TA803ème Chambre3ème Chambre
TA80 · 3ème Chambre — 30 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2002757_20221230
- Date
- 30 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête, enregistrée sous le n° 2002757 le 26 août 2020, M. A B demande au tribunal d'annuler la délibération du 10 juillet 2020 du conseil municipal de la commune d'Achery en tant qu'elle fixe le montant des subventions attribuées aux associations inscrit au budget de l'année 2020. Il soutient que la délibération attaquée méconnaît l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales dès lors que des conseillers municipaux ayant la qualité de membres d'associations bénéficiaires de subventions ou participant activement à leur fonctionnement y ont pris part. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juin 2021, le maire de la commune d'Achery conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par ordonnance du 21 juin 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 juillet 2022 à 12 heures. II. Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés sous le n° 2101525 les 28 avril et 5 août 2021, M. A B demande au tribunal d'annuler la délibération du 1er avril 2021 du conseil municipal de la commune d'Achery en tant qu'elle fixe le montant des subventions attribuées aux associations inscrit au budget de l'année 2021. Il soutient que la délibération attaquée méconnaît l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales dès lors que des conseillers municipaux ayant la qualité de membres d'associations bénéficiaires de subventions ou participant activement à leur fonctionnement y ont pris part. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juin 2021, le maire de la commune d'Achery conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par ordonnance du 21 juin 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 juillet 2022 à 12 heures. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Richard, rapporteur, - et les conclusions de Mme Minet, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Le conseil municipal de la commune d'Achery a adopté ses budgets pour les années 2020 et 2021 respectivement par des délibérations des 10 juillet 2020 et 1er avril 2021. M. A B demande l'annulation de ces dernières en tant qu'elles fixent le montant des subventions attribuées aux associations, par des requêtes n° 2002725 et 2101525 qu'il y a lieu de joindre afin qu'il y soit statué par un même jugement. 2. Aux termes de l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable aux dates des délibérations attaquées : " Sont illégales les délibérations auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres du conseil intéressés à l'affaire qui en fait l'objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataires ". 3. Il résulte de ces dispositions que la participation au vote permettant l'adoption d'une délibération d'un conseiller municipal intéressé à l'affaire qui fait l'objet de cette délibération, c'est-à-dire y ayant un intérêt qui ne se confond pas avec ceux de la généralité des habitants de la commune, est de nature à en entraîner l'illégalité. De même, sa participation aux travaux préparatoires et aux débats précédant l'adoption d'une telle délibération est susceptible de vicier sa légalité, alors même que cette participation préalable ne serait pas suivie d'une participation à son vote, si le conseiller municipal intéressé a été en mesure d'exercer une influence sur la délibération. 4. S'il est constant que deux conseillers municipaux de la commune sont respectivement vice-président du club C et présidente de l'association D, associations ayant perçu des subventions lors d'exercices budgétaires antérieurs à 2020, il ne ressort pas des pièces du dossier que d'autres membres du conseil municipal participent activement à leur fonctionnement. Par ailleurs, à supposer même que les deux conseillers municipaux appartenant aux directions des associations avaient un intérêt à l'affaire qui fait l'objet des délibérations attaquées qui ne se confond pas avec ceux de la généralité des habitants de la commune, il ne ressort pas des pièces du dossier que leur participation au vote ait permis l'adoption des délibérations attaquées alors qu'elles ont été adoptées à l'unanimité, ni que ces conseillers aient été en mesure d'exercer une influence sur les délibérations attaquées, notamment par leur participation aux travaux préparatoires ou aux débats ayant conduit à leur adoption. 5. Dès lors, M. B n'est pas fondé à soutenir que les délibérations attaquées ont été adoptées en méconnaissance de l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales ni, par suite, à en demander l'annulation. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes n° 2002757 et 2101525 de M. B sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié M. A B et à la commune d'Achery. Délibéré après l'audience du 9 novembre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Thérain, président, - Mme Rondepierre, première conseillère, - M. Richard, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2022. Le rapporteur, signé J. Richard Le président, signé S. Thérain La greffière, signé S. Chatellain La République mande et ordonne au préfet de l'Aisne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Nos 2002757 et 2101525
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 30 décembre 2022
Référence
DTA_2002757_20221230
Données disponibles
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