TA833ème chambre3ème chambreCitée 2×
TA83 · 3ème chambre — 7 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2002538_20241107
- Date
- 7 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 septembre 2020 et le 1er août 2024, M. A B, représenté par Me Tessonniere, demande au tribunal :
1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 000 euros, ainsi que les intérêts au taux légal à compter de la date de réception de sa demande indemnitaire et la capitalisation de ces intérêts, en réparation du préjudice moral qu'il estime avoir subi, du fait de son exposition aux poussières d'amiante ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 000 euros, ainsi que les intérêts au taux légal à compter de la date de réception de sa demande indemnitaire et la capitalisation de ces intérêts, en réparation des troubles dans ses conditions d'existence qu'il estime avoir subi, du fait de son exposition aux poussières d'amiante ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'Etat a commis une faute, dès lors qu'il a été exposé, durant toutes ses années d'activité au sein de la marine nationale, à l'inhalation de poussières d'amiante ;
- le lien de causalité entre la faute et ses préjudices est établi, dès lors qu'il a été exposé durant une période suffisamment longue.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 27 juillet 2023, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que l'exception de prescription quadriennale doit être opposée à la créance du requérant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de la défense ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Karbal, conseiller,
- les conclusions de M. Kiecken, rapporteur public,
- et les observations de Me Tizot représentant M B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, né le 13 octobre 1967, est ancien militaire de la Marine nationale. Par un courrier du 18 juin 2020 adressé à la ministre des armées, il a demandé, en vain, la réparation de préjudices qu'il impute à son exposition aux poussières d'amiante durant sa carrière. Le 16 juillet 2020, la commission de recours des militaires a également rejeté sa demande.
Sur l'exception de prescription quadriennale :
2. Aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 31 décembre 1968 modifiée relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics : " Sont prescrites, au profit de l'Etat () toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. () ". Aux termes de l'article 2 de la même loi : " La prescription est interrompue par : / () Tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l'auteur du recours et même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître, et si l'administration qui aura finalement la charge du règlement n'est pas partie à l'instance / () Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l'interruption. ".
3. Il résulte de ces dispositions que le point de départ de la prescription quadriennale est le premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle la victime a acquis une connaissance suffisante de l'origine et de la gravité du dommage qu'elle a subi ou est susceptible de subir, fondant sa créance.
4. Il résulte de l'instruction que le requérant doit être regardé comme ayant eu connaissance de l'étendue du risque à l'origine du préjudice moral (anxiété) et des troubles dans les conditions d'existence dont il demande la réparation durant l'année 2007, année au cours de laquelle l'attestation d'exposition aux poussières d'amiante le concernant a été établie par la direction du personnel militaire de la marine, dès lors que ce document énumère précisément ses périodes d'affectation sur des bâtiments ou unités renfermant des matériaux contenant de l'amiante au cours de sa carrière dans la Marine nationale. Par suite, le délai de prescription quadriennale a commencé à courir le 1er janvier 2008. Si le requérant expose que " le ministère ne produit pas la preuve de la réception de ladite attestation ", une telle allégation qui, d'une part ne remet pas en cause la circonstance que cette attestation a bien été portée à la connaissance du requérant et qui, d'autre part, ne fait même pas état de raisons pour lesquelles ce document ne serait parvenu à son destinataire que plusieurs années après son établissement, ne peut suffire à démontrer le report de la date de début du délai de prescription.
5. Il résulte de ce qui précède que la créance du requérant était déjà prescrite le 18 juin 2020, date à laquelle il a adressé sa demande indemnitaire préalable.
6. Il résulte de ce qui précède que le ministre des armées est fondé à opposer l'exception de prescription quadriennale à la demande du requérant. Dès lors, il y a lieu de rejeter les conclusions indemnitaires de la requête.
Sur les frais du litige :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que le requérant demande au titre des frais qu'il a exposé et non compris dans les dépens. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions de la requête présentées à ce titre.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre des armées.
Délibéré après l'audience du 17 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Philippe Harang, président,
M. Zouhaïr Karbal, conseiller,
Mme Montalieu, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2024.
Le rapporteur,
Signé
Z. KARBAL
Le président,
Signé
Ph. HARANG
La greffière,
Signé
A. CAILLEAUX
La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,00Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 7 novembre 2024
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2002538_20241107
Données disponibles
- Texte intégral