TA511ère chambre1ère chambreCitée 4×
TA51 · 1ère chambre — 1 juin 2023
- ECLI
- DTA_2002559_20230601
- Date
- 1 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 1er décembre 2020 et le 12 avril 2022, l'exploitation agricole à responsabilité limitée Les Arbres Eric Dumont, représentée par Me Martinet, demande au tribunal :
1°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 918 656 euros, en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis en raison des fautes de l'Etat dans l'exercice de ses pouvoirs de police phytosanitaire dans la gestion de l'épidémie de sharka ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'Etat a manqué à son obligation de collecte d'informations et de recherche de l'origine du virus de la sharka, en méconnaissance de l'article L. 201-3 du code rural et de la pêche maritime ;
- il en est résulté un préjudice tenant à l'impossibilité de se faire indemniser de son cocontractant qui lui a vendu les souches infectées ;
- l'Etat a méconnu son obligation, prévue à l'article L. 201-4 du code rural et de la pêche maritime, de prendre toute mesure de prévention, de surveillance et de lutte contre ce virus, dès lors que l'arrachage complet du verger aurait dû être ordonné en 2013, en 2017, en 2018 et en 2019 ;
- l'arrêté du préfet de l'Aube du 19 mars 2019 portant déclaration officielle d'un foyer de sharka (Plum Pox Virus) sur le territoire de la commune de Montaulin et la décision du même jour par laquelle le préfet de l'Aube a suspendu, jusqu'au 31 octobre 2019, l'utilisation du passeport phytosanitaire européen pour tous les végétaux sensibles au virus de la sharka, à l'exception des semences, a interdit le stockage et l'achat/revente de prunus sensibles et a défini un programme d'inspection et de prélèvements sont illégaux, ainsi que l'a jugé le tribunal par deux jugements du 19 novembre 2020 ; ces illégalités sont fautives ;
- elle subit des préjudices liés au coût de traitement de la maladie et de perte de chiffre d'affaires s'élevant à 392 010 euros, à la perte de valeur de l'entreprise d'un montant de 476 646 euros, et des préjudices de réputation et d'anxiété d'un montant total de 50 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2022, le préfet de l'Aube conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les fautes alléguées ne sont pas établies ou sont sans lien avec les préjudices dont la réparation est demandée ;
- les préjudices résultant des illégalités fautives ont déjà été indemnisés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code rural et de la pêche maritime ;
- l'arrêté du 17 mars 2011 relatif à la lutte contre le Plum Pox Virus, agent causal de la maladie de la Sharka, sur les végétaux sensibles du genre Prunus ;
- l'arrêté du 31 juillet 2000 établissant la liste des organismes nuisibles aux végétaux, produits végétaux et autres objets soumis à des mesures de lutte obligatoire ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Castellani, première conseillère,
- les conclusions de M. Torrente, rapporteur public,
- et les observations de Me Vermersch, représentant l'EARL Les Arbres Eric Dumont.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 251-3 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction applicable au litige : " Sont considérés comme des organismes nuisibles tous les ennemis des végétaux ou des produits végétaux, qu'ils appartiennent au règne animal ou végétal ou se présentent sous forme de virus, mycoplasmes ou autres agents pathogènes. / L'autorité administrative dresse la liste des organismes nuisibles qui sont des dangers sanitaires de première catégorie et de deuxième catégorie définis à l'article L. 201-1. ". Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 31 juillet 2000 établissant la liste des organismes nuisibles aux végétaux, produits végétaux et autres objets soumis à des mesures de lutte obligatoire, dans sa rédaction applicable au litige : " La lutte contre les organismes nuisibles mentionnés en annexe A du présent arrêté est obligatoire, de façon permanente, sur tout le territoire métropolitain ou dans les départements d'outre-mer, dès leur apparition, et ce quel que soit le stade de leur développement et quels que soient les végétaux, produits végétaux et autres objets sur lesquels ils sont détectés. ". L'annexe A de cet arrêté, comportait, jusqu'à sa modification par l'arrêté du 16 avril 2020 portant établissement des listes d'organismes nuisibles au titre du 6° de l'article L. 251-3 du code rural et de la pêche maritime, la sharka.
