TA953ème Chambre3ème Chambre
TA95 · 3ème Chambre — 10 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2002545_20221110
- Date
- 10 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une ordonnance n° 2003712/2-1 du 28 février 2020, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, en application des articles R. 351-3 et R. 312-10 du code de justice administrative, le dossier de la requête de la société anonyme (SA) A, enregistrée le 21 février 2020.
Par cette requête, enregistrée sous le n° 2002545, la SA A, représentée par Me Pujos, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le président de la commission nationale des sanctions a rejeté sa demande du 22 octobre 2019 tendant à la mainlevée de la saisie administrative à tiers détenteur du 8 août 2019 ;
2°) d'enjoindre au président de la commission nationale des sanctions de donner mainlevée de la saisie administrative du 8 août 2019 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la mise en recouvrement de la sanction prononcée à son encontre par la commission nationale des sanctions est illégale, dès lors que le Conseil constitutionnel a censuré, par sa décision QPC n° 2016-616-617 du 9 mars 2017, certaines dispositions législatives régissant la procédure de sanction de la CNS comme n'étant pas conformes aux droits et libertés garantis par la Constitutio
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juin 2020, le président de la commission nationale des sanctions conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la SA A la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- à titre principal, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la sanction administrative en cause est irrecevable, dès lors que cette sanction a acquis un caractère définitif ;
- à titre subsidiaire, le moyen soulevé est infondé.
Par ordonnance du 13 juin 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 8 juillet 2022.
Par un courrier du 17 octobre 2022, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de relever d'office le moyen tiré de l'incompétence de la juridiction administrative pour connaître des conclusions tendant à la mainlevée de poursuites qui, en application de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, relèvent du juge de l'exécution.
Un mémoire en réponse à la communication du moyen d'ordre public présenté par la SA A a été enregistré le 19 octobre 2022.
II. Par une ordonnance n° 2003711/2-1 du 28 février 2020, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, en application des articles R. 351-3 et R. 312-10 du code de justice administrative, le dossier de la requête de M. B A, enregistrée le 21 février 2020.
Par cette requête, enregistrée sous le n° 2002559, M. B A, représenté par Me Pujos, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le président de la commission nationale des sanctions a rejeté sa demande du 24 octobre 2019 tendant à la mainlevée de la saisie administrative à tiers détenteur du 8 août 2019 ;
2°) d'enjoindre au président de la commission nationale des sanctions qu'il donne mainlevée de la saisie administrative du 8 août 2019 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la mise en recouvrement de la sanction prononcée à son encontre par la commission nationale des sanctions est illégale, dès lors que le Conseil constitutionnel a censuré, par sa décision QPC n°2016-616-617 du 9 mars 2017, certaines dispositions législatives régissant la procédure de sanction de la CNS comme n'étant pas conformes aux droits et libertés garantis par la Constitution.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juin 2020, le président de la commission nationale des sanctions conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- à titre principal, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la sanction administrative en cause est irrecevable, dès lors que cette sanction a acquis un caractère définitif ;
- à titre subsidiaire, le moyen soulevé est infondé.
Par un courrier du 17 octobre 2022, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de relever d'office le moyen tiré de l'incompétence de la juridiction administrative pour connaître des conclusions tendant à la mainlevée des poursuites qui, en application de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, relèvent du juge de l'exécution.
Un mémoire en réponse à la communication du moyen d'ordre public présenté par M. A a été enregistré le 19 octobre 2022.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Oriol, présidente-rapporteure ;
- les conclusions de M. Camguilhem, rapporteur public ;
- et les observations de Me Pujos représentant la SA A et M. A.
Considérant ce qui suit :
1. La société anonyme (SA) A et le président de son conseil d'administration, M. A, se sont vu infliger, par deux décisions distinctes de la commission nationale des sanctions en date du 12 avril 2016, des sanctions pécuniaires s'élevant à 20 000 et 10 000 euros respectivement, pour non-respect de leurs obligations en matière de lutte anti-blanchiment et de financement du terrorisme. Le 9 mai 2017, le directeur départemental des finances publiques des Hauts-de-Seine a adressé à la SA A et à M. A des titres de perception de montants de 20 000 et 10 000 euros en vue du recouvrement de ces sanctions. Faute pour la SA A et M. A de s'être acquittés de leur paiement dans les délais impartis, le comptable public a adressé aux banques BNP Paribas et Société Générale des saisies administratives à tiers détenteur pour obtenir le recouvrement forcé des sommes en litige, majorées d'une sanction de 10 %, soit 22 000 euros. Par des courriers des 22 et 24 octobre 2019, la SA A et M. A ont vainement demandé au président de la commission nationale des sanctions la mainlevée de ces saisies. Par les présentes requêtes, ils demandent au tribunal, d'une part, d'annuler les décisions implicites de rejet nées du silence de l'administration sur leurs demandes, et, d'autre part, d'enjoindre à la commission nationale des sanctions de donner mainlevée de ces saisies.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n°s 2002545 et 2002559 présentées par la SA A et le président de son conseil d'administration, M. A, portent sur la même sanction, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul et même jugement.
Sur l'incompétence du juge administratif :
3. Aux termes de l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales : " Constituent des titres exécutoires les arrêtés, états, rôles, avis de mise en recouvrement, titres de perception ou de recettes que l'Etat, les collectivités territoriales ou les établissements publics dotés d'un comptable public délivrent pour le recouvrement des recettes de toute nature qu'ils sont habilités à recevoir. ". Selon le I de l'article L. 273 A du même livre : " Les créances de l'Etat ou celles qu'il est chargé de recouvrer pour le compte de tiers sur la base d'un titre de perception délivré par lui en application de l'article L. 252 A peuvent être recouvrées par voie de saisie à tiers détenteur. / () ". L'article L. 281 du même livre, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics compétents mentionnés à l'article L. 252 doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / Les contestations ne peuvent porter que : / 1° Soit sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° Soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt. / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés, dans le premier cas, devant le juge de l'exécution, dans le second cas, devant le juge de l'impôt tel qu'il est prévu à l'article L. 199. ".
4. Les présentes requêtes, y compris en ce qu'elles sont dirigées contre les décisions implicites du président de la commission nationale des sanctions, tendent à ce que soit ordonnée la mainlevée des saisies administrative à tiers détenteur du 8 août 2019, prises sur le fondement des articles L. 262 et L. 273 A du livre des procédures fiscales, qui renvoient à l'article L. 252 A du même livre permettant au comptable public de recouvrer les créances de toute nature. Or, en application des dispositions précitées de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, de telles demandes relèvent de la compétence du juge de l'exécution. Dès lors, les requêtes doivent être rejetées en toutes leurs conclusions comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1 : Les requêtes de la SA A et de M. A sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société anonyme A, à M. B A et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée au président de la commission nationale des sanctions.
Délibéré après l'audience du 20 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Oriol, présidente,
Mme C et M. Sitbon, conseillers,
Assistés de Mme Ricaud, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2022.
La présidente-rapporteure,
Signé
C. ORIOL
L'assesseure la plus ancienne,
Signé
A. CLa greffière,
Signé
V. RICAUD
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour ampliation,
La greffière
N°s 2002545 - 2002559Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (3)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9510 novembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2002545_20221110
TA511 juin 2023
DTA_2002559_20230601TA455 octobre 2023
DTA_2003712_20231005TA8320 mars 2025
DTA_2002545_20250320Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 10 novembre 2022
Référence
DTA_2002545_20221110
Données disponibles
- Texte intégral