'enjoindre au maire de lui délivrer le permis de construire sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Tourves la somme de 10 000 euros à lui verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le motif de refus méconnait les dispositions de l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme ; la commune se base uniquement sur l'incertitude des délais ; l'avis émis par ENEDIS le 6 février 2017 est obsolète. Par un mémoire en défense enregistré le 14 juin 2022, la commune de Tourves, représentée par Me Nouis, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la requérante la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 25 août 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 26 septembre 2022 en application des dispositions de l'article R. 613-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 1er décembre 2022 : - le rapport de Mme Faucher, - les conclusions de Mme Helfter-Noah, rapporteure publique, - et les observations de Me Sidy Dioum, représentant la commune de Tourves. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 14 août 2020, le maire de la commune de Tourves a refusé de délivrer à Mme B un permis de construire portant surélévation d'un bâtiment existant, une remise, pour créer un logement avec garage. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal l'annulation de cet arrêté du 14 août 2020. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme : " Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés. ". Il résulte de ces dispositions qu'un permis de construire doit être refusé lorsque, d'une part, des travaux d'extension ou de renforcement de la capacité des réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou d'électricité sont nécessaires à la desserte de la construction projetée et, d'autre part, lorsque l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés, après avoir, le cas échéant, accompli les diligences appropriées pour recueillir les informations nécessaires à son appréciation. 3. Pour refuser de délivrer un permis de construire à Mme B, le maire de la commune de Tourves s'est fondé sur le motif unique tiré de ce que la commune n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai les travaux d'extension du réseau Enédis pourront être exécutés. 4. En l'espèce, il ressort de la décision attaquée que par un avis émis le 6 février 2017 par la société Enedis, saisie par la commune à l'occasion de l'instruction d'une précédente demande de permis de construire de la pétitionnaire, le projet nécessite des travaux sur le réseau électrique. Cependant, il ressort de ce même avis que le raccordement au réseau électrique basse tension (BT) est possible avec un allongement de 45 mètres à partir du réseau BT Poste central Tourves. Dans ces conditions, les travaux doivent être considérés comme un simple raccordement ne pouvant justifier un refus sur le fondement de l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme. 5. Par suite, le motif unique de refus du permis de construire du 14 août 2020 est illégal. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requérante est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 14 août 2020 lui refusant la délivrance d'un permis de construire. En ce qui concerne les conséquences de cette annulation : 7. Lorsque le juge annule un refus d'autorisation ou une opposition à une déclaration après avoir censuré l'ensemble des motifs que l'autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu'elle a pu invoquer en cours d'instance, il doit, s'il est saisi de conclusions à fin d'injonction, ordonner à l'autorité compétente de délivrer l'autorisation ou de prendre une décision de non-opposition. Il n'en va autrement que s'il résulte de l'instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée interdisent de l'accueillir pour un motif que l'administration n'a pas relevé, ou que, par suite d'un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle. 8. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au maire de la commune de Tourves de délivrer l'autorisation d'urbanisme sollicitée, dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette injonction d'une quelconque astreinte. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Tourves une somme de 2 000 euros à verser à Mme B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, les conclusions de la commune de Tourves, partie perdante dans la présente instance, formulées sur le même fondement, seront rejetées. D E C I D E : Article 1er : La décision susvisée du 14 août 2020 du maire de la commune de Tourves refusant de délivrer un permis de construire à Mme B est annulée. Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de Tourves de délivrer l'autorisation d'urbanisme sollicitée dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision. Article 3 : La commune de Tourves versera à Mme B une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions de la commune de Tourves sur ce même fondement sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la commune de Tourves. Délibéré après l'audience du 23 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Sauton, président, Mme Faucher, première conseillère, M. Quaglierini, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2023. La rapporteure, Signé S. Faucher Le président, Signé J-F. SautonLe greffier, Signé P. Bérenger La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 juillet 2023
- Citations reçues
- 7 décision(s)
Référence
DTA_2002757_20230707