2. Il résulte de l'instruction que le Plum pox virus, responsable de la maladie de la sharka, a été découvert sur l'exploitation, située à Montaulin, de l'EARL Les Arbres Eric Dumont en 2012. Estimant que l'Etat a commis des fautes dans l'exercice de ses pouvoirs de police phytosanitaire dans la gestion de l'épidémie de sharka sur ses parcelles, l'EARL Les Arbres Eric Dumont demande sa condamnation à lui verser une somme de 918 656 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis.
Sur la responsabilité :
En ce qui concerne la méconnaissance de l'obligation de collecte des informations :
3. Aux termes de l'article L. 201-3 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction applicable au litige : " L'autorité administrative prend toutes mesures destinées à collecter, traiter et diffuser les données et informations d'ordre épidémiologique concernant les dangers sanitaires de première catégorie ainsi que, dans la mesure où cela s'avère nécessaire, les dangers sanitaires de deuxième catégorie () ".
4. D'une part, s'il résulte de ces dispositions que l'Etat doit mettre en œuvre tous moyens en vue de rechercher les données et informations liées à l'existence d'organismes nuisibles dont elle est informée, ce qui implique la recherche des origines des contaminations, il ne saurait être tenu de déterminer avec certitude la source de ces contaminations.
5. Il résulte de l'instruction, et notamment du courrier du directeur général de l'alimentation du ministère de l'agriculture du 27 août 2013, que l'administration, qui a été informée de la contamination par le virus de la sharka de végétaux sur l'exploitation de l'EARL Les Arbres Eric Dumont, a saisi les autorités allemandes en vue de déterminer si l'origine de celle-ci pouvait être attribuée à des plants achetés auprès de la société allemande qui avait vendu des porte-greffes à la requérante. Si les autorités sanitaires françaises n'ont pu, à l'issue de leurs recherches, conclure avec une certitude absolue que ces matériels étaient la source de la contamination, elles ont ce faisant rempli leur obligation prévue à l'article L. 201-3 du code rural et de la pêche maritime, de collecte et de traitement des données relatives à l'origine de ce virus.
6. D'autre part, les dispositions de l'article L. 201-3 du code rural et de la pêche maritime, qui fondent une obligation générale de recherche d'informations, n'imposent pas à l'administration une obligation de surveillance particulière de l'évolution des dangers sanitaires sur les exploitations, une telle obligation trouvant son fondement dans les dispositions de l'article L. 201-4 du même code.
