CAA31cour administrative d'appel de ToulouseRejet
CAA31 · cour administrative d'appel de Toulouse — 21 mai 2024
- ECLI
- ORCA_23TL02609_20240521
- Date
- 21 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 22 mars 2022 par lequel le préfet du Tarn a refusé sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n°2202331 du 10 octobre 2023, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 11 novembre 2023, Mme B, représentée par Me Mainier-Schall, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer une attestation provisoire de séjour avec droit de travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : -les moyens tirés du défaut de motivation, du défaut d'instruction actualisée et personnalisée du dossier, de l'erreur de droit, de l'atteinte aux droits fondés sur les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et de l'erreur manifeste d'appréciation sont repris ; - sa situation particulière en France au regard de son âge et de son absence de ressource justifie que soit prise en compte un élément moral dans le cadre de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour au titre de sa vie privée et familiale en France en application des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - contrairement à ce qu'a estimé le tribunal administratif, elle ne pouvait bénéficier à la date de la décision en litige de visas de court séjour pour venir voir ses petits-enfants en France ; - sa situation n'a pas été examinée à la lumière de l'article 9 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 dont elle s'est prévalue dans sa demande de titre de séjour ; - le préfet n'a pas procédé à une étude actualisée de son dossier compte tenu du déménagement de sa famille et de son état de santé à l'origine de problèmes de déplacement. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2024, le Préfet du Tarn conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Mme B, de nationalité marocaine née le 1er janvier 1940 à Sidi Slimane (Maroc), a sollicité le 25 janvier 2022 auprès des services de la préfecture du Tarn la délivrance d'un titre de séjour. Par un arrêté du 22 mars 2022, le préfet du Tarn a refusé de faire droit à cette demande et a obligé l'intéressée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, Mme B relève appel du jugement du 10 octobre 2023 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. En premier lieu, à l'appui de sa requête d'appel, Mme B se borne à mentionner des moyens qu'elle a soulevés devant le tribunal administratif tirés du défaut de motivation, du défaut d'instruction actualisée et personnalisée de son dossier, de l'erreur de droit, de l'atteinte aux droits fondés sur l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et de l'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation. Elle n'apporte toutefois aucune précision complémentaire permettant de critiquer utilement la réponse faite par le tribunal administratif à ces moyens. Il y a lieu, par suite, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal aux points 2 et 3 et aux points 8 à 14 du jugement attaqué. 4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, en particulier du formulaire de demande d'admission au séjour signé par Mme B le 23 décembre 2021, que le titre de séjour sollicité par l'appelante était en qualité de " visiteur ", au titre de ses " liens personnels et familiaux " et au titre d'une " admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale ". Contrairement à ce que fait valoir en appel Mme B, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier qu'elle aurait sollicité le bénéfice des stipulations de l'article 9 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen par le préfet et par le tribunal administratif de son droit au séjour en France au regard de ces stipulations ne peut qu'être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". L'article L. 435-1 du même code dispose que : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". 6. Il ressort des pièces du dossier que si M. B est entrée régulièrement en France le 9 novembre 2019, sa première demande de titre de séjour a été rejetée par un arrêté du préfet du Tarn du 5 mai 2020 assorti d'une obligation de quitter le territoire français dont la légalité a été confirmée par un jugement n° 2002538 du tribunal administratif de Toulouse. Alors que l'intéressée s'est maintenue en France, elle a sollicité à nouveau son admission au séjour au titre de sa vie privée et familiale en invoquant notamment sa prise en charge par sa fille de nationalité française qui a déménagé avec sa famille pour l'accueillir dans de meilleures conditions et son état de santé à l'origine de difficultés de déplacement. Toutefois, le séjour en France de Mme B demeure récent à la date de la décision attaquée alors qu'elle a vécu la majeure partie de sa vie dans son pays d'origine où vivent certains de ses enfants. Compte tenu de la durée et des conditions du séjour en France de l'intéressée, alors même qu'elle entretiendrait des liens particuliers avec sa fille et ses trois petits-enfants, nés respectivement en 2009, 2011 et 2015, l'atteinte portée par l'arrêté en litige n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive au regard des buts poursuivis. Dans ces conditions, l'appelante ne justifie pas, en particulier au regard de considérations morales dont elle se prévaut en appel, être en situation d'obtenir de plein droit la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, elle ne justifie pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels démontrant qu'en refusant son admission exceptionnelle au séjour, le préfet du Tarn aurait commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article L. 435-1 du même code. Par suite, les moyens fondés sur ces dispositions ne peuvent qu'être écartés. 7. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête d'appel de Mme B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, il y a lieu de faire application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et de rejeter ses conclusions tendant à l'annulation du tribunal administratif de Toulouse du 10 octobre 2023. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Tarn. Fait à Toulouse, le 21 mai 2024. Le président de la 4ème chambre, D. Chabert La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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CAA3121 mai 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- cour administrative d'appel de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 mai 2024
Référence
ORCA_23TL02609_20240521
Données disponibles
- Texte intégral