En ce qui concerne la méconnaissance de l'obligation de surveillance :
7. D'une part, aux termes de l'article L. 201-4 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction applicable au litige : " L'autorité administrative prend toutes mesures de prévention, de surveillance ou de lutte relatives aux dangers sanitaires de première catégorie. Elle peut prendre de telles mesures pour les dangers de deuxième catégorie. / A ce titre, elle peut, notamment : / 1° Imposer à certains propriétaires ou détenteurs d'animaux, de denrées d'origine animale ou d'aliments pour animaux, ainsi qu'à certains propriétaires ou détenteurs de végétaux, des mesures particulières de contrôle adaptées à ces dangers () ". Aux termes de l'article 15 de l'arrêté du 17 mars 2011 relatif à la lutte contre le Plum Pox Virus, agent causal de la maladie de la Sharka, sur les végétaux sensibles du genre Prunus, alors en vigueur, dans sa rédaction applicable au litige : " Autour de toute parcelle contenant du matériel de propagation ou de multiplication de genre Prunus, dans un rayon d'au moins mille mètres, une surveillance comportant au moins deux passages, tendant à la détection de symptômes du Plum Pox Virus, est réalisée sur la totalité des vergers de Prunus. / Dans une unité physique de production, la délivrance du passeport phytosanitaire européen est suspendue pour tout végétal hors abri " insect proof ", destiné à la plantation, à l'exception des semences, dans les cas suivants : / - lorsqu'un végétal est contaminé dans cette unité physique de production, ou ; / - lorsqu'un végétal est contaminé dans une autre unité physique de production de la même exploitation, sauf s'il peut être garanti, notamment au vu des éléments de traçabilité relatifs aux approvisionnements ou aux mouvements de matériels végétaux au sein de l'exploitation, l'absence de risque de contamination du végétal du fait d'une origine éventuellement commune avec le végétal contaminé ; ou / - lorsqu'un végétal hors abri " insect proof " est contaminé dans un périmètre de deux cent mètres autour de la bordure extérieure de cette unité physique de production, ou ; / - lorsqu'un végétal sous abri " insect proof " est contaminé dans un périmètre de soixante mètres autour de la bordure extérieure de cette unité physique de production. / Dans une unité physique de production, la délivrance du passeport phytosanitaire européen est suspendue pour tout végétal sous abri " insect proof ", destiné à la plantation, à l'exception des semences, dans les cas suivants : / - lorsqu'un végétal est contaminé dans ledit abri " insect proof ", ou ; / - lorsqu'un végétal est contaminé dans la même exploitation, sauf s'il peut être garanti, notamment au vu des éléments de traçabilité relatifs aux approvisionnements ou aux mouvements de matériels végétaux au sein de l'exploitation, l'absence de risque de contamination du végétal du fait d'une origine éventuellement commune avec le végétal contaminé ; ou / - lorsqu'un végétal hors abri " insect proof " est contaminé dans un périmètre de soixante mètres autour de la bordure extérieure de l'unité physique de production. ".
8. Il résulte de l'instruction, et en particulier du bilan sanitaire et économique et analyse du dispositif de lutte contre l'agent causal de la maladie de la sharka, établi par le conseil général de l'alimentation, de l'agriculture et des espaces ruraux en septembre 2013 que, dès cette date, les autorités sanitaires étaient informées que l'infection par le Plum pox virus était asymptomatique sur certaines variétés de prunus, et notamment sur les cerisiers et certains cultivars de pruniers, de sorte que les auteurs de ce rapport ont conclu à la nécessité de substituer aux inspections visuelles des prospections par échantillonnage et analyse sérologique et, dans les pépinières, une surveillance par des analyses sérologiques étendues à tous les cultivars exprimant peu les symptômes. Il résulte par ailleurs de l'instruction que le virus de la sharka a été découvert sur l'exploitation de l'EARL Les Arbres Eric Dumont dès l'année 2012, à la faveur de visites d'inspection technique et administrative menées par la fédération régionale de défense contre les organismes nuisibles (FREDON) en juin et juillet, et au terme desquelles 1 472 arbres ont été détruits. Il résulte tant du tableau de synthèse des inspections de l'exploitation sur les années 2012 à 2019 que des courriers de compte-rendu rédigés par la FREDON, et est confirmé par les écritures en défense du préfet de l'Aube, que les contrôles qui ont été opérés sur l'exploitation pour déceler la présence du virus à partir de 2014 se sont attachés à la recherche des seuls symptômes de la maladie, sans qu'il soit procédé à une recherche par prélèvements sur l'ensemble des parcelles de l'exploitation, un plan de prélèvements n'ayant été établi qu'en 2019. En ne procédant pas à une surveillance par analyses sérologiques par échantillonnage étendues sur l'ensemble des parcelles de la pépinière, qui comportait de nombreux arbres de variétés asymptomatiques, le préfet de l'Aube n'a pas pris les mesures adéquates de prévention et de surveillance de l'épidémie de sharka sur la parcelle de l'EARL Les Arbres Eric Dumont, après mise en œuvre d'une analyse de risque, sans qu'il puisse se prévaloir du respect des obligations découlant de l'article 15 de l'arrêté du 17 mars 2011 relatif à la lutte contre le Plum Pox Virus, agent causal de la maladie de la Sharka, sur les végétaux sensibles du genre Prunus, qui limite le contrôle aux seuls symptômes de la maladie et qui ne prévoit dès lors pas des mesures appropriées de prévention et de surveillance. Enfin, la circonstance que le brassage des porte-greffes et greffes ne fasse pas l'objet d'un inventaire au sein de la pépinière est également sans incidence sur l'obligation de prévention et de surveillance de l'administration prévue à l'article L. 201-4 du code rural et de la pêche maritime, sur le fondement duquel auraient pu, au demeurant, être imposées des mesures de surveillance à l'exploitant. La carence de l'Etat dans sa mission de prévention et de surveillance du virus de la sharka au sein de la pépinière exploitée par l'EARL Les Arbres Eric Dumont est ainsi constitutive d'une faute de nature à engager sa responsabilité.
9. D'autre part, l'article L. 201-8 du code rural et de la pêche maritime dispose : " Les propriétaires ou détenteurs d'animaux ou de végétaux et les personnes mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 201-2 tenus, en application de la réglementation notamment des dispositions mentionnées à l'article L. 201-4, de réaliser ou de faire réaliser des mesures de surveillance, de prévention ou de lutte contre des dangers sanitaires en supportent le coût, y compris celui du suivi de leur mise en œuvre, sans préjudice de l'attribution d'aides publiques. ". Aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 17 mars 2011 relatif à la lutte contre le Plum Pox Virus, agent causal de la maladie de la Sharka, sur les végétaux sensibles du genre Prunus, alors en vigueur : " Toute personne est tenue d'assurer une surveillance générale du fonds lui appartenant ou cultivé par elle, et de déclarer immédiatement la présence de symptômes du Plum Pox Virus soit directement au service régional chargé de la protection des végétaux dont elle dépend, soit au maire de la commune de sa résidence qui en avise alors ce service ". Aux termes de l'article 6 de cet arrêté, alors en vigueur : " Toute personne est tenue sur le fonds comportant des végétaux lui appartenant ou cultivé par elle, et sans que cela ne la dispense de l'obligation de surveillance générale mentionnée à l'article 3, de faire réaliser, par un organisme reconnu ou agréé visé aux articles L. 252-2 à L. 252-5 du code rural et de la pêche maritime et sous supervision des services régionaux chargés de la protection des végétaux, une surveillance tendant à la détection de symptômes du Plum Pox Virus selon les modalités de l'article suivant. ". Aux termes de l'article 7 du même arrêté, alors en vigueur : " () / 2° Tout végétal situé en zone focale fait l'objet d'au moins deux passages de prospection par an. Un troisième passage est réalisé si le taux moyen de contamination autour du végétal isolé ou de la parcelle contaminée est supérieur à 2 %. () ".
10. Les dispositions des articles L. 201-8 du code rural et de la pêche maritime et des articles 3 et 6 de l'arrêté du 17 mars 2011 mettent à la charge des propriétaires et cultivateurs de végétaux une obligation de surveillance et de détection du Plum Pox virus, qui ne peut se borner, ainsi qu'il résulte du point 8 du présent jugement, à un simple contrôle des symptômes de la maladie pour un professionnel avisé. Si l'EARL Les Arbres Eric Dumont a informé l'autorité en charge de la prévention et de la surveillance de la maladie de sa présence sur son exploitation, il ne résulte pas de l'instruction qu'elle aurait elle-même fait procéder à sa surveillance par passages de prospection avec prélèvements. Cette carence fautive est de nature à atténuer la responsabilité de l'Etat à hauteur de 30 %.
En ce qui concerne l'insuffisance des mesures de lutte contre la sharka :
11. Aux termes de l'article 8 de l'arrêté du 17 mars 2011 relatif à la lutte contre le Plum Pox Virus, agent causal de la maladie de la Sharka, sur les végétaux sensibles du genre Prunus, alors en vigueur : " Tout végétal contaminé par le Plum Pox Virus est détruit par coupe et dévitalisation empêchant toute repousse ou arraché au plus tard dans un délai de dix jours ouvrés suivant la constatation contradictoire mentionnée à l'article L. 251-9 du code rural et de la pêche maritime. L'arrachage s'effectue au plus tard le 31 octobre de l'année en cours. / En ce qui concerne le matériel de propagation ou de multiplication, ce délai est ramené à trois jours ouvrés. / Tout matériel de multiplication issu du matériel contaminé pendant la campagne végétative où la détection du Plum Pox Virus a eu lieu est détruit dans les mêmes conditions. ". Aux termes de l'article 9 du même arrêté, alors en vigueur, dans sa rédaction applicable au litige : " Sans préjudice des dispositions de l'article 8, toute parcelle contaminée à plus de 10 % sur l'année en cours est détruite en totalité. Si elle comprend des végétaux en production de fruits, la destruction peut être reportée au plus tard à dix jours après la récolte. / Toute parcelle non entretenue depuis plus d'un an en zone focale est arrachée en totalité et dévitalisée en cas de repousse. / Le seuil de destruction totale des parcelles contaminées peut être abaissé sur un périmètre donné à moins de 10 %, par arrêté préfectoral. () ".
12. L'EARL Les Arbres Eric Dumont soutient qu'en n'ordonnant pas la destruction de l'ensemble des prunus de son exploitation sensibles au virus de la sharka dès que celui-ci a été découvert, l'Etat a méconnu son obligation, prévue à l'article L. 201-4 du code rural et de la pêche maritime, de prendre toutes mesures de lutte contre cette maladie. Toutefois, il résulte de articles 8 et 9 de l'arrêté du 17 mars 2011 relatif à la lutte contre le Plum Pox Virus, agent causal de la maladie de la Sharka, sur les végétaux sensibles du genre Prunus que si tout végétal contaminé doit être détruit, la destruction d'une parcelle dans son intégralité n'est prévue que dans le cas où elle serait contaminée à plus de 10 %, ce seuil pouvant être abaissé par arrêté préfectoral. Il ne résulte pas de l'instruction, et notamment du bilan sanitaire et économique et analyse du dispositif de lutte contre l'agent causal de la maladie de la sharka, établi par le conseil général de l'alimentation, de l'agriculture et des espaces ruraux en septembre 2013, que le seuil de 10 % fixé par l'article 9 de l'arrêté était inadapté à la lutte contre le virus de la sharka. Il n'est pas allégué que les parcelles comportant des arbres sensibles au Plum Pox Virus auraient été contaminées à plus de 10 %. Enfin, il ne ressort pas davantage de l'instruction, et n'est pas même soutenu, que des circonstances locales auraient justifié que ce seuil soit abaissé en dessous de 10 %. Par suite, l'Etat n'a pas commis de carence fautive en n'ordonnant pas la destruction de la totalité des prunus sensibles au virus de l'exploitation de l'EARL Les Arbres Eric Dumont.
En ce qui concerne les illégalités fautives :
13. Par deux jugements n° 1901254 et 1901159 du 19 novembre 2020, le tribunal a annulé, d'une part, l'arrêté du 19 mars 2019 portant déclaration officielle d'un foyer de Sharka (Plum Pox Virus) sur le territoire de la commune de Montaulin en tant qu'il déléguait, en tant que de besoin, aux groupements de défense contre les organismes nuisibles et à leur fédération départementale l'exécution d'office des mesures prévues aux articles 2 à 5 de cet arrêté, et, d'autre part, la décision du 19 mars 2019 en tant que le préfet de l'Aube a interdit l'achat de Prunus sensibles au virus de la Sharka, a interdit le stockage de végétaux autres que ceux correspondant à du matériel de multiplication, a interdit le stockage du matériel de reproduction au-delà du 15 octobre 2019 et a prononcé sans étude de risque des mesures de surveillance excédant celles prévues par l'article 7 de l'arrêté du 17 mars 2011. Ces illégalités fautives sont de nature à engager la responsabilité de l'Etat.
Sur les préjudices :
14. En premier lieu, l'EARL Les Arbres Eric Dumont demande l'indemnisation de la perte de son chiffre d'affaires résultant de l'arrachage de 1 500 arbres en 2012, qui n'ont dès lors pu faire l'objet d'une commercialisation. Toutefois, ce préjudice, qui résulte de la mesure d'arrachage qui a alors été imposée et dont la légalité n'est pas contestée par l'EARL Les Arbres Eric Dumont, est sans lien avec les fautes de l'administration.
15. En deuxième lieu, d'une part, l'article L. 361-1 du code rural et de la pêche maritime a institué un fonds national de gestion des risques en agriculture " afin de participer au financement des dispositifs de gestion des aléas climatique, sanitaire, phytosanitaire et environnemental dans le secteur agricole ". L'article L. 361-3 du même code dispose que la première section du Fonds national de gestion des risques en agriculture contribue, en complément des versements effectués par les exploitants agricoles, au financement de l'indemnisation des pertes économiques liées à l'apparition d'un foyer de maladie animale ou végétale ou d'un incident environnemental par des fonds de mutualisation agréés par l'autorité administrative. Aux termes de l'article R. 361-50 de ce code : " Pour l'application de l'article L. 361-3, les fonds de mutualisation sont créés et gérés par une personne morale à but non lucratif ayant pour objet de contribuer à l'indemnisation des pertes économiques subies par les agriculteurs en raison d'une maladie animale ou d'organismes nuisibles aux végétaux ou d'un incident environnemental () ". Aux termes de l'article R. 361-51 de ce code, dans sa rédaction applicable au litige : " Les fonds de mutualisation indemnisent des pertes économiques occasionnées par des maladies animales ou des organismes nuisibles aux végétaux qui constituent des dangers sanitaires de première et de deuxième catégorie au sens de l'article L. 201-1. ". Enfin, aux termes de l'article R. 361-53 du même code : " Les coûts et pertes économiques suivants sont considérés comme éligibles à indemnisation par un fonds de mutualisation lorsqu'ils sont consécutifs à l'apparition de l'un des événements mentionnés à l'article R. 361-51 ou à l'article R. 361-52 : - les coûts ou pertes liés à la perte d'animaux ou de végétaux ; / - les coûts ou pertes liés à une perte d'activité sur l'exploitation, notamment inhérente à une baisse des performances zootechniques des animaux ou de rendement des végétaux ; / - les coûts ou pertes, d'ordre économique et commercial, notamment ceux issus d'une restriction ou d'une interdiction de circulation ou d'échange, d'une limitation des zones de pâturage, d'un changement de destination de la production, de la restriction d'utilisation ou de la destruction de produits de l'exploitation, de traitements sanitaires, de la restriction de l'usage des sols ou d'un déclassement commercial de la production. / Ces coûts sont détaillés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. / Les pertes économiques imputables à l'événement sont éligibles qu'elles soient antérieures ou postérieures à l'expertise technique du fonds de mutualisation qui en confirme le caractère indemnisable. ".
16. D'autre part, ces dispositions ne font pas obstacle à ce que le propriétaire d'une exploitation, s'il s'y estime fondé, demande à être indemnisé par l'Etat, selon les règles de droit commun de la responsabilité, en cas de carence ou de retard anormal de la part de l'administration dans la mise en œuvre des mesures de surveillance ou de lutte contre la maladie, ou en raison du caractère illégal de ses décisions intervenues en la matière.
17. L'EARL Les Arbres Eric Dumont doit être regardée comme demandant l'indemnisation de la perte de chiffre d'affaires résultant de la destruction des arbres intervenue de 2014 à 2019 et des mesures de lutte contre le virus. D'une part, il résulte de l'instruction que le Fonds national agricole de mutualisation sanitaire et environnemental (FMSE), a, en application de l'article R. 361-53 du code rural et de la pêche maritime, versé à l'EARL Les Arbres Eric Dumont 1 708, 27 euros en dédommagement du coût de la destruction de la perte de valeur de 72 plants détruits en 2017, 15 183, 99 euros en dédommagement de la valeur de 72 arbres détruits, du coût de la destruction de 3 plants et de la consignation de 4010 plants pour 72 jours pour 2018, et 32 137, 29 euros en dédommagement de la consignation de 4010 plants pour 153 jours au titre de 2019. Par suite, les préjudices tenant aux coûts ou pertes liés à la perte de végétaux, aux coûts ou pertes liés à une perte d'activité sur l'exploitation, notamment inhérente à une baisse des performances de rendement des végétaux, aux coûts ou pertes, d'ordre économique et commercial, notamment ceux issus d'une restriction ou d'une interdiction de circulation ou d'échange, d'un changement de destination de la production, de la restriction d'utilisation ou de la destruction de produits de l'exploitation, de traitements sanitaires, de la restriction de l'usage des sols ou d'un déclassement commercial de la production ont été réparés par l'indemnisation qui a été versée par le FMSE à la requérante. Si l'EARL Les Arbres Eric Dumont soutient que ces indemnisations seraient insuffisantes pour couvrir la valeur de ses arbres en agriculture biologique, le contentieux des décisions individuelles relatives à la nature et à l'évaluation des biens indemnisables ainsi que le contentieux des décisions individuelles fixant le montant de l'indemnisation relèvent, en vertu de l'article L. 361-6 du code rural et de la pêche maritime, des tribunaux de l'ordre judiciaire. D'autre part, il ne résulte pas de l'instruction que l'EARL Les Arbres Eric Dumont aurait subi un préjudice distinct de celui couvert par l'indemnisation de ce fonds et dont elle pourrait demander la réparation selon les règles de droit commun de la responsabilité, à raison des fautes commises par l'administration, avec lesquelles un lien de causalité n'est au demeurant pas établi.
18. En troisième lieu, l'EARL Les Arbres Eric Dumont, qui a obtenu la réparation de l'ensemble de son préjudice d'exploitation par le versement des indemnités du FMSE pour les années 2014 à 2019, n'est pas fondée à demander la réparation d'un préjudice tenant à sa " perte de valeur vénale ", qui ne présente pas de caractère certain, ni, au demeurant, de caractère direct.
19. En quatrième lieu, le préjudice moral, dont l'EARL Les Arbres Eric Dumont doit être regardée comme demandant la réparation, ne présente pas de caractère certain. Il en va de même du préjudice de réputation de la requérante, qui ne produit aucun élément pour en établir l'existence.
20. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins de condamnation de l'Etat doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
21. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par l'EARL Les Arbres Eric Dumont au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l'EARL Les Arbres Eric Dumont est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l'exploitation agricole à responsabilité limitée Les Arbres Eric Dumont et au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire.
Copie en sera adressée à la préfète de l'Aube.
Délibéré après l'audience du 11 mai 2023 à laquelle siégeaient :
Mme Mach, présidente,
Mme Castellani, première conseillère,
M. Gauthier-Ameil, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juin 2023.
La rapporteure,
Signé
A.-C. CASTELLANI
La présidente,
Signé
A.-S. MACHLe greffier,
Signé
E. MOREULAvocats intervenants
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CAA7814 avril 2022
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 1 juin 2023
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2002559_20230601
Données disponibles